852
TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.006520-120563
163
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. CREUX, président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 117, 319 al. 1 let. b, 327 al. 3 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Bex, requérant, contre la décision rendue le 8 mars 2012 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois concernant l'octroi de
l'assistance judiciaire dans la cause en liquidation du régime matrimonial
qui l'oppose à D., à Granges, intimée, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit
s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt
juridique, le recours est ainsi recevable.
2.2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320
let. a CPC) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320
let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, ZPO Basler Kommentar, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
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repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité.
2.2 Les preuves nouvelles étant prohibées en procédure de
recours (art. 326 al. 1 CPC), la pièce 2 produite par le recourant est
irrecevable.
3.3.1 Le recourant fait valoir que, retraité depuis peu, ses
revenus actuels, constitués exclusivement de sa rente AVS/AI de 2'024 fr.,
ainsi que de sa rente LPP de 1'625 fr., ne lui permettent pas d'assumer
l'avance de frais d'expertise requise par 20'000 fr., ainsi que tous les
autres frais judiciaires. Il relève qu'il a toutefois limité sa demande à
l'assistance judiciaire partielle. Il conteste qu'il puisse être tenu compte,
comme l'a fait le premier juge, du revenu de son épouse, dont le devoir
d'assistance ne doit pas aller jusqu'à supporter les frais de procès qui
l'oppose à son ex-conjointe.
3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101).
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle
n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I
202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 64 LTF, nn. 17 ss.).
Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre
l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent
en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de
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prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.
cit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,
savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les
éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges
d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut
échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de
l'art. 29 al. 3 Cst., partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé
que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum
vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans
l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux
normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération
l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c.
2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être
appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le
minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 %
au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes
(Corboz, op. cit., n. 26; Rüegg, ZPO Basler Kommentar, n. 12 ad art 117
CPC; Emmel, ZPO Kommentar, n. 10 ad art. 117 CPC). On tiendra en outre
compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou
usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient
plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibid.).
3.3 Le juge de première instance a arrêté le minimum vital
augmenté de 30% du recourant et de son épouse à 6'536 fr. et retenu que
les revenus du couple totalisaient (3'649 + 8'380), puis a considéré que le
disponible du couple de 5'493 fr., non compris le prêt que le recourant
pouvait obtenir sur la base des biens immobiliers dont il était propriétaire,
suffisait à assumer les frais judiciaires et à verser l'avance de frais requise,
sans qu'il soit besoin d'entamer la part des sommes nécessaires à son
entretien et à celui de sa famille.
3.4.1 En l'espèce, le point controversé est celui de savoir,
pour apprécier le caractère suffisant ou non des ressources dont dispose
le recourant, au sens de l'art. 117 let. a CPC, dans le cadre de la cause en
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liquidation du régime matrimonial divisant les ex-époux [...], s'il y a lieu
d'inclure les revenus de l'actuelle épouse du recourant pour le calcul de
son minimum vital élargi.
3.4.2 Les principes généraux en matière d'entretien de la
famille sont énumérés aux art. 159 al. 2 et 3 et 163 al. 1 CC : les époux
doivent pourvoir ensemble aux besoins de la famille. L'objet du devoir
d'entretien couvre, outre les besoins ordinaires de la vie domestique ainsi
que les besoins personnels de chaque époux et des enfants, les intérêts
pécuniaires ou non de la famille et la personnalité des époux, qu'il s'agisse
de mesures préventives, de procès ou de mesures d'exécution forcée (cf.
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
ème
éd., par. 6, n.
408 ss, pp. 231 ss, spéc. n. 422, p. 237).
A cet égard se pose la question de savoir si les frais de procès,
en particulier les avances de frais, font partie de l'entretien auquel doivent
pourvoir les époux. Dans la mesure où le procès engagé touche le
domaine de l'union conjugale (par ex. le bail à loyer pour le logement de la
famille, mais aussi une procédure de divorce), de tels frais font partie de
l'entretien au sens défini ci-dessus. Il en va de même d'un procès portant
sur un droit personnel d'un des époux, dans la mesure où la satisfaction
des intérêts en jeu entre dans le cadre de l'entretien de la famille (cf.
Hausheer/Reusser/Geiser, BEK, n. 15 ad art. 163 CC, pp. 184-185;
Isenring/Kessler, BSK, n. 17 ad art. 163, p. 971). Lorsque le procès ne
concerne qu'un des époux sans toucher aux besoins de l'union conjugale
(p. ex. en relation avec son activité professionnelle), les frais y afférents
ne rentrent pas dans les charges d'entretien de la communauté familiale.
En revanche, ils peuvent tomber sous le coup du devoir d'assistance d'un
époux envers l'autre, tel que le prévoit l'art. 159 al. 3 CC dans la mesure
où de tels frais sont usuellement couverts par le revenu de la partie (cf.
Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 38 ad art. 159, pp. 79-80 et n. 20 ad
art. 163, p. 190). Si tel est le cas, le devoir d'assistance primera le droit de
la partie à obtenir de la part de l'Etat l'assistance judiciaire (cf. ATF 119 Ia
11 et 135). Mais le tribunal auquel la requête AJ est adressée ne pourra
décider lui-même si le conjoint du requérant doit faire l'avance de frais ou
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non : il fixera un délai au requérant pour qu'il fasse valoir sa prétention
vis-à-vis de son conjoint ou, selon les circonstances, pourra accorder l'AJ
en subordonnant son octroi à l'impossibilité, pour le requérant, d'obtenir
de son conjoint le montant correspondant à l'avance de frais demandée à
titre de contribution d'entretien (les mêmes auteurs, n. 15a ad art. 163,
pp. 185-186).
3.4.3 En l'occurrence, on constate que la situation financière
du recourant, prise pour elle-même sans l'aide de son conjoint, ne lui
permet effectivement pas de payer l'avance de frais de 20'000 fr. qui lui
est demandée pour les frais d'expertise dans le procès en liquidation du
régime matrimonial contre son ex-épouse. En effet, sur la base des
renseignements fournis par le recourant, qui sont complets et
documentés, les revenus de ses rentes AVS/AI et LPP totalisent 3'649 fr.
par mois (2'024 + 1'625), alors que son minimum vital augmenté de 30%,
calculé en tenant compte du fait qu'il est marié et qu'il vit en couple,
s'élève à 2'850 fr. : une demi-base mensuelle de couple (850 fr.), la
moitié du loyer (313 fr.), les primes d'assurance-maladie (430 fr.) et le
tiers des impôts du couple, en proportion des revenus respectifs (600 fr.).
Le disponible en résultant, arrondi à 800 fr., est insuffisant, compte tenu
des frais d'avocat que le recourant assume. Quant à la fortune
d'W.________, il résulte de la décision de taxation 2010 que les dettes
privées (hypothèques) et les intérêts passifs dépassent la valeur fiscale
des immeubles, dont il est apparemment propriétaire par moitié avec son
épouse.
Si l'on prend en revanche pour base de calcul le revenu des
deux époux, à l'instar du premier juge, on se rend compte que ce dernier
est parti du revenu réalisé par l'épouse en 2010 pour aboutir à un solde
disponible de 5'493 fr. par mois. Or, en matière d'AJ, l'autorité compétente
doit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la
situation économique du requérant dans son ensemble à la date de la
requête (Tappy, CPC commenté, nn. 21-22 ad art. 117, pp. 471-472). Il
incombait dans tous les cas au premier juge de s'assurer que la situation
économique de l'épouse du requérant n'avait pas changé entre-temps, ce
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qu'il n'a manifestement pas fait. Cela est d'autant plus vrai que chaque
époux est tenu de contribuer à l'entretien de la famille selon ses facultés
et que l'apport de chacun d'eux doit être fixé selon ses moyens personnels
et matériels (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.
cit. n. 446, pp. 245-246). Ainsi, même à supposer que l'on doive prendre
en considération le revenu de l'épouse dans le calcul des ressources du
recourant au titre du devoir d'assistance que se doivent les conjoints, la
décision attaquée ne saurait être confirmée. A cela s'ajoute que, si l'on
suit les auteurs susmentionnés, dans une situation telle que celle de la
présente espèce, le premier juge devait accorder l'AJ sous réserve de
l'obtention, par le requérant, de la contribution de son conjoint.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être
admis et la décision attaquée annulée en application de l'art. 327 al. 3 let.
a CPC, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction
et nouvelle décision.
5.Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
6.Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, le président
du tribunal d'arrondissement n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité
de première instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour
nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 1
er
mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Astyanax Peca (pour W.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :