Faxed appeal inadmissible for lack of original signature

CREC aj11-045167-349/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile26 août 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ appealed to the Vaud Civil Appeals Chamber against a first-instance order withdrawing legal aid in divorce-modification proceedings against H.________. The appeal was filed by fax and did not contain the appellant’s original handwritten signature. The chamber noted that the filing also appeared late, but it did not rule on timeliness because the signature defect alone made the appeal inadmissible. The decision was rendered without court costs.

Regeste Omnilex

Art. 130 al. 1 CPC; signature requirement for submissions; Art. 321 al. 2 CPC; appeal lodged by fax. A procedural submission to court must bear the handwritten signature required by Art. 130 al. 1 CPC. A faxed appeal does not satisfy this formal requirement and is inadmissible; the defect is not subject to rectification after expiry of the filing requirements. Where the appeal is inadmissible for lack of signature, the court may leave open whether it was also time-barred (consid. 2-3).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ11.045167-161400 349 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 26 août 2016


Composition : M. W I N Z A P , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Robyr


Art. 130 al. 1 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...] (USA), contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire rendu le 20 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause au fond divisant le recourant d’avec H., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 20 juin 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a retiré à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de divorce l’opposant à H., avec effet au 3 juin 2016. Le pli, envoyé en courrier recommandé le 21 juin 2016 et annoncé pour retrait à K. à [...] (USA) le 27 juin 2016 (1st noticed), n’a pas été réclamé. Il a été renvoyé à l’intéressé sous pli simple le 18 août 2016 avec la mention que, dans la mesure où il savait qu’il était concerné par une procédure civile et qu’il devait prendre les mesures nécessaires afin de recevoir les communications qui lui étaient destinées, la décision était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde et ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours. Par acte transmis par télécopie au Tribunal d’arrondissement de La Côte le 22 août 2016, K.________ a recouru contre cette décision. 2.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été envoyée pour notification au recourant le 21 juin 2016 et annoncée pour retrait le 27 juin
  1. L’intéressé n’a toutefois pas retiré le pli en question. S’agissant d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure en cours dont le recourant avait connaissance, le recours formé le 22 août 2016 paraît tardif au vu de l’art. 138 al. 3 let. a CPC (acte réputé notifié à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise). La question
  • 3 - peut en l’état demeurer indécise dès lors que le recours est de toute manière irrecevable pour le motif exposé ci-après. 3.Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Une partie qui expédie un recours par télécopie sait qu'elle ne remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice (ATF 121 II 252 consid. 4b; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.4 et les réf. citées ; CREC 8 mars 2016/62). En l’espèce, le recours a été transmis par télécopie. Il ne comporte pas la signature originale du recourant et doit par conséquent être déclaré irrecevable.
  1. L’arrêt peut être rendu sans frais judicaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the withdrawal of legal aid was admissible despite possible late filing.

Solution extraite

The court left the timeliness question open because the appeal was inadmissible for another reason.

Motifs extraits

The challenged decision had been notified by postal service and the appeal appeared late under the CPC, but the court did not need to decide that point.

Question juridique clé

Whether a faxed appeal without an original handwritten signature is admissible.

Solution extraite

No. A fax transmission does not satisfy the CPC signature requirement, and the defect cannot be cured after filing.

Motifs extraits

Under Art. 130(1) CPC, submissions must be signed. By sending the appeal by fax, the appellant knew that the handwritten signature requirement was not met; the filing was therefore inadmissible without an opportunity to remedy the defect.

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