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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.039874-111942
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :M.Elsig
Art. 117, 118 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A. ET
B.F., à Neyruz-sur-Moudon, requérants, contre la décision rendue
le 10 octobre 2011 par le Président de la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district de la Broye-Vully dans la cause divisant
les recourants d’avec L., à Genève, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 octobre 2011, le Président de la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la
Broye-Vully a refusé au requérants A. et B.F.________ le bénéfice de
l'assistance judiciaire dans le litige qui les divise d'avec L..
En droit, le premier juge a considéré que les revenus des
requérants leur permettaient d'assumer les frais du procès sans entamer
les biens nécessaires à leur entretien et à celui de leur famille.
B.A. et B.F. ont recouru contre cette décision en
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire
leur est accordée dans le cadre du litige les divisant d'avec L.,
l'avocat César Montalto étant désigné comme avocat d'office.
L'intimé L. s'en est remis à justice.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 20 juillet 2011, l'intimé L., par l'intermédiaire de son
avocat, a déposé devant la Commission de conciliation en matière de baux
à loyer du district de la Broye-Vully (ci-après : la Commission de
conciliation) une requête contre les recourants A. et B.F. concluant
à la fixation du loyer à 1'550 fr. par mois, charges comprises, pour la mise
à disposition d'un appartement sis à [...] et au paiement par les recourants
de la somme de 14'725 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2008 à
titre de loyers dus du 15 août 2007 au 30 juin 2008, date de la relocation.
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Les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 14
septembre 2011 par exploit du 5 septembre 2011.
Le 13 septembre 2011, l'avocat César Montalto a déposé deux
demandes d'assistance judiciaire pour les recourants tendant ce qu'il soit
désigné avocat d'office. Il ressort de ces demandes que le couple a un
enfant né en 2003, que son revenu net s'élève à 6'230 fr., qu'il assume
des charges de loyer de 1'070 fr. et des primes d'assurance-maladie par
550 fr. en chiffres ronds. Les recourants n'ont aucune fortune et des
dettes pour un montant d'environ 75'000 francs. Le recourant fait l'objet
d'un saisie de salaire de 1'500 fr. par mois, et rembourse, dans le cadre
d'un sursis selon l'art. 123 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite, RS 281.1), des arriérés de primes d'assurance-maladie
à raison de 522 fr. 75 et 429 francs 80.
Les recourants, assistés de leur conseil, ont comparu à
l'audience du 14 septembre 2011. L'intimé, excusé, a été représenté par
son avocat.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les
décisions refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC).
Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
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319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97,
p. 941).
3.Les recourants font valoir qu'ils n'ont qu'un disponible de 1'097
fr., qui ne couvre pas le montant de base de leur minimum vital
a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les
chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles
découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al.
3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101).
b) Selon la jurisprudence, une partie ne dispose pas de
ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais
de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires
pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225,
JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF, pp.
456 ss). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour
admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs
relève en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant
de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz,
op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF, p. 457). C'est la situation financière dans son
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ensemble qui compte, soit d'une part la totalité des revenus (gains
accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers
et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers
auxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de
ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. et, partant, de l'art.
117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupe pas
entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce
sens qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se
référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais
de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du
requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges
d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des
poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un
pourcentage de l'ordre de 25% au montant de base afin d'atténuer la
rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF, p. 459;
Rüegg, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 117 CPC, pp. 599-600;
Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après : Kommentar ZPO],
n. 10 ad art. 117 CPC, p. 811). On tiendra en outre compte des primes
d'assurances obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour
autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées
(Corboz, ibid.).
En l'espèce, les revenus des recourants s'élèvent à 6'230
francs. Leur charge de loyer atteint 1'070 fr., celle d'assurance-maladie à
550 francs. Le recourant ne peut en outre échapper à une saisie de salaire
de 1'500 fr. par mois et au remboursement, dans le cadre d'un sursis selon
l'art. 123 LP, d'arriérés de primes d'assurance-maladie, par 522 fr. 75 et
429 fr. 80. Au total, ces charges atteignent 4'072 fr. 55. Le montant de
base du droit des poursuites pour un couple s'élève à 1'700 fr. et à 400 fr.
pour un enfant de moins de dix ans (cf.
www.vd.ch/fr/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital/).
Majoré de 25 %, ce montant de base s'élève à 2'625 francs. Les charges
totales des recourants, par 6'697 fr. 55 (4'072,55 + 2'625), dépassent
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ainsi leurs ressources, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la condition
de l'art. 117 let. a CPC est réalisée.
Le recours doit être admis sur ce point.
c) D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un
procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte
qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y
engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Un
procès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les
risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que
légèrement inférieures aux seconds (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ;
ATF 133 III 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation
doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un
examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées).
La doctrine est d’avis qu’il ne faut pas se montrer trop sévère
quant à l’examen des chances de succès du requérant : pour accorder
l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant
paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. En
première instance, l'absence de chances de succès ne pourra
qu'exceptionnellement conduire à refuser l'assistance judiciaire dans les
procès patrimoniaux (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 31 ad art. 117 CPC,
p. 474 et la réf. citée au Message CPC, p. 6912). L’examen des chances de
succès suppose un pronostic au moment de la décision d’octroi ou de
refus. En pratique, c’est surtout pour des motifs juridiques qu’un refus à ce
stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s’il
paraît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations, que
l’action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, op. cit.,
n. 34 ad art. 117 CPC, p. 475). La décision à cet égard ne saurait être
renvoyée à l’issue de la procédure de première instance, ni être alors
révoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, op.
cit., n. 18 ad art. 117 CPC, p. 602).
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En l'espèce, le litige porte notamment sur la fixation d'un loyer
initial, de sorte que l'on ne saurait considérer que l'opposition des
recourants aux prétentions de l'intimé est manifestement irrecevable,
prescrite ou infondée. La condition de l'art. 117 let. b CPC est ainsi
réalisée.
d/aa) L'art. 118 al. 1 let c CPC dispose que l'assistance
judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le
tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier
lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil
juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès.
L'art. 118 al. 1 let. c CPC pose ainsi une condition
supplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un
conseil d'office, celle de la nécessité (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 118 CPC,
p. 478). Il convient de prendre en compte, pour l'examen de cette
condition, les éléments objectifs, soit l'importance de l'enjeu, la plus ou
moins grande complexité de l'affaire en fait et en droit et les règles de
procédure applicables (nécessité d'écritures soumises à un certain
formalisme, instruction menée d'office ou non etc.). La soumission à la
maxime inquisitoriale est un facteur permettant plus aisément d'agir seul.
Toutefois, elle ne saurait par principe exclure la commission d'un conseil
juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave
atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art.
118 CPC, p. 479 et références).
Il convient en outre de tenir compte d'éléments subjectifs, soit
relatifs à la personne du requérant, à son âge, à sa formation et à sa plus
ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire à sa langue
etc. (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 118 CPC, p. 479 et références). Ainsi un
plaideur totalement inexpérimenté, ou ne comprenant pas la langue
pourra avoir droit à un conseil d'office, même si les éléments objectifs ne
sont pas réunis, les éléments subjectifs permettant de corriger dans un
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sens ou l'autre l'appréciation objective de la nécessité d'un conseil
juridique (Tappy, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 118 CPC, p. 479).
bb) Il résulte de la réserve de la rémunération du conseil
d'office prévue en matière de conciliation par l'art. 113 al. 1 CPC qu'un tel
conseil peut être commis à ce stade de la procédure.
Statuant sur l'octroi d'un conseil d'office dans le cadre d'une
procédure de conciliation en matière de bail devant l'autorité de
conciliation prévue par l'ancien art. 274a CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), remplacé dès le 1
er
janvier 2011 par l'art. 200 CPC, le
Tribunal fédéral a considéré qu'on ne pouvait refuser par principe la
désignation d'un conseil d'office devant cette autorité dans la mesure où
celle-ci était compétente pour rendre des décisions. Toutefois, dès lors que
celles-ci ne revêtaient qu'une importance de pure forme pour la procédure
judiciaire subséquente, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de
veiller strictement au respect des conditions matérielles de l'octroi d'un
conseil d'office et relevé qu'en règle générale l'intervention d'un avocat
n'était pas nécessaire dans une procédure régie par la maxime d'office,
des exceptions s'imposant, par exemple si le plaideur était dans
l'incapacité d'agir, ou s'il ignorait la langue des débats, ou encore s'il ne
savait rien des coutumes dans le domaine du bail, les particularités de
l'espèce demeurant toujours déterminantes (ATF 119 Ia 264 c. 4 JT 1994 I
603). La proposition de décision au sens de l'art. 210 CPC étant de même
nature que les décisions prima facie rendues par les autorités de
conciliation prévues par l'art. 274a aCO (Bohnet, Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 3 ad art. 210 CPC, p. 788), ces considérations, qui
mettent l'accent sur l'examen des éléments subjectifs, peuvent être
appliquées au nouveau droit de procédure.
cc) L'article 118 al. 1 let. c CPC impose le respect du principe
de l'égalité des armes en ce sens qu'un conseil d'office doit être accordé
lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Cette hypothèse
constitue un exemple de situation où l'assistance d'un conseil d'office est
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nécessaire (Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 118 CPC, p. 477; Emmel, op. cit., n.
9 ad art. 118 CPC, p. 818).
dd) En l'espèce, l'intimé est assisté en procédure par un
avocat. Conformément au principe d'égalité des armes consacré à l'art.
118 al. 1 let. c CPC, il y a lieu de considérer que la condition de nécessité
posée par cette disposition est réalisée, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner plus avant les éléments subjectifs réservés par le Tribunal
fédéral dans l'arrêt paru aux ATF 119 Ia 264 précité.
e) Il résulte de ce qui précède que les conditions d'octroi de
l'assistance judiciaire sont réalisées, la franchise de 50 fr. proposée par les
recourants dans leur demande pouvant leur être demandée.
4.En conclusion, le recours doit être admis et l'assistance
judiciaire accordée aux recourants avec effet au 13 septembre 2011 dans
la cause les divisant d'avec l'intimé en ce sens que l'avocat César Montalto
est désigné conseil d'office, une franchise mensuelle de 50 francs étant
prévue
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
l'intimé s'en étant remis à justice quant aux conclusions des recourants
(art. 106 al. 1 CPC a contrario).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
a) accorde à A. et B.F.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans la cause en droit du bail les opposant à
L.________.
b) dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé
dans la mesure suivante :
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assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
César Montalto, avocat à Lausanne.
c) dit que A. et B.F.________ paieront, solidairement entre
eux, une franchise mensuelle de 50 francs dès et y
compris le 1
er
janvier 2012, à verser auprès du Service
Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, case
postale, à 1014 Lausanne.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 14 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me César Montalto (pour A. et B.F.),
-Me Olivier Burnet (pour L.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 14'725 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Président de la Commission de conciliation de la Broye-Vully.
Le greffier :