852
TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.007624-120934
225
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :M.Elsig
Art. 117, 326 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à
Bévilard, contre la décision rendue le 1
er
mai 2012 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
mai 2012, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé à K.________ le bénéfice de
l'assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de
divorce l'opposant à B.________ (I) et rendu la décision sans frais (II).
En droit, la présidente a considéré que K.________ n'avait pas
produit les pièces nécessaires à l'établissement de ses revenus et de ses
charges.
B.K.________ a recouru le 15 mai 2012 contre cette décision en
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire
lui est accordée dans le cadre de la procédure en modification de
jugement de divorce susmentionnée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 28 février 2012, le recourant K., assisté de Me
Sébastien Pedroli, a déposé devant le Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois une demande d'assistance judiciaire pour la procédure en
modification de jugement de divorce introduite contre B.. Dans son
formulaire de demande, daté du 17 février 2008, le recourant a indiqué
être masseur de profession et fait état de revenus de 2'500 fr. par mois,
de charges d'assurance-maladie de 250 fr. de téléphone, par 100 fr., de
frais de transport par 200 fr., de pensions alimentaires, par 2'000 fr., et
d'impôt par 450 francs. Selon extrait du registre des poursuites, au 16
février 2012, le recourant faisait l'objet de trente-deux poursuites pour un
montant de 221'704 fr. 90 et de vingt-huit actes de défauts de biens pour
un montant de 155'430 fr. 05.
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Par lettre du 5 mars 2012, le greffe du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a imparti au recourant un délai au 4 avril
2012, prolongé au 7 mai 2012, pour compléter la requête d'assistance
judiciaire en produisant toutes les pièces requises et indiquées dans le
formulaire.
Le 18 avril 2012, le recourant a produit la décision de taxation
fiscale le concernant pour l'année 2010, dont il ressort qu'il a été taxé
d'office sur la base d'un revenu annuel estimé à 25'000 fr., un décompte
de primes d'assurance maladie pour le mois d'avril 2012 de 287 fr. 50,
ainsi que deux relevés de son compte bancaire privé d'où il ressort
qu'aucune écriture n'a été effectuée depuis l'ouverture jusqu'aux mois de
février et mars 2012.
Par courrier du 23 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a relevé que l'envoi du 18 avril 2012 ne
répondait pas à la demande de pièces du 5 mars 2012, que les fiches de
salaire, les attestations de charges et de subsides que pouvait toucher
l'intéressé ou de tous ses comptes bancaires ou postaux n'avaient pas été
produites et imparti au recourant un ultime délai au 30 avril 2012 pour
compléter la demande d'assistance judiciaire, faute de quoi celle-ci serait
rejetée.
Le 30 avril 2012, le recourant a indiqué vivre avec son amie,
qui s'acquittait de la totalité du loyer de sorte qu'il n'avait aucun bail à son
nom, qu'il avait produit les relevés de ses comptes, dont il ressortait
qu'aucune écriture n'avait été effectuée depuis l'ouverture. Il a en outre
exposé n'avoir aucun revenu, ni fiche de salaire, étant indépendant, le
revenu de 25'000 fr. résultant d'une taxation d'office.
E n d r o i t :
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1.La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les
décisions refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC).
Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97,
p. 941).
Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les
allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1
CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut
également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire,
notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27
septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour
fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de
continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006
relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986), le
CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de
pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326
al. 2 CPC).
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En l'espèce, les pièces produites en deuxième instance sont
recevables, dès lors qu'elles figurent déjà au dossier de première instance.
3.Le recourant fait valoir qu'il a produit la décision de taxation
fiscale le concernant, une attestation de l'office des poursuites, ainsi que
le relevé de son compte bancaire et qu'il a déclaré réaliser un revenu de
2'500 fr. par mois, ce qui n'est selon lui pas contradictoire avec les
éléments figurant dans ces documents. Il expose qu'en qualité
d'indépendant, il n'est pas en mesure de produire des fiches de salaire et
qu'il ne dispose d'aucun autre compte bancaire ou postal que celui dont il
a produit le relevé. Il soutient que ses revenus ne lui permettent pas de
couvrir les charges modestes qu'il a fait valoir dans sa demande, qu'il n'a
pas de charge de loyer étant hébergé par [...] et que ses charges de prime
d'assurance-maladie et de contribution d'entretien sont établies. Il relève
que l'extrait de l'office des poursuites démontre que sa situation financière
est particulièrement difficile.
En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101).
a) Selon la jurisprudence, une partie ne dispose pas de
ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais
de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires
pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225,
JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF, pp.
456 ss). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour
admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs
relève en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant
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de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz,
op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF, p. 457). C'est la situation financière dans son
ensemble qui compte, soit d'une part la totalité des revenus (gains
accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers
et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers
auxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de
ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. et, partant, de l'art.
117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupe pas
entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce
sens qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se
référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais
de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du
requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges
d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des
poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un
pourcentage de l'ordre de 25% au montant de base afin d'atténuer la
rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF, p. 459;
Rüegg, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 117 CPC, pp. 599-600;
Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après : Kommentar ZPO],
n. 10 ad art. 117 CPC, p. 811). On tiendra en outre compte des primes
d'assurances obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour
autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées
(Corboz, ibid.).
Le Tribunal fédéral considère qu'il appartient en principe au
requérant d'établir les éléments nécessaires pour établir le bien-fondé de
sa requête. Une vraisemblance peut parfois suffire, mais si la situation
reste non éclaircie ou si l'intéressé se dérobe devant son devoir de fournir
des renseignements, l'assistance sera refusée (ATF 125 IV 161, JT 2001 IV
93). Dans le cadre des art. 117 ss CPC, les art. 132 ou 56 CPC sont
toutefois applicables et la juridiction compétente devra au besoin accorder
un délai au requérant pour parfaire une requête incomplète ou l'interpeller
sur d'éventuelles lacunes ou imprécisions (Tappy, CPC commenté, 2011,
n. 7 ad art. 119 CPC).
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En l'espèce, il y a lieu de considérer que les pièces produites
par le recourant à l'appui de sa demande établissent suffisamment qu'il ne
dispose pas de ressources suffisantes pour assumer les frais de la
procédure : sa situation est totalement obérée et ses revenus sont
modestes au vu de la décision de taxation fiscale. Le fait que cette
décision ait fait suite à une taxation d'office ne permet pas de l'écarter, le
montant retenu apparaissant vraisemblable dès lors que le recourant
admet réaliser un revenu de 2'500 fr. par mois, ce qui correspond, à 5'000
francs près, aux revenus annuels retenus par l'autorité fiscale. S'agissant
d'un indépendant, on ne voit pas en quoi des fiches de salaire, que le
recourant aurait dû établir lui-même, seraient plus à même d'établir ses
revenus.
En définitive il y a lieu de considérer que les pièces produites
établissent que la condition posée à l'art. 117 let. a CPC est réalisée et le
recours doit être admis sur ce point.
b) Dès lors que l'on se trouve dans un procès de droit de la
famille, il y a lieu de considérer que celui-ci n'est pas dénué de chances de
succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. De même, les droits du recourant
exigent au sens de l'art. 118 al. 1 let. c CPC l'assistance d'un mandataire
professionnel, la cause pouvant s'avérer complexe d'une part, et la partie
adverse étant elle-même assistée d'autre part.
L'assistance judiciaire doit en conséquence être accordée au
recourant avec effet à la date de sa demande, soit le 17 février 2012, le
recourant ne justifiant aucunement l'octroi d'un effet rétroactif au 31
janvier 2012. Dans sa demande, le recourant déclare accepter de
rembourser les frais du procès avancés par l'Etat à concurrence de 50 fr.
par mois. Il y a lieu de s'en tenir à cette proposition
4.a) En conclusion, le recours doit être admis et l'assistance
judiciaire accordée au recourant pour le procès en modification de
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jugement de divorce le divisant d'avec B.________, le recourant devant
payer une franchise de 50 fr. par mois dès le 1
er
juillet 2012.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Le dispositif envoyé aux parties le 19 juin 2012 comporte une
erreur de plume en ce sens qu'il fait débuter l'obligation de paiement de la
franchise au 1
er
juillet 2011, alors que la demande date du 17 février
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exonération d'avances ;
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exonération des frais judiciaires ;
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assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
Sébastien Pedroli, avocat à Lausanne.
c)dit qu'K.________ paiera une franchise mensuelle de 50
francs dès et y compris le 1
er
juillet 2012, à verser
auprès du Service juridique et législatif, Secteur
recouvrement, Lausanne.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sébastien Pedroli (pour K.________).
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10 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :