853
TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.028344-131009
341
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :M. Elsig
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à
Bex, contre le prononcé rendu le 7 mai 2013 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec M., à [...], la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 7 mai 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a relevé l’avocate M.________ de son
mandat de conseil d’office de A.X.________ (I), fixé l’indemnité de conseil
d’office de l’avocate M.________ à 2'435 fr. 70, débours et TVA inclus, pour
la période du 28 juillet 2011 au 8 avril 2013 (II), dit que la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au
remboursement de cette indemnité (III) et rendu le prononcé sans frais
(IV).
En droit, le premier juge a considéré que le temps consacré à
l’affaire par Me M.________ était justifié et correct.
B.A.X.________ a recouru le 15 mai 2013 contre ce prononcé en
contestant le montant de la note d’honoraires de l’avocate M.________ pour
le motif que celle-ci n’avait pas correctement accompli son mandat.
Le 19 juin 2013, la recourante a requis l’assistance judiciaire.
Par décision du 27 juin 2013, la juge déléguée de la Chambre
des recours civile a donné une suite favorable à cette requête et dispensé
la recourante du paiement de l’avance et des frais judiciaires de deuxième
instance.
L’intimée M.________ a conclu le 15 juillet 2013 au rejet du
recours. Elle a produit un bordereau de pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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Par décision du 12 septembre 2011, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à la recourante
A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 juillet
2011 pour l’action en divorce qu’elle entendait ouvrir contre B.X.________
et désigné l’intimée M.________ comme avocate d’office.
Selon la liste des opérations produite par l’intimée le 8 avril
2013, celle-ci a, pour la période du 28 juillet 2011 au 30 mai 2012, eu
deux conférences et un entretien avec la recourante, la partie adverse et
le conseil de celle-ci, rédigé onze lettres et eu sept téléphones avec la
recourante, le conseil de la partie adverse et une représentante du CSR.
Par courrier du 9 août 2012, l’intimée a informé la recourante
que l’assistance judiciaire était arrivée à échéance le 28 juillet 2012, et l’a
invité à lui retourner rempli et signé, dans les plus bref délais, le
formulaire de demande, avec les pièces exigées, afin de pouvoir continuer
à bénéficier de l’assistance judiciaire.
Par courrier du même jour au Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois, l’intimée a constaté que dès lors
qu’aucune procédure n’avait encore été déposée, elle considérait que la
décision d’assistance judiciaire du 12 septembre 2011 était caduque et a
produit la liste de ses opérations.
Par courrier du 18 octobre 2012, l’intimée a informé le conseil
de B.X.________ que l’accord amiable convenu par les parties n’était pas
remis en question et qu’elle avait cru à tort que l’assistance judiciaire en
faveur de la recourante était caduque dès l’été 2012 et ne couvrait plus
ses opérations dès cette date. Elle a en outre indiqué que la recourante ne
lui avait pas retourné les documents qu’elle lui avait acheminés pour
reconduire l’assistance judiciaire, ce qui l’avait amenée à ne plus
entreprendre de démarches dans le dossier, et qu’informée par le greffe
du tribunal que l’assistance judiciaire pouvait être prolongée sur demande
justifiée, elle adressait ce jour un courrier en ce sens au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Enfin, l’intimée
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annonçait au conseil de B.X.________ qu’elle lui adresserait prochainement
le projet de convention sur les effets civils du divorce qu’il attendait.
Le même jour, l’intimée a écrit au Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois que sa cliente allait prochainement
ouvrir une procédure de divorce, vraisemblablement par une requête
commune vu l’accord intervenu entre les parties. Se référant à un
entretien téléphonique du jour précédant, elle a demandé à ce que son
courrier du 6 août 2012 ne soit pas pris en considération et qu’il lui soit
confirmé que l’assistance judiciaire était maintenue jusqu’au 30 novembre
Selon la liste des opérations produite par l’intimée le 8 avril
2013, celle-ci a, durant la période courant du 17 octobre 2012 au 8 avril
2013, eu quatre téléphones avec la recourante et le greffe du Tribunal et
rédigé quinze lettres à l’attention de la recourante, du conseil de
B.X.________ et du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois. Elle a en outre rédigé un projet de convention.
Par courrier du 8 avril 2013, l’intimée a demandé au Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois à être relevée de sa
mission de conseil d’office, faisant valoir la rupture du lien de confiance, a
produit la liste de ses opérations, dont il ressort qu’elle a consacré douze
heures au mandat et supporté 95 francs 30 de débours, soit cent neuf
copies à 30 ct., 32 fr. 60 de frais d’adressage et 30 fr. de frais d’ouverture
du dossier. Elle a requis la fixation de son indemnité.
Le 9 avril 2013, la recourante a fait parvenir au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, une copie de son
courrier du 29 mars précédent à l’intimée par lequel elle résiliait le
mandat. Dans ce courrier, la recourante reprochait à l’intimée de n’avoir
pas répondu à ses multiples téléphones et messages lui demandant de
prendre contact avec elle, de n’avoir rien entrepris pendant cinq mois
alors qu’elle avait informé le secrétariat de l’étude que B.X.________ ne
pouvait plus faire face au paiement des contributions alimentaires,
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l’obligeant à prendre contact avec le conseil de la partie adverse pour
obtenir les documents attestant de l’impossibilité pour son mari de
s’acquitter de ces pensions. En particulier, la recourante reprochait à
l’intimée de ne pas avoir pris en charge la situation pour trouver une
solution préservant ses intérêts, mais uniquement de l’avoir renvoyée lors
d’un téléphone à prendre contact avec le conseil de son mari pour obtenir
une reconnaissance de dette. La recourante faisait également grief à
l’intimée de ne pas avoir collaboré avec elle face aux diverses institutions
sociales qui se « renvoyaient la balle » et refusaient d’entrer en matière
alors qu’elle se trouvait dans une situation très difficile, étant sans
ressources depuis trois mois. La recourante relevait enfin que le
secrétariat de l’étude l’avait informé que l’intimée était absente pour une
durée indéterminée à la suite de problèmes personnels et de santé et que
le conseil de son mari avait également relevé qu’il n’était pas répondu à
ses courriers. En définitive, et dès lors que l’activité pour l’année 2011
avait déjà été indemnisée, la recourante déclarait s’opposer à toute
indemnisation de l’intimée pour les années 2012-2013.
E n d r o i t :
1.L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319
let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office,
cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122
CPC, p. 503).
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
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l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance
judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le
bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit
de recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office
accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122
CPC, p. 503).
Interjeté en temps utile, par une personne qui y a intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010.
n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
Faute d’une disposition légale l’autorisant, la production de
pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par l’intimée sont
irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de
première instance.
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3.a) La recourante fait valoir qu’à part une convention de
pension alimentaire, le procès en divorce n’avait pas été ouvert par
l’intimée alors que celle-ci avait été mandatée au mois d’août 2011 et
qu’elle est restée sans nouvelles de sa part pendant plusieurs mois. Au vu
de ces éléments, elle conteste le nombre d’heures retenus par le premier
juge.
L’intimée fait valoir que le mandat d’office en cause, relatif à la
procédure de divorce a abouti à la signature d’une convention réglant les
effets civils du divorce après une année de pourparlers transactionnels.
b) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA; loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats; RS 935.61; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137). Lors de sa désignation, il
s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu
duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être
rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables (ATF 132 V
200 c. 5.1.4).
Selon la jurisprudence, pour fixer la rémunération du conseil
d’office, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par
l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques
concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas
raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre
part, il peut également refuser d’indemniser l’avocat d’office pour des
opérations qu’il estime inutiles ou superflues. Il doit en outre examiner les
griefs relatifs au mauvais accomplissement de son mandat par l’avocat
d’office (JT 2013 III 35 et références).
c) En l’espèce, l’intimée a mis sur pied avec le conseil de
B.X.________ une convention sur les effets civils du divorce de la
recourante. Les vingt-six lettres, onze téléphones, trois conférences et un
projet de convention, si l’on s’en tient à dix minutes par téléphone et
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quinze minutes par lettre, aboutissent à un total de cinq cents minutes ou
8 heures 33. Le solde par 3 heures 30 peut contenir les trois conférences
et l’élaboration du projet de convention. Le nombre de 12 heures
consacrées au mandat n’est ainsi pas excessif.
En ce qui concerne les griefs de la recourante, il y a lieu de
relever qu’on ne saurait reprocher à l’intimée de n’avoir pas ouvert action
en divorce, dès lors que le but de celle-ci et du conseil de B.X.________
était d’arriver à une convention réglant l’entier des effets accessoire du
divorce puis, cette convention signée, de déposer une requête commune
aboutissant à une procédure simplifiée. Ce choix ne constitue pas une
faute justifiant la réduction de l’indemnité de conseil d’office.
En ce qui concerne le refus de répondre aux messages et aux
téléphones de la recourante, la recourante n’indique pas précisément
dans quelle période ces refus sont intervenus. Il y a lieu de relever à cet
égard que sous l’ancienne loi vaudoise sur l’assistance judiciaire, la
décision du bureau de l’assistance judiciaire devenait caduque si elle
n’avait pas été utilisée après une année (art. 4 al. 2 LAJ [loi du 24
novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile]) et que cette
règle a été reprise partiellement dans le nouveau droit à l’art. 39 al. 4
CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01). La
recourante ne prétend pas avoir répondu à la demande de l’intimée du 6
août 2012 de lui retourner, avec les pièces nécessaires, le formulaire de
demande d’une nouvelle décision d’assistance judiciaire. Dans la mesure
où les refus de réponse invoqués seraient intervenus durant la période
courant du 6 août au 17 octobre 2012, date à laquelle l’intimée a su que
son activité était encore couverte par l’assistance judiciaire, ces refus
auraient été justifiés par le fait qu’il y avait un risque que les opérations
effectuées par l’intimée ne soient pas indemnisées par l’assistance
judiciaire.
Quant au grief d’absence de prise en charge de la situation de
la recourante en relation avec les institutions d’assistance publique, il y a
lieu de relever que la décision d’assistance judiciaire du 12 septembre
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2011 n’accordait celle-ci que pour la procédure de divorce, ce qui excluait
la représentation de la recourante devant les autorités administratives. Ce
grief ne saurait donc entraîner une réduction de l’indemnité d’avocat
d’office pour la procédure de divorce.
Enfin, une indisponibilité de l’avocat pour des problèmes
personnels et de santé ne constitue pas une faute de celui-ci, dans la
mesure où le suivi des dossiers est garanti par un autre avocat, et la
recourante ne fait valoir aucun préjudice en relation avec cette
indisponibilité, si ce n’est la perte de confiance en l’intimée, perte de
confiance qui est le motif invoquée par celle-ci pour être relevée de son
mandat d’office.
4.La liste des opérations de l’intimée fait état de débours pour
un montant de 95 fr. 30, soit 32 fr. 70 pour cent neuf photocopies à 30 ct.,
32 fr. 60 de frais d’adressage et 30 fr. de frais d’ouverture du dossier. Il ne
ressort toutefois pas de la liste des opérations que les frais de photocopies
correspondent à une dépense effective et extraordinaire, engagée pour
une opération particulière. Or, tout mandat d'avocat génère des frais
usuels de copie, qui relèvent des frais généraux et qui ne doivent être
remboursés comme débours que s'ils s'avèrent extraordinaires (CREC 21
mai 2012/181 c. 3b). Le même raisonnement s’applique aux frais
d’ouverture du dossier.
Ainsi, seuls les frais d’adressage par 32 fr. 70 peuvent être
retenus.
5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé attaqué réformé à son chiffre II en ce sens que l’indemnité de
conseil d’office de l’intimée est fixée à 2'368 fr. 10 ([2'160 fr. + 32 fr. 60]
x 108 % de TVA à 8 %), le prononcé étant confirmé pour le surplus.
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Vu l’admission partielle du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), sont laissés à
la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC, ce qui rend sans
objet l’assistance judiciaire accordée à la recourante pour la procédure de
recours.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
chaque partie ayant agi seul et ne remplissant pas les conditions de l’art.
95 al. 3 let. c CPC.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II. fixe l’indemnité de conseil d’office de A.X.________ allouée à
Me M.________ à 2'368 fr. 10 (deux mille trois cent soixante-
huit francs et dix centimes), débours et TVA inclus, pour la
période du 28 juillet 2011 au 8 avril 2013.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.X.,
-Me M..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :