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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.024320-131492
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :Mme Boryszewski
Art. 117, 120, 121 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________
SÀRL, à [...], requérante, contre le prononcé rendu en matière
d'assistance judiciaire le 27 juin 2013 par le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante notamment
d’avec P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n d r o i t :
1.La décision dont est recours a été rendue par un juge délégué
de la Chambre patrimoniale cantonale statuant sur une requête
d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudoise du 12 janvier 2010, RSV 211.02) statuant en procédure
sommaire, les règles de l'art. 119 CPC étant mutatis mutandis applicables
au moins par analogie (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 120
CPC, p. 493).
L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instructions de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce (art. 121 CPC). Le recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit
s'exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utiles par une partie qui a un
intérêt à recourir, le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811); elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation
manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF
(loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5
et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne
2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation
des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
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contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) La recourante fait valoir que les conditions de l'art. 120 CPC
ne sont pas réalisées. Elle prétend que le premier juge ne s'est pas fondé
sur une modification de l'état de fait ou sur des faits existant au moment
de la première décision et qui lui seraient restés inconnus, mais s'est
limité à reconsidérer la première décision d'octroi de l'assistance
judiciaire, ce qui n'est pas admissible dans le cadre de l'art. 120 CPC. Elle
dénonce également une violation de son droit d'être entendue, dès lors
que le premier juge ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer avant de
rendre le prononcé de retrait de l'assistance judiciaire.
b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions
cumulatives : l’absence de ressources suffisantes et de chances de succès
de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Il convient de ne pas être trop sévère
lors de l'examen des chances de succès de la cause au sens de l'art. 117
let. b CPC. Pour accorder l'assistance judiciaire, point n'est besoin qu'une
victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable
qu'une défaite (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code
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de procédure civile suisse, FF 2006, spéc. 6912). Selon la jurisprudence,
une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès si les
chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la
perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses au point qu'une
personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne
l'entreprendrait pas (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). Selon Tappy,
cette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être
connus au moment d'examiner la requête d'assistance judiciaire (Tappy,
CPC commenté, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC, p. 474).
Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire
lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère
qu'elles ne l'ont jamais été. Le retrait de l'assistance judiciaire peut
intervenir en tout temps; selon Tappy, elle pourrait même être retirée si
les éléments justifiant son retrait ne sont découverts qu'après la clôture de
la procédure dans laquelle elle avait été accordée (Tappy, CPC commenté,
op. cit., n. 10 ad art. 120 CPC, p. 493). Si le tribunal envisage le retrait, il
devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l'occasion de se
déterminer (TF 4P_300/2005 c. 2.2 et 3.3 du 15 décembre 2005)
oralement ou plus généralement par écrit (Tappy, CPC commenté, op. cit.,
- 8 ad art. 120 CPC, p. 493).
- Au moment où le premier juge a statué sur l'assistance
judiciaire, il avait à disposition les éléments nécessaires pour juger de la
situation financière de la recourante et de son associé Y.________ au regard
de la jurisprudence fédérale. Cette dernière avait été du reste largement
exposée dans la requête d'assistance judiciaire.
Il en va de même s'agissant des chances de succès, puisqu'il
disposait au moment où il a statué de la demande de la recourante ainsi
que des offres de preuve à l'appui des allégués. Le premier juge indique
dans sa décision de retrait "qu'au vu des moyens de preuve offerts, à
savoir le contrat de vente lui-même et un extrait du registre du commerce
de la société, la seule allégation selon laquelle le demandeur voulait
conclure pour le compte de la demanderesse apparaît insuffisante pour
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démontrer que celle-ci est légitimée à faire valoir des droits en vertu de ce
contrat". Or, ces moyens de preuve étaient déjà offerts à l'appui des
allégués 1 à 3 de la demande du 14 mars 2012, allégués qui traitent
précisément de la problématique susmentionnée.
Ainsi, la décision de retrait du premier juge apparaît être en
réalité une décision de reconsidération puisqu'on ne peut dire que le
tribunal n'ait pas pu connaître, au moment où il a octroyé l'assistance
judiciaire, les éléments qui auraient dû le conduire à refuser l'assistance
judiciaire. Il avait l'ensemble des éléments à disposition. Les écritures
postérieures, de même que l'audience de premières plaidoiries, n'ont pas
apporté d'éléments nouveaux sur ces questions.
A cela s'ajoute une violation du droit d'être entendue de la
recourante, le magistrat ayant retiré l'assistance judiciaire sans lui donner
l'occasion de s'exprimer sur le sujet.
4.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis et
la décision entreprise annulée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, la
partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).
b) L'assistance judicaire est accordée à la recourante pour la
présente procédure, les conditions de l'art. 117 CPC étant satisfaites.
Le conseil d'office de la recourante a déposé, le 22 octobre
2013, une liste des opérations dont il ressort qu'il a consacré environ cinq
heures et trente-cinq minutes à la procédure de recours, ce qui apparaît
justifié vu l'ampleur du litige. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ
[règlement sur l'assistance judicaire en matière civile du 7 décembre
2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires doit être fixée à 1'005
francs. S'agissant des débours, c'est une montant de 13 fr. qui sera alloué
au conseil d'office de la recourante (art. 3 al. 1 RAJ). L'indemnité d'office
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du conseil de la recourante doit ainsi être fixée à 1'099 fr. 45, arrondi à
1'100 fr., TVA incluse ([1005 fr. + 13 fr. ] + 8 %).
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l'indemnité à son
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé, I.________ Sàrl demeurant au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'assistance judiciaire est accordée à la recourante I.________
Sàrl pour la présente procédure de recours.
V. L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil de la
recourante, est fixée à 1'100 fr. (mille cent francs), TVA et
débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 27 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc (pour I.________ Sàrl).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :