Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M.Elsig
Art. 9 Cst.; 117, 118 al. 1 let. c, 200 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à
Clarens, requérant, contre la décision rendue le 6 juillet 2011 par le
Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause d'assistance judiciaire le
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 juillet 2011, le Président de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut (ci-après : la Commission) a refusé au requérant Q.________ le
bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en annulation d'un congé
ordinaire l'opposant à W..
En droit, le premier juge a considéré qu'en présence d'une
procédure simple, notamment en ce qui concerne l'administration des
preuves, l'assistance d'un mandataire professionnel ne se justifiait pas.
B.Q. a recouru, le 14 juillet 2011, contre cette décision
en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il
est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la cause en annulation
de la résiliation de bail, respectivement en prolongation du bail et,
subsidiairement à son annulation. Il a produit un bordereau de pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par courrier du 10 mai 2011, l'avocate du requérant Q.________
a adressé au Président du Tribunal des baux une demande d'assistance
judiciaire précédant l'ouverture d'action pour son client à la suite de la
résiliation du bail de celui-ci. Elle invoquait le fait que, faute d'accord
intervenu au 31 mai 2011, la commission de conciliation devrait être
saisie, les démarches à entreprendre requérant des conseils
professionnels. La demande fait état de revenus du requérant d'environ
3'000 fr., d'un loyer de 650 fr., de primes d'assurance-maladie d'environ
276 fr., et de pensions alimentaires pour un montant de 400 francs.
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Le 12 mai 2011, la Présidente du Tribunal des baux a transmis
la demande d'assistance judiciaire à la Commission comme objet de sa
compétence.
Le 19 mai 2011, le requérant a déposé une requête de
conciliation auprès de cette autorité relative à la résiliation de son bail. Il a
notamment fait valoir que nonobstant sa demande, le bailleur n'avait pas
motivé ce congé.
Les parties ont été citées à comparaître à l'audience de la
commission de conciliation du 27 juin 2011.
Par courrier du 20 juin 2011, l'avocate du requérant s'est
enquise auprès de la Commission de la suite que celle-ci entendait donner
à la demande d'assistance judiciaire du 10 mai 2011.
Le 23 juin 2011, l'avocate du requérant a informé la
Commission de l'absence de son client pour des raisons personnelles et
familiales et requis le report de l'audience, subsidiairement la dispense de
comparution personnelle.
L'avocate du requérant a assisté à l'audience du 27 juin 2011,
auquel s'est présentée, pour la partie bailleresse une collaboratrice de la
gérante de l'immeuble.
Par proposition de jugement du 30 juin 2011, la Commission a
déclaré valable la résiliation de bail litigieuse et accordé au requérant une
prolongation unique et définitive au 31 janvier 2012, le requérant pouvant
quitter l'appartement de manière anticipée en tout temps, moyennant un
préavis d'un mois pour la fin d'un mois (I) dit que le requérant devrait
quitter impérativement le logement en cause, au plus tard au 31 janvier
2012, libre de toute personne et de tout objet (II), rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (III) et rendu la proposition de jugement sans frais
ni dépens (IV).
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Par courrier du 4 juillet 2011, l'avocate du requérant a sollicité
de la Commission qu'elle statue sur la demande d'assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les
décisions refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC).
Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n° 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97,
p. 941).
La production de pièces nouvelles est prohibée, de même que
les allégations nouvelles (art. 326 al. 1 CPC).
En l'espèce, la pièce n° 3 du bordereau du recourant du 14
juillet 2011 ne figure pas au dossier de première instance. Elle est en
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conséquence irrecevable, car nouvelle. Les autres pièces font partie dudit
dossier et sont en conséquence recevables.
3.a) Le recourant fait valoir qu'il n'avait pas les ressources
suffisantes pour financer le procès, que sa cause n'était pas dénuée de
chance de succès et que, de langue maternelle étrangère avec une
mauvaise maîtrise du français et de la lecture et totalement ignorant du
droit du bail et du droit suisse, il n'était guère en mesure de se défendre
efficacement et de sauvegarder ses droits sans le concours d'un avocat. Il
soutient que la question d'annulation de la résiliation n'est pas dénuée de
difficultés, ce d'autant que le bailleur n'a pas motivé le congé, et que la
portée de cette question ainsi que celle de la prolongation sont
importantes puisqu'elles ont pour conséquence la perte éventuelle d'un
logement.
b/aa) Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chances de succès (let. b).
L'art. 118 al. 1 let c CPC dispose que l'assistance judiciaire
comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal
lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la
partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique
pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès.
L'art. 118 al. 1 let. c CPC pose ainsi une condition
supplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un
conseil d'office, celle de la nécessité (Tappy, Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 11 ad art. 118 CPC, p. 478). Il convient de prendre en
compte, pour l'examen de cette condition, les éléments objectifs, soit
l'importance de l'enjeu, la plus ou moins grande complexité de l'affaire en
fait et en droit et les règles de procédure applicables (nécessité d'écritures
soumises à un certain formalisme, instruction menée d'office ou non etc.).
La soumission à la maxime inquisitoriale est un facteur permettant plus
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aisément d'agir seul. Toutefois, elle ne saurait par principe exclure la
commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est
susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du
requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC, p. 479 et références).
Il convient en outre de tenir compte d'éléments subjectifs, soit
relatifs à la personne du requérant, à son âge, à sa formation et à sa plus
ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire à sa langue
etc. (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 118 CPC, p. 479 et références). Ainsi un
plaideur totalement inexpérimenté, ou ne comprenant pas la langue
pourra avoir droit à un conseil d'office, même si les éléments objectifs ne
sont pas réunis, les éléments subjectifs permettant de corriger dans un
sens ou l'autre l'appréciation objective de la nécessité d'un conseil
juridique (Tappy, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 118 CPC, p. 479).
bb) Il résulte de la réserve de la rémunération du conseil
d'office prévue en matière de conciliation par l'art. 113 al. 1 CPC qu'un tel
conseil peut être commis à ce stade de la procédure.
Statuant sur l'octroi d'un conseil d'office dans le cadre d'une
procédure de conciliation en matière de bail devant l'autorité de
conciliation prévue par l'ancien art. 274a CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), remplacé dès le 1
er
janvier 2011 par l'art. 200 CPC, le
Tribunal fédéral a considéré qu'on ne pouvait refuser par principe la
désignation d'un conseil d'office devant cette autorité dans la mesure où
celle-ci était compétente pour rendre des décisions. Toutefois, dès lors que
celles-ci ne revêtaient qu'une importance de pure forme pour la procédure
judiciaire subséquente, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de
veiller strictement au respect des conditions matérielles de l'octroi d'un
conseil d'office et relevé qu'en règle générale l'intervention d'un avocat
n'était pas nécessaire dans une procédure régie par la maxime d'office,
des exceptions s'imposant, par exemple si le plaideur était dans
l'incapacité d'agir, ou s'il ignorait la langue des débats, ou encore s'il ne
savait rien des coutumes dans le domaine du bail, les particularités de
l'espèce demeurant toujours déterminantes (ATF 119 Ia 264 c. 4 JT 1994 I
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603). La proposition de décision au sens de l'art. 210 CPC étant de même
nature que les décisions prima facie rendues par les autorités de
conciliation prévues par l'art. 274a aCO (Bohnet, Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 3 ad art. 210 CPC, p. 788), ces considérations, qui
mettent l'accent sur l'examen des éléments subjectifs, peuvent être
appliquées au nouveau droit de procédure.
cc) L'article 118 al. 1 let. c CPC impose le respect du principe
de l'égalité des armes en ce sens qu'un conseil d'office doit être accordé
lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Cette hypothèse
constitue un exemple de situation où l'assistance d'un conseil d'office est
nécessaire (Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 118 CPC, p. 477; Emmel,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, n. 9 ad art. 118 CPC, p. 818).
c) En l'espèce, il ressort de la demande d'assistance judiciaire
que, compte tenu d'un montant de base de 1'350 fr., majoré de 30 %, par
405 fr., d'un loyer de 650 fr., de primes d'assurances maladie de 276 fr. et
d'une pension alimentaire de 400 fr., le salaire du recourant de 3'000 fr.
ne lui laisse pas un disponible lui permettant d'assumer les frais du
procès. La condition posée par l'art. 117 al. 1 let. a CPC est ainsi réalisée.
Il ressort de l'acte de saisie de la commission de conciliation
que le recourant ignorait les motifs du congé. On ne saurait dès lors dire
que son action était dénuée de chance de succès. La condition posée par
l'art. 117 al. 1 let. b CPC est ainsi réalisée.
La demande d'assistance judiciaire n'indique pas que le
recourant a une mauvaise maîtrise du français et de la lecture et qu'il est
totalement ignorant du droit du bail et du droit suisse et ces éléments ne
ressortent pas du dossier. Les allégations du recourant à cet égard en
deuxième instance sont nouvelles et partant irrecevables en vertu de l'art.
326 al. 1 CPC. Au surplus l'autorité de première instance n'a pas été en
mesure de les constater, dès lors que le recourant n'a pas assisté à
l'audience du 27 juin 2011. Au regard du dossier dont cette autorité
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disposait et de la jurisprudence publiée aux ATF 119 Ia 164, l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure de conciliation ne se justifiait pas.
En outre le fait que le bailleur ait été représenté à l'audience par une
collaboratrice de la gérante de l'immeuble ne permet pas de retenir, vu la
compétence de donner des conseils juridiques conférée à l'autorité
paritaire de conciliation par l'art. 201 al. 2 CPC et la portée limitée des
propositions de décision prévues par 210 CPC, un déséquilibre des armes
tel qu'il justifiait l'assistance d'un conseil d'office. La condition de
nécessité posée par l'art. 118 al. 1 let. c CPC n'est ainsi pas réalisée.
Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
4.Le recourant fait valoir que l'autorité de première instance a
statué sur la demande d'assistance judiciaire deux mois après la fin de la
procédure, alors que dite demande avait été déposée avant celle-ci. Il
invoque une violation du principe de la protection de la bonne foi.
Le principe de la bonne foi découle directement de l'art. 9 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique; il protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 636 c. 6.1; ATF
129 I 170, c. 4.1; ATF 128 II 125, c. 10b/aa et les références citées). Le
droit à la protection de la bonne foi permet, aux conditions définies par la
jurisprudence, d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et évite de
se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d)
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
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prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé
depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 V 472, c. 5; ATF
131 II 636, c. 6.1; ATF 129 I 170, c. 4.1; ATF 124 V 215, c. 2b/aa; ATF 122 II
123, c. 3b/cc et les références). Le droit à la protection de la bonne foi
peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement
d'une administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente
ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 c. 7 p. 381; 126 II 377 c. 3a).
En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'autorité de
première instance lui aurait donné l'assurance que l'assistance judiciaire
lui serait accordée et il ne pouvait pas légitimement l'espérer du seul fait
que dite autorité n'a pas statué sur sa demande durant la procédure de
conciliation.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de conciliation de la Préfecture
du district Riviera – Pays-d'Enhaut du 6 juillet 2011 est
confirmée.
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III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt, motivé, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour Q.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Préfecture du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
Le greffier :