Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M.Perret
Art. 122, 319 CPC; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à
Pully, contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire rendu le 22
août 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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judiciaire est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement
de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (Il).
En droit, le premier juge a considéré comme adéquate, au vu
des opérations effectuées, la durée de travail pour l'exercice du mandat
résultant de la liste des opérations, au tarif horaire de 180 fr., à laquelle
s'ajoutait un montant de 50 fr. à titre de débours.
B.Par acte déposé le 26 août 2011, V.________ a recouru contre
ce prononcé, concluant à sa modification en ce sens que le montant de
l'indemnité est ramené à 1'000 francs.
Par réponse du 13 septembre 2011, Me O.________ a conclu au
rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
1.a) La décision querellée a été communiquée aux parties le 22
août 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le nouveau droit
de procédure entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, conformément à l'art.
405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
b) La décision du premier juge s'assimile à une décision finale
qui, en raison de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., ne peut faire
l'objet d'un appel (art. 308 al. 1 et 2 CPC). C'est dès lors la voie du recours
qui est ouverte, en vertu de l'art. 319 let. a CPC.
La rémunération du conseil juridique commis d'office est
réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
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le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée en raison
du remboursement prévu à l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance
judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, in
Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art.
122 CPC et réf. citées).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt, le recours est recevable.
2.Le recourant se plaint d'abord de la manière dont son dossier a
été traité par son conseil d'office.
L'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) prévoit que le
conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable - se référant à cet égard à l'art. 122
al. 1 let. a CPC selon lequel les cantons rémunèrent équitablement le
conseil juridique commis d'office - qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure
rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire.
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(arrêt du Tribunal fédéral non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir
compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat
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lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; 117 la 22 c. 3a). En
matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; 117 la
22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à
la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le
conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat
d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un
soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC 23 juillet
2001/37).
En l'espèce, c'est en vain que le recourant se plaint que son
conseil d'office se serait subitement retiré du dossier juste avant une
séance de conciliation, dans la mesure où il apparaît qu'il a ensuite
consulté le même avocat, à titre de mandataire de choix, et qu'il a versé à
ce conseil la somme de 800 fr. à titre de provision.
3.Pour le reste, le recourant ne fait valoir aucun grief au sujet du
nombre d'heures consacrées par son avocat d'office au traitement de son
dossier, mais fait uniquement valoir que la provision de 800 fr. qu'il a
versée devrait être déduite du montant de l'indemnité allouée dans le
prononcé attaqué.
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Comme on l'a vu, l'activité de Me O.________ s'est exercée
d'abord comme conseil d'office puis comme avocat de choix.
Manifestement, les explications de l'intimé dans ses déterminations sont
exactes à ce sujet, car on ne conçoit pas comment un conseiller juridique
d'office recevrait directement de la part du bénéficiaire de l'assistance
juridique des montants à titre de rémunération.
Il en résulte que le montant de 800 fr. ne doit pas être imputé
sur le montant de l'indemnité d'office, mais qu'il concerne la rémunération
de l'avocat de choix.
4.Enfin, le recourant requiert une indemnisation pour le
préjudice prétendument subi, mais il n'appartient pas à la Chambre des
recours civile d'examiner cette prétention, qui doit faire l'objet d'une
demande distincte. Cette conclusion doit par conséquent être rejetée.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
L'arrêt doit être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).
L'intimé a conclu à l'allocation de frais et dépens. Il a toutefois
agi comme partie et sans frais particulier, de sorte qu'il n'y a pas matière
à y donner suite.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le prononcé est confirmé.
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-V.,
-Me O..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'513 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :