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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.029728-111453
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 septembre 2011
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :Mme Logoz
Art. 248 let. e CPC, 109 al. 3 CDPJ, 570 al. 2, 576 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.E.________
contre la lettre du Juge de paix du district de Lausanne datée du 12 juillet
2011, l'avisant qu'il ne figure pas sur le certificats d'héritiers délivré dans
le cadre de la succession qui divise le recourant d’avec B.E.________ et
K.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par lettre du 12 juillet 2011, la Greffière de la Justice de paix
du district de Lausanne a informé A.E.________ que le juge de paix avait
procédé à la détermination des héritiers de la succession C.E.________ et
qu'il ne figurait pas sur le certificat d'héritiers dont l'original était remis ce
jour à l'épouse A.E..
B.Par acte du 22 juillet 2011, A.E. a recouru contre cette
décision, en demandant que lui soit reconnue la qualité d'héritier.
Invité à donner son avis (art. 324 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), le Juge de paix du district de
Lausanne a indiqué dans une lettre du 7 septembre 2011 que le certificat
d'héritier avait été établi conformément à sa décision du 31 mai 2011
déclarant recevable la déclaration de répudiation formée par A.E.________
le 23 mai 2011 et qu'aucun recours n'avait été formé contre cette
décision.
Par détermination du 8 septembre 2011, B.E.________ a déclaré
considérer que A.E.________ était également héritier de feu C.E..
K. ne s'est pas déterminée.
Par prononcé du 25 août 2011, le président de la cour de
céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21
juillet 2011 dans la procédure de recours qui l'oppose à B.E.________ et
K.________.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
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- C.E., originaire de Lausanne, né à Bucarest
(Roumanie) le [...] 1925, fils de [...] et de [...], de son vivant domicilié [...],
à [...], est décédé le [...] 2010 à Arad (Roumanie).
Selon l'extrait du Registre suisse de l'état civil du 15 octobre
2010, C.E. a eu deux enfants :
- A.E.________, né à Bucarest (Roumanie) le [...] 1958, dont la
mère est [...];
- K., née à Bucarest (Roumanie) le [...] 1968, dont la
mère est [...].
Il était marié depuis le [...] 1969 à B.E., née [...] le [...]
1926 à Cluj (Roumanie).
- Dans sa séance du 28 septembre 2010, le Juge de paix du
district de Lausanne a procédé à l'homologation d'un testament olographe
de C.E.________ daté du 20 décembre 2000.
Le 8 octobre 2010, la Justice de paix a communiqué ce
testament à B.E.________ en l'invitant à se déterminer sur le sort de la
succession de C.E.. En date du 14 octobre 2010, la prénommée a
déclaré accepter dite succession.
Le 19 octobre 2010, la Justice de paix a communiqué ce
testament à A.E., en l'informant que sauf opposition de sa part
dans un délai d'un mois, le certificat d'héritiers serait délivré à
B.E., unique héritière instituée du défunt. Elle l'invitait par ailleurs
à lui communiquer l'adresse de sa sœur K..
Le 19 novembre 2010, A.E.________ a déclaré former opposition
aux dispositions testamentaires prises par feu son père dans son
testament olographe du 20 décembre 2000 en ces termes :
"Madame,
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Pour suite à votre courrier datant du 19 octobre. J'ai été
étonné d'apprendre l'existence d'une quelconque sœur et y fait
opposition. Je souhaiterais être tenu informé des dossiers en votre
possession attestant de son existence car mon père (feu M. C.E.________) a
toujours nié être lié à cette personne de quelque manière que ce soit.
Qui plus est, je souhaite que ma part réservataire soit
sauvegardée, c'est pourquoi je conteste le testament de mon père dans
cette mesure."
- Dans sa séance du 8 février 2011, le Juge de paix a entendu
A.E.________ et B.E.. Cette dernière a confirmé que le défunt avait
deux enfants. A.E. a déclaré retirer son opposition pour ce qui
concerne l'existence de sa sœur, précisant qu'il agirait auprès de qui de
droit pour faire rectifier l'acte d'état-civil produit, et a maintenu pour le
surplus son opposition en ce qui concerne les dispositions testamentaires
de feu son père. A.E.________ a en outre révélé qu'il existait un second
testament en Roumanie. B.E.________ a confirmé l'existence de ce
testament, fait en 2009, ajoutant qu'il existait encore un troisième
testament, antérieur cette fois, en Roumanie.
Le Juge de paix a ainsi invité B.E.________ à produire d'ici au 15
mars 2011 les dispositions testamentaires de feu C.E.________ qui se
trouvaient en Roumanie (I), pris acte du maintien de l'opposition de
A.E.________ (II) et décidé de surseoir à toute décision concernant
l'ordonnance d'une administration d'office et la nomination d'un
administrateur (III).
- Dans sa séance du 5 avril 2011, le Juge de paix a procédé à
l'homologation d'un testament authentique de C.E., daté du 6
octobre 2003, ainsi que d'un second testament authentique du prénommé,
daté du 3 novembre 2009.
Dans son testament du 3 novembre 2009, C.E. déclare
léguer à son épouse B.E.________ tous ses biens mobiliers et immobiliers et
la désigne comme légataire universelle. Il précisait que ses deux enfants,
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une fille et un fils, désignés comme successeurs réservataires, ont été
dédommagés de son vivant.
Le 20 avril 2011, la Justice de paix a communiqué ces
testaments à B.E., en l'informant que sauf opposition de sa part
dans un délai d'un mois, le certificat d'héritiers serait délivré à
B.E., unique héritière instituée du défunt.
Par lettre du 17 mai 2011, A.E.________ a porté à la
connaissance de la Justice de paix qu'il renonçait à l'héritage de son père.
Ce courrier n'étant pas signé, la Justice de paix lui l'a retourné en date du
20 mai 2011, en l'invitant par ailleurs à préciser s'il retirait son opposition
formulée le 19 novembre 2010.
Le 23 mai 2011, A.E.________ s'est adressé à la Justice de paix
en ces termes :
"Madame,
Votre courrier du 20 mai dernier m'est bien parvenu et je me
permets de vous informer que je renonce à l'héritage de mon père.
D'autre part, je maintiens mon opposition du 20 novembre
2010 ainsi que du dernier testament daté du 3 novembre 2009.
En vous remerciant d'en prendre note, je vous demande de
recevoir, Madame, mes salutations les meilleures."
- Dans sa séance du 31 mai 2011, le Juge de paix a déclaré
recevable la déclaration de répudiation formulée par A.E.________ le 23 mai
2011 (I), déclaré irrecevable sa déclaration d'opposition formulée
simultanément (II), dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'ordonner
l'administration officielle de la succession (III), dit qu'un certificat
d'héritiers pourrait être délivré, à défaut de recours formé dans un délai
de dix jours, dès la notification de la décision, en faveur de la seule
héritière instituée, l'épouse B.E.________ (IV) et rendu la décision sans frais.
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Cette décision, notifiée le 1
er
juin 2011 et reçue par
A.E.________ le 6 juin 2011, comportait l'indication qu'un recours pouvait
être formé dans un délai de dix jours en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé.
A.E.________ n'a pas recouru contre cette décision.
E n d r o i t :
1.Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance
sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de
successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 [ci-après : CDPJ; RSV 211.01], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du
projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les
art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art.
111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On
en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de
sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre le certificat
d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 4 avril 2011/20 c. 1).
2.Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions en procédure sommaire (art.
321 al. 2 CPC).
L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC)
est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être
juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II
108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas lorsque le recours porte
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uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication,
facultative, n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c;
Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 716).
En l'espèce, le recours est formé par une partie qui n'a pas été
admise comme héritier. EIle a dès lors à l'évidence un intérêt
juridiquement protégé à remettre en cause cette décision.
Motivé et déposé en temps utile, le recours est recevable à la
forme.
3.Dans un premier moyen, le recourant, sans relever qu'il n'avait
pas recouru contre la décision du Juge de paix du 31 mai 2011 déclarant
notamment recevable sa déclaration de répudiation intervenue le 23 mai
2011, fait valoir que sa déclaration de renonciation à la succession de son
père serait nulle en vertu de l'art. 567 CC (Code civil du suisse du 10
décembre 1907; RS 210). Il affirme avoir eu connaissance du décès de son
père dans les jours qui ont suivi de sorte que sa déclaration de répudiation
serait tardive selon l'art. 567 CC, puisqu'elle serait intervenue plus de trois
mois après la connaissance du décès.
a) Selon l'art. 567 al. 1 CC, le délai pour répudier est de trois
mois. Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont eu
connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus
tard leur qualité d'héritier (art. 567 al. 2 CC). L'autorité compétente peut,
pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un
nouveau délai aux héritiers légaux et institués (art. 576 CC).
La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont
destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à
l’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa
décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 Il 220 c. 2, JT
1989 I 582; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 ad art. 576 CC, pp.
211 ss ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 3 ad art. 576 CC, pp.
-
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661-662 ; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV,
1975, pp. 522-523).
En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit
de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir
compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit,
lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si
celui-ci est échu, en fixer un nouveau (Steinauer, Le droit des successions,
Berne 2006, n. 975, p. 469). Le juste motif peut être juridique, notamment
en cas d’annulation de l’acceptation pour vice de la volonté, en cas de
situations juridiques complexes faisant intervenir par exemple l’application
des règles du droit international privé, lorsque la répudiation ne parvient
pas à l’autorité compétente ou encore lorsque, après la liquidation
officielle, un héritier accepte la succession (CREC II 17 décembre
1997/735; Steinauer, op. cit., n. 975a, p. 469). Il peut aussi résider dans
des circonstances de fait, comme l’absence ou la maladie (Piotet, op. cit.,
pp. 522-523).
Dans le canton de Vaud, le juge de paix est compétent (art.
138 CDPJ) pour statuer sur la recevabilité de la répudiation en regard des
dispositions de la loi civile (art. 567 à 570 CC). Les héritiers peuvent, selon
l'art. 139 CDPJ, obtenir du juge la prolongation ou la restitution du délai de
répudiation en application de l'art. 576 CC.
b) En l'espèce, on doit admettre, à défaut d'éléments
contraires figurant dans le dossier, que le recourant a bien eu
connaissance du décès de son père dans les jours qui ont suivi. Ce dernier
a d'abord contesté la validité des dispositions testamentaires selon
testament olographe du 20 décembre 2000, opposition qu'il a maintenue à
l'audience du 8 février 2011. En outre, il est apparu à dite audience qu'il
existait deux testaments en Roumanie, faits en 2003 et 2009, et donc
postérieurs au testament litigieux. Le testament du 3 novembre 2009
désigne l'épouse du défunt comme légataire universelle et précise que les
deux enfants du défunt, désignés comme successeurs réservataires, ont
déjà été dédommagés du vivant du testateur. Il en résulte que jusqu'à
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l'homologation des testaments par le juge de paix le 15 avril 2011, la
qualité d'héritier du recourant était incertaine.
Le recourant n'ayant pas eu une vision précise de la situation
testamentaire jusqu'au 15 avril 2011, c'est à juste titre que le juge de paix
n'a pas tenu pour tardive la répudiation datée du 23 mai 2011. On peut
admettre que la décision du 31 mai 2011, déclarant notamment recevable
la déclaration de répudiation du recourant, comportait implicitement une
restitution du délai pour répudier, ce que permet, on le rappelle, l'art. 139
CDPJ.
Le moyen du recourant au sujet de la tardiveté de la
répudiation ne peut en conséquence plus être examiné après la décision
précitée déclarant recevable sa répudiation, décision que le recourant n'a
pas attaquée dans le délai imparti. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
4.Dans un second moyen, le recourant soutient que sa
déclaration de répudiation serait nulle dans la mesure où elle violerait
l'art. 570 al. 2 CC qui dispose que la répudiation doit être faite sans
condition ni réserve.
La répudiation est l'acte unilatéral par lequel un héritier rend
caduque son acquisition de la succession. Cet acte formateur, qui
supprime la qualité d'héritier, est ainsi irrévocable et ne peut être assorti
de conditions ni de réserves (art. 570 al. 2 CC; Steinauer, op. cit., nn. 955
et 956). Une répudiation faite sous l'empire d'un vice de la volonté peut
toutefois être invalidée conformément aux art. 23 ss. CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220) relatifs aux vices du consentement
(ATF 129 III 305, spéc. p. 315, JT 2003 I 265, spéc. p. 276).
Après avoir constaté la recevabilité de la déclaration de
répudiation formulée par le recourant dans sa lettre du 23 mai 2011, le
premier juge, considérant que ce dernier avait perdu par cette déclaration
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sa qualité d'héritier, a déclaré irrecevable sa déclaration d'opposition aux
dispositions testamentaires formulée dans cette même lettre.
Dans sa lettre du 23 mai 2011, le recourant déclare renoncer à
l'héritage de son père. Cette renonciation n'est assortie d'aucune réserve
ou condition. Par ailleurs, l'intéressé confirme dans cette même lettre son
opposition du 19 novembre 2010 ainsi que son opposition au dernier
testament daté du 3 novembre 2009.
Ces oppositions ne sont aucunement mises en relation avec la
renonciation à l'héritage, de sorte qu'elles ne constituent ni une réserve, ni
une condition à la répudiation au sens de l'art. 570 al. 2 CC. C'est donc à
juste titre que le premier juge les a déclarées irrecevables au motif que le
recourant avait perdu sa qualité d'héritier. Au surplus, il lui appartenait,
comme déjà dit, de recourir contre la décision du 31 mai 2011 prise à ce
sujet, ce qu'il n'a pas fait.
Au surplus, il n'existe aucune circonstance permettant de
considérer que la déclaration de répudiation du recourant serait frappée
de nullité absolue en raison d'un vice du consentement, constatable en
tout temps et quand bien même le juge de paix l'aurait déclarée
recevable. Si le recourant prétend avoir agi sous l'emprise d'une erreur
essentielle en déclarant renoncer à l'héritage de son père, il lui appartient
d'agir en invalidation de sa répudiation devant l'autorité compétente.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), le
recourant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Me Philippe Gilliéron, conseil d'office du recourant, a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). En l'espèce, il y a lieu de
retenir un temps d'activité de deux heures correspondant à la rédaction
du recours, en réalité une lettre adressée au juge de paix. Le tarif horaire
étant de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]), l'indemnité d'office de Me
Philippe Gilliéron doit ainsi être arrêtée à 388. fr. 80, soit 360 fr. pour ses
honoraires (180 x 2), plus 28 fr. 80 (8 %) de TVA.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.La décision est confirmée.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
100 fr. (cent francs) sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.L'indemnité de Me Philippe Gilliéron, conseil d'office
de A.E.________, est arrêtée à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et
huitante centimes).
V.Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.L'arrêt motivé est exécutoire.
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12 -
Le président : Le greffier :
Du 21 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Gilliéron (pour A.E.),
-B.E.,
-K.________ (par B.E.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :