Retroactive legal aid requires exceptional justification

CREC aj11-034586-28/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile25 janv. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The tenant-defendant appealed a Vaud legal-aid decision insofar as it refused retroactive effect back to the filing of the landlord’s action. The appellate court held that retroactive legal aid is exceptional under the CPC and requires an excusable failure to request it earlier, such as genuine urgency. Because the defendant had counsel from the outset, obtained several extensions, and could have filed in time, the medical incapacity alleged for spring 2011 did not justify retroactivity. The appeal was therefore rejected, the first-instance decision confirmed, no court costs were charged, and office counsel’s fee was fixed at CHF 585.35.

Regeste Omnilex

Art. 119 al. 4 CPC; rétroactivité de l’assistance judiciaire: elle n’entre en considération qu’à titre exceptionnel, lorsqu’une demande préalable était excusablement impossible, notamment en cas d’urgence imposant d’agir immédiatement. Le simple fait que la partie ait été, à une certaine période, empêchée d’accomplir elle-même des démarches administratives ne suffit pas lorsque son mandataire était déjà constitué et disposait du temps nécessaire pour requérir l’assistance avant l’audience (consid. 2). L’absence de demande en temps utile n’est pas excusée si elle pouvait être accomplie par le conseil. Le refus de l’effet rétroactif est dès lors conforme au droit (consid. 3).

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ11.034586-112378 28 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 25 janvier 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffier :M. Perret


Art. 119 al. 4, 121, 319 let. b, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Monnaz, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 1 er

décembre 2011 par la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant le recourant d'avec [...] et [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.K.________ est défendeur à une action en matière de bail ouverte par les époux [...] et [...] selon demande du 6 avril 2011 adressée au Tribunal des baux du canton de Vaud. La page de garde de cette demande faisait figurer l'indication selon laquelle le défendeur était assisté de l'avocat Philippe Dal Col. Une copie de la demande a été envoyée à celui-ci par le Tribunal des baux le 8 avril 2011. Après avoir requis des prolongations de délai pour produire une procuration et formuler des réquisitions, le conseil du défendeur a obtenu une dispense de comparution personnelle de son mandant à l'audience tenue par le Tribunal des baux le 13 septembre 2011. Lors de cette audience, le conseil du défendeur a formé une demande d'assistance judiciaire en invoquant l'art. 119 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) et offert la production d'un certificat médical pour K.. Par lettre du 5 octobre 2011, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a fixé au conseil du défendeur un délai au 17 octobre suivant pour "déposer toute pièce utile" en relation avec sa requête d'assistance judiciaire. Après avoir obtenu une prolongation unique au 23 novembre suivant pour produire des pièces, l'avocat Philippe Dal Col a sollicité par lettre du 23 novembre 2011 une prolongation supplémentaire au 2 décembre suivant, à laquelle le conseil des demandeurs s'est opposé. Par décision du 29 novembre 2011, la présidente a refusé d'accorder une telle prolongation. Par télécopie du 1 er décembre 2011, le conseil du défendeur a produit un certificat médical daté du 12 novembre 2011, selon lequel K. "était au printemps 2011 dans l'incapacité de gérer ses affaires administrative [sic], et ce pour des raisons médicales". Par télécopie du même jour, le conseil des demandeurs a déclaré qu'il ne s'opposait pas à la production de ce certificat.

  • 3 - Par décision du 1 er décembre 2011, notifiée le 6 décembre suivant au requérant, la présidente a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à K.________ avec effet au 13 septembre 2011 dans la cause en droit du bail l'opposant à [...] et [...]. En droit, après avoir retenu que les conditions légales cumulatives régissant l'octroi de l'assistance judiciaire étaient réalisées, le premier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas d'accorder celle-ci avec effet rétroactif. B.Par acte du 19 décembre 2011, K.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation en tant qu'elle concerne le refus de l'effet rétroactif, la cause étant renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants; subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'effet rétroactif est accordé à la requête d'assistance judiciaire du 13 septembre 2011 à compter du dépôt de la demande des époux [...] le 7 avril 2011. Le recourant a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par décision du 29 décembre 2011, le juge délégué de la cour de céans a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 décembre 2011 dans la présente procédure de recours. E n d r o i t : 1.La décision dont est recours a été rendue par un président de tribunal, statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier

  • 4 - 2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). L'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.Le recourant prétend qu'en ne lui accordant pas de prolongation de délai, le premier juge a fait preuve de formalisme excessif. En l'occurrence, on peut se dispenser de trancher cette question puisque, même si le recourant avait produit à temps le certificat médical qu'il invoque, cela n'aurait pas dû conduire le premier juge à lui accorder l'assistance judiciaire avec effet rétroactif. En effet, selon l'art. 119 al. 4 CPC, ce n'est qu'exceptionnellement que cette assistance peut être accordée à titre rétroactif. Tel sera le cas si le défaut d'une demande d'assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l'urgence commandait d'agir sans solliciter auparavant une décision relative à l'assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 119 CPC). Une pareille hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce où le recourant disposait dès l'ouverture d'action d'un avocat qui aurait eu amplement le temps, notamment au vu des diverses prolongations de délai qu'il a obtenues, de déposer une demande d'assistance judiciaire avant l'audience du 13 septembre 2011. Que le recourant ait été à dire de médecin incapable de gérer ses affaires administratives au printemps 2011, à savoir au moment de l'ouverture d'action, n'y change rien puisque c'est à son conseil qu'il incombait de former une demande d'assistance judiciaire. Le recourant ne saurait prétendre qu'il était d'une part en mesure de donner à son mandataire des instructions et de l'habiliter à

  • 5 - effectuer certaines opérations susceptibles de générer une rémunération couverte par l'assistance judiciaire mais qu'il était d'autre part incapable de fournir au même conseil les indications nécessaires pour qu'il sollicite cette assistance. La décision entreprise échappe par conséquent à la critique. 3.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais. Au vu de la note d'honoraires et débours produite le 23 janvier 2012, il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Philippe Dal Col, conseil du recourant, à 585 fr. 35, TVA et débours compris, soit 583 fr. 20 d'honoraires, TVA par 43 fr. 20 comprise, et 2 fr. 15 de débours, TVA par 15 centimes comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Philippe Dal Col, conseil du recourant, est arrêtée à 585 fr. 35 (cinq cent huitante-cinq francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.

  • 6 - V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 26 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Dal Col (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud. Le greffier :

Mots-clés

legal aidretroactivitysummary proceedingsappealformalismtenancy

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether legal aid should have been granted retroactively to the date of the filing of the tenancy action.

Solution extraite

Retroactive legal aid was not justified because the situation was not exceptional and the defendant, through his lawyer, could have applied earlier.

Motifs extraits

Art. 119(4) CPC allows retroactive legal aid only exceptionally, for example when urgency makes a prior request impossible. Here the defendant had counsel from the outset, obtained several extensions, and had ample time to file before the hearing. The alleged medical incapacity in spring 2011 did not excuse the omission because counsel was responsible for requesting legal aid.

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance legal-aid decision should be upheld.

Solution extraite

The appeal was rejected and the challenged decision confirmed.

Motifs extraits

Since the refusal of retroactive effect was correct, the first-instance decision was not open to criticism.

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