854 TRIBUNAL CANTONAL AJ11.041176-112011 31 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 janvier 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :MmeBourckholzer
Art. 109 al. 3 CDPJ; 538 ss CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________ contre la décision rendue le 19 octobre 2011 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec B.Q., G. et N.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par testament olographe du 25 juin 1986, C.Q., domicilié à [...], a institué son épouse, A.Q., comme seule héritière de sa part sur la maison de leur propriété "la [...], à [...] (art. 2), et laissé la totalité de son épargne, à parts égales, à ses frères et sœurs (art. 3). Les dispositions prises par C.Q.________ précisaient aussi que, pour le cas où le testateur et son épouse disparaîtraient dans un accident tragique, les frères et sœurs du défunt hériteraient de la totalité de son épargne et de la valeur de la moitié de la propriété "La [...]", à parts égales (art. 4). C.Q.________ est décédé le 14 octobre 2010, à [...]. Le 25 novembre 2010, la Juge de paix du district de Nyon a homologué les dispositions pour cause de mort prises par C.Q.________ et en a transmis copie, ainsi que les renseignements relatifs à la liquidation de la succession, à l'épouse du de cujus. Dans son courrier d'accompagnement, la Juge de paix indiquait comprendre, à la lecture du testament, que le défunt avait désigné en qualité d'héritiers son épouse, ainsi que ses frères et sœurs, et que les articles 2 et 3 du testament ne constituaient que des règles de partage. Elle remerciait la veuve du de cujus de lui indiquer, d'ici au 27 décembre 2010, si elle partageait l'interprétation qu'elle donnait du testament et précisait qu'à défaut de réponse dans le délai indiqué, le silence d'A.Q.________ équivaudrait à un accord de sa part sur l'interprétation donnée. La veuve du de cujus ne s'est pas manifestée dans le délai imparti. Le 19 octobre 2011, la Juge de paix a informé A.Q., B.Q., G.________ et N.________ qu’elle les considérait comme les héritiers de feu C.Q.________ – avec D.Q.________, décédé le 8 mars 2011 –
3 - et qu’ils figureraient sur le certificat d’héritiers qu'elle délivrerait, sauf avis contraire de leur part dans le délai de recours. Au bas de la décision de la Juge de paix figurait l’indication qu’un recours contre la délivrance ou le refus de délivrer un certificat d’héritiers pourrait être exercé, par écrit, dans le délai de dix jours. B.Par acte du 28 octobre 2011, A.Q.________ a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme, en ce sens que le certificat d’héritier ne devait être délivré qu'à elle seule. Elle a produit un bordereau de pièces. Par lettre du 4 novembre 2011, le Président de la Chambre des recours civile a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours. E n d r o i t : 1.Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [ci- après : CDPJ; RSV 211.01], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), si bien que seul le recours limité au droit est recevable contre le certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 4 avril 2011/20 c. 1).
L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication, facultative, n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 ème éd., n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 716). En l'occurrence, la recourante conteste la qualité d'héritiers institués des intimés; elle a donc un intérêt juridique à procéder. En outre, elle a formé recours en temps utile. Celui-ci est par conséquent recevable. b) En vertu de l'art. 326 CPC, les preuves nouvelles ne sont pas admissibles. En l'espèce, la recourante a produit plusieurs pièces en deuxième instance. Dans la mesure où ces pièces sont nouvelles, elles sont irrecevables. 3. La procédure non contentieuse en délivrance du certificat d’héritiers a été introduite avant le 1 er janvier 2011. Les dispositions des art. 538ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) sont par conséquent applicables à la présente espèce. Conformément à l’art. 538 CPC-VD, les héritiers institués, dont les droits ne sont pas expressément contestés par les héritiers légaux, obtiennent l’attestation de leur qualité d’héritier (certificat d’héritier) à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’art. 559 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210).
7 - Les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de la recourante, sont arrêtés à 1’500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Les cointimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.Q.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du 27 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Rémi Bonnard (pour A.Q., -B.Q.,
G.________,
N.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - La greffière :