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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.041453-112345
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 janvier 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M. Bregnard
Art. 9 Cst, 117 et 319 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
[...] requérante, contre la décision rendue le 9 décembre 2011 par le
Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec A.R., à [...], B.R., à [...] et
C.R. à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 décembre 2011, notifiée le même jour et
reçue le 12 décembre 2011 par l'intéressée, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé à H.________ le
bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en protection de la
personnalité et en réclamation pécuniaire qui l'oppose à A.R.,
B.R. et C.R..
En droit, le premier juge a retenu que H. n'avait pas
produit de pièces permettant d'apprécier sa situation financière dans son
entier et de constater son indigence.
B.Par mémoire du 14 décembre 2011, H.________ a recouru
contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens
que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé et,
subsidiairement, à son annulation. Elle a requis l'assistance judiciaire pour
la procédure de recours et a produit un bordereau de pièces.
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) Par requête du 26 septembre 2011, H.________ a saisi le
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d'une requête
de conciliation portant sur une atteinte à la personnalité et une
réclamation pécuniaire.
b) Dans le cadre de cette procédure de conciliation, H.________
a déposé une requête d'assistance judiciaire le 2 novembre 2011.
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H.________ a joint un formulaire de demande d'assistance
judiciaire ne comportant aucune rubrique chiffrée et n'a produit aucune
pièce justificative à l'exception des sept dernières fiches de salaire (de
mars à septembre 2011).
Par courrier du 10 novembre, le président a fixé à la
recourante un délai au 23 novembre 2011 pour produire les pièces
manquantes à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, soit toutes
pièces utiles permettant d'établir sa fortune nette et les revenus locatifs
de l'immeuble commercial sis à Hyderbad, en Inde. Le délai a été prolongé
au 5 décembre 2011.
La recourante n'a pas produit les pièces demandées dans le
délai imparti. Elle a exposé par courriers des 14 et 30 novembre 2011
qu'elle était dans l'impossibilité de fournir les revenus locatifs de
l'immeuble sis à Hyderbad puisqu'ils constituent un des objets du litige au
fond. En outre, par courrier du 25 novembre 2011, la recourante a informé
que l'Autriche, pays dans lequel elle est domiciliée, ignorait l'impôt sur la
fortune et que les déclarations d'impôts dans ce pays étaient par
conséquent muettes sur le patrimoine des contribuables.
E n d r o i t :
1.La décision dont est recours a été rendue par un président de
tribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête d'assistance
judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure
sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]).
L'art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit
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s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un
intérêt, le recours est ainsi recevable.
2.a) Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320
let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12
ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation
manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF
(Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).
b) En deuxième instance la recourante a produit diverses
pièces destinées à prouver son indigence, pièces sur lesquelles elle se
fonde pour conclure à l'octroi de l'assistance judiciaire.
Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les
allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1
CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut
également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire,
notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27
septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour
fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de
continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006
relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986).
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Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production
de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art.
326 al. 2 CPC), celles produites par la recourante, soit les pièces n°1, 3 et
10 de son bordereau du 14 décembre 2011, sont irrecevables. Les autres
pièces font partie dudit dossier et sont en conséquence recevables.
3.a) La recourante affirme qu'elle a rendu vraisemblable son
indigence en exposant qu'elle ne percevait aucun revenu locatif et qu'elle
ne disposait d'aucune fortune.
b) Afin d’apprécier si l’assistance judiciaire peut être accordée
au regard de l’art. 117 CPC, il faut déterminer si le requérant ne dispose
pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le requérant est considéré
comme disposant de ressources suffisantes lorsqu’il ne se trouve pas dans
l’indigence. L’indigence existe lorsque la personne intéressée ne peut pas
faire face aux frais de justice et aux frais d’avocat sans entamer son
minimum vital et celui de sa famille. L’autorité compétente doit prendre
en considération toutes les circonstances et apprécier la situation
économique du requérant dans son ensemble, appréciation qui doit se
faire selon la situation à la date de la requête (Tappy, CPC Commenté, n.
21 ad art. 117 CPC et réf. citées). Seule compte la situation effective,
indépendamment du fait que d’éventuelles difficultés financières soient ou
non dues à la faute de l’intéressé (ATF 104 Ia 31 c. 4).
Pratiquement, il faut tenir compte des gains et de la fortune de
l’intéressé. La fortune à prendre en considération ne saurait être
hypothétique et comprend par ailleurs, s’agissant de la fortune mobilière,
les capitaux, titres, objets aisément réalisables, qui ne sont pas
nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut
raisonnablement attendre qu’ils soient entamés ; l’existence de tels biens
ne suffit pas à exclure l’assistance judiciaire, mais il faut encore se
demander si la situation économique d’ensemble de l’intéressé, valeur de
tels biens incluse, lui permet de payer les frais du procès (ATF 124 I 97 ;
Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 117 CPC). Le Tribunal fédéral admet qu’un
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certain montant d’économies ou de fortune nette, variant selon les cas de
10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum, puisse être mis de
côté en cas d’insuffisance des revenus sans devoir être considéré comme
une ressource à prendre en considération (Tappy, op. cit. n. 25 ad art. 117
CPC, se référant aux arrêts : TF 9C_874/2008 du 11 février 2009 ; TF
5P.375/2006 du 18 décembre 2006 ; TF 1P.450/2004 du 28 septembre
2004). En effet, l’Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses
économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle
s’apprécie en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les
circonstances concrètes de l’espèce, tels l’état de santé et l’âge du
requérant ; par exemple, ce n’est que s’il est âgé ou malade que le
requérant peut prétendre à une « réserve de secours » évaluée entre
20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 c. 3.1 et
jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral considère qu'il appartient en principe au
requérant d'établir les éléments nécessaires pour établir le bien-fondé de
sa requête. Une vraisemblance peut parfois suffire, mais si la situation
reste non éclaircie ou si l'intéressé se dérobe devant son devoir de fournir
des renseignements, l'assistance sera refusée (ATF 125 IV 161, JT 2001 IV
93). Dans le cadre des art. 117 ss CPC, les art. 132 ou 56 CPC sont
toutefois applicables et la juridiction compétente devra au besoin accorder
un délai au requérant pour parfaire une requête incomplète ou l'interpeller
sur d'éventuelles lacunes ou imprécisions (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 119
CPC).
En l'espèce, la recourante n'a produit avec sa demande que
ses fiches de salaire. Invitée par le premier juge à fournir toutes pièces
utiles permettant d'établir sa fortune nette et les revenus locatifs de
l'immeuble d'Hyderbad, elle s'est bornée à indiquer qu'elle n'était pas en
mesure de produire des pièces relatives aux revenus locatifs et que les
déclarations d'impôt autrichiennes étaient muettes sur les éléments de
fortune.
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Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge,
tout en laissant ouverte la question des revenus locatifs éventuellement
tirés de l'immeuble et en posant l'hypothèse que la recourante n'aurait
pas de fortune, a néanmoins relevé qu'il était impossible en l'état
d'apprécier la situation économique de la recourante dans son ensemble
et de constater son éventuelle indigence, faute de toutes autres pièces
suffisantes à l'appui de la demande d'assistance judiciaire.
c) La situation financière de la recourante n'étant pas établie,
c'est à bon droit que la requête d'assistance judiciaire a été rejetée dès
lors qu'il appartenait à celle-ci d'en faire la preuve.
4.a) La recourante soutient par ailleurs que le premier juge a
violé les règles de la bonne foi en retenant qu'il manquerait certaines
pièces justificatives telles qu'un relevé récent de ses comptes bancaires
ou postaux, alors qu'il ne les avait pas requis et qu'il s'était contenté de
demander des explications au sujet des revenus locatifs des immeubles en
Inde.
b) Le principe de la bonne foi découle directement de l'art. 9
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
- et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique; il protège le citoyen
dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131
II 636 c. 6.1; ATF 129 I 170 c. 4.1; ATF 128 II 125 c. 10b/aa et les
références citées). Le droit à la protection de la bonne foi permet, aux
conditions définies par la jurisprudence, d'exiger que l'autorité respecte
ses promesses et évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les
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assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des
dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e)
que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a
été donnée (ATF 131 V 472, c. 5; ATF 131 II 636 c 6.1; ATF 129 I 170 c 4.1;
ATF 124 V 215 c. 2b/aa; ATF 122 II 123 c. 3b/cc et les références). Le droit
à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence,
simplement, d'un comportement d'une administration susceptible
d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF
129 II 361 c. 7; 126 II 377 c. 3a).
c) En l'espèce, le premier juge, dans son courrier du 10
novembre 2011 impartissant à la recourante un délai pour compléter le
dossier de demande AJ, a requis la production de "toutes pièces utiles
permettant d'établir la fortune nette et les revenus locatifs de l'immeuble
commercial, sis à Hyderabad". Les documents attendus ne se limitaient
donc pas aux seuls revenus locatifs en question. De plus, comme déjà
relevé plus haut, il appartenait à la recourante de produire d'office un
dossier complet. Le grief invoqué doit également être rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Le recours étant dépourvu de chance de succès, la requête
d'assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée (art.
117 let. b CPC).
Le présent arrêt est rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stephen Gintzburger (pour H.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 fr.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :