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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.015715-160225
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 122 al. 1 let. a CPC et 29 Cst
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
[...], contre le prononcé rendu le 27 janvier 2016 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, arrêtant son indemnité en
tant que conseil d’office dans la cause en mesures protectrices de l’union
conjugale divisant H. d’avec J.________, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 27 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité due à Q.,
conseil d’office d’H., à 5’923 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la
période du 21 décembre 2011 au 2 décembre 2015 (I), dit que la
bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,
tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II)
et dit que le prononcé est rendu sans frais (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’après examen des
opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps de
travail allégué par Q.________ paraissait excessif, d’une part au vu de
l’importance de la cause, de ses difficultés et de l’ampleur du travail et,
d’autre part, qu’il s’agissait de mesures protectrices de l’union conjugale
qui ne posaient pas de difficultés particulières. Il a finalement retenu un
total de 25 heures.
B.Par acte du 4 février 2016, Q.________ a recouru contre ce
prononcé. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que son indemnité soit fixée à 8’723 fr. 10, débours et
TVA inclus, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par décision du 25 avril 2012, le bénéfice de l’assistance
judiciaire a été accordé à H., avec effet au 31 mars 2012, dans la
cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à
J. et Q.________ a été désigné en qualité de conseil d’office.
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2.Le 10 décembre 2015, Q.________ a produit une liste
d’opérations totalisant 41 heures de travail d’avocat, pour un montant de
8’723 fr. 10, débours et TVA inclus, pour la période du 21 décembre 2011
au 2 décembre 2015.
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la
procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également
applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office
(CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 16 janvier 2015/375). Partant, le
délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd., 2010, n° 2508).
3.1Le recourant reproche au premier juge d’avoir arbitrairement
et sans motivation retranché 16 heures de travail consacrées au dossier
figurant sur sa liste d’opérations, passant de 41 heures à 25 heures. Le
premier juge aurait ainsi considéré à tort que la cause ne posait pas de
difficultés particulières justifiant une telle réduction des heures alléguées.
3.2Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
leur tarif des frais (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122
CPC).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans
le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à
l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office
a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,
qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
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juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif
horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-
stagiaire (let. b).
Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à
leur appui, ou, en l’absence d’une telle liste, par l’allocation d’un montant
forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action,
de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). Les frais courants,
notamment de photocopies, font partie des frais généraux de l’avocat et
ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 14
novembre 2013/377). Il en va de même des frais d’envoi de « mémos » ou
cartes de compliments, à raison de 5 minutes chacune, étant donné que
les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte
à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de
secrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; Juge
délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid.
6).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le
temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut
d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime
exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et
ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser
d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou
superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des
activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du
bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral
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(CREC 25 janvier 2013/29, in : JdT 2013 II 35 ss ; TF 5P.462/2002 du 30
janvier 2003).
3.3Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la
décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de
l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270
consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L’autorité n’a pas
l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à ceux qui lui
paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid.
3.1 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, résultant des
différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être
entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du
17 mai 2011 consid. 1.3 in fine).
Un vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne
peut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition
que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de
l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 consid. 3b ;
CREC 10 décembre 2014/435 consid. 3b).
3.4En l’espèce, le premier juge a exposé « qu’après examen des
opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps de
travail allégué par l’avocat paraît excessif, au vu de l’importance de la
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cause, de ses difficultés et de l’ampleur du travail » et qu’il s’agissait « de
mesures protectrices de l’union conjugale qui, nonobstant l’intervention du
Service de protection de la Jeunesse, ne posent pas de difficultés
particulières ».
La décision du premier juge apparaît dès lors motivée en cela
qu’elle indique que la durée des opérations est excessive, compte tenu de
l’importance de la cause et des difficultés de celle-ci. Elle est également
motivée par une description de la nature et de la complexité de l’affaire et
examine le nombre d’heures nécessaires à l’exécution du mandat d’office.
Si cette motivation peut paraître succincte, elle ne viole toutefois pas les
garanties formelles du droit d’être entendu.
Le recourant a manifestement compris la portée de la décision
et a pu l’attaquer en connaissance de cause, si bien qu’une violation de
son droit d’être entendu ne saurait être admise.
Au vu de la liste des opérations figurant au dossier, la
Chambre de céans constate encore que le recourant facture
systématiquement 12 minutes de travail pour de nombreuses opérations.
En effet, sur les 106 opérations de la liste de frais, 73 comptabilisent une
durée de 12 minutes, notamment la grande majorité des lettres adressées
à sa cliente, ainsi que plusieurs téléphones. Au vu de la procédure en
cause, il ne doit s’agir pour la plupart que de transmissions de la
correspondance ou de formalités ne nécessitant pas une telle durée. Ces
opérations représentent dès lors un total de plus de 14 heures facturées,
ce qui est excessif. En outre, dans le cadre d’une procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale, le recourant a adressé près de 50
courriers à sa cliente, ce qui est manifestement exagéré compte tenu du
déroulement de la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale. Partant, l’examen du relevé des opérations en comparaison
avec les opérations nécessaires permet d’aboutir à la réduction retenue,
de sorte que la réduction de 16 heures effectuée par le premier juge doit
être confirmée.
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4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 27 janvier 2016 est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Q.,
-Mme H..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :