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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.009908-132561
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 janvier 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 4 décembre 2013 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant son indemnité
de conseil d’office, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 4 décembre 2013, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a relevé G.________ de sa mission
de conseil d’office avec effet au 14 novembre 2013 (I), arrêté l’indemnité
due à Me G.________ à 10'058 fr. 50, TVA et débours compris, pour la
période du 14 mars 2012 au 13 novembre 2013 (II), désigné en
remplacement Me Henriette Dénéréaz Luisier comme avocat d’office de
A.W.________ dans la cause en divorce qui oppose celle-ci à B.W.,
avec effet au 28 novembre 2013 (III), invité Me G. à transmettre à
Me Henriette Dénéréaz Luisier le dossier concernant cette cause (IV), dit
que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), tenue
au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (V), et
dit que le prononcé est rendu sans frais (VI).
En droit, le premier juge a retenu qu’après examen et
évaluation des opérations sur la base du dossier, un grand nombre
d’opérations devait être réduit et le temps consacré à la cause fixé à 51 h
11 au lieu de 105,68 heures.
B.Par acte du 16 décembre 2013, G.________ a recouru contre ce
prononcé en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son
indemnité de conseil d’office est arrêtée à 20'714 fr. 80 « au moins »,
subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par décision du 22 mars 2012, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à A.W.________ le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 14 mars 2012, dans l’action en divorce
qui l'oppose à B.W.________, sous forme d'exonération d'avances et des
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frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de
Me G., et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr.,
dès et y compris le 1
er
mai 2012, à verser au Service juridique et législatif,
à Lausanne.
2.Le 13 novembre 2013, Me G. a informé le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que A.W.________ avait
décidé de changer de conseil et lui a fait parvenir une liste de ses
opérations indiquant 105,68 heures de travail et totalisant 20'714 fr. 80.
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.
122 CPC).
L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1 ; Tappy, op. cit., n.
22 ad art. 122 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97).
3.a) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti
par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le
devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de
manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle
ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 130 lI
530 c. 4.3 ; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588 ; ATF 126 I 97 c. 2b).
L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 I 270 précité ; ATF 126 I 97 c. 2b).
b) La recourante se plaint à juste titre d’une violation du droit
d’être entendu. La décision attaquée ne motive en effet pas une réduction
de moitié de l’indemnité revendiquée par la recourante. On ne se trouve
pas dans une cause ne sortant pas de l’ordinaire, où l’expérience permet
d’évaluer grosso modo le temps consacré par l’avocat à son mandat eu
égard à la nature de l’affaire et où une réduction non expressément
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motivée peut reposer sur le motif implicite que le temps allégué par
l’avocat ne résiste pas à une comparaison à la durée ordinairement
consacrée à un mandat semblable. Comme elle l’expose, la recourante a
été consultée d’urgence alors que sa mandante – de langue maternelle
russe et ne parlant que peu l’anglais et le français – craignait les violences
de son mari et un enlèvement d’enfant, une procédure écrite détaillée a
été établie avec production de nombreuses pièces, trois audiences ont eu
lieu et des pourparlers transactionnels approfondis ont été conduits avec
deux conseils adverses successifs. Dès lors que la recourante avait fourni
une liste détaillée de ses opérations, le premier juge ne pouvait se borner
à réduire de moitié le temps allégué et il lui incombait de désigner le cas
échéant celles de ces opérations qui n’étaient pas justifiées dans leur
principe ou leur durée en exposant les motifs d’une exclusion. En s’en
abstenant, il a placé la recourante dans l’impossibilité de se déterminer au
sujet de la réduction litigieuse, respectivement a laissé le soin à la
Chambre des recours de motiver cette réduction, alors même que son
pouvoir d’examen n’est pas le même et qu’il n’y a pas à priver la
recourante du bénéfice de la double instance.
4.Il s’ensuit que le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour statuer à nouveau dans le sens des
considérants.
La recourante ayant agi dans sa propre cause, il n’y a pas lieu
à l’allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). Les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 406 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 406 fr.
(quatre cent six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me G.________
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour A.W.________)
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 10’656 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :