854 TRIBUNAL CANTONAL AJ11.025840-130129 52 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 février 2013
Présidence de M. CREUX, président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeTchamkerten
Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à Morges, contre le prononcé rendu le 7 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte arrêtant l'indemnité de son conseil d'office, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). b) Les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables (art. 326 CPC). 3.a) La recourante estime ne rien devoir à Me P.________, tout en indiquant avoir eu trois entretiens d'une heure avec l'avocate en question, lesquels auraient été peu productifs car très mal préparés. b) A teneur de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office a droit à une rémunération équitable. Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
5 - l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). L'indemnité revenant au conseil d'office est fixée en fonction d'une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d'office y a consacré et de la qualité de son travail. L'indemnité due au conseil d'office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l'exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22, précité c. 4b). c) En l'espèce, les allégations de la recourante ne sont pas à même d'établir que l'avocate n'aurait pas consacré les six heures et huit minutes mentionnées dans la décision entreprise, en référence à la liste des opérations produite devant le Tribunal d'arrondissement. Il sied tout d'abord d'observer que la recourante confirme dans son écriture de recours le nombre de conférences indiqué dans la liste des opérations. Ensuite, elle fait état d'un échange de courriels avec l'avocate, laquelle ne tient du reste compte que d'un seul courriel dans sa liste des opérations. Il ressort par ailleurs du dossier de première instance qu'un certain nombre de courriers ont été adressés par l'avocate à la première instance. Enfin, le nombre de "lettres-mémo" (six) et de "conversations téléphoniques" (une), tels qu'indiqués dans la liste des opérations, paraît plausible.
6 - Au regard de ce qui précède, il n'est pas excessif d'avoir retenu que l'avocate avait consacré, du 22 juin 2011 au 23 novembre 2011, six heures et huit minutes à l'affaire litigieuse. Le temps consacré, tel que retenu par le premier juge, n'a rien d'arbitraire, le contraire n'étant pas démontré. Le montant des débours, par 146 fr. 90, peut également être confirmé. 4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.H.________.
7 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.H., -Me P., avocate. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'351 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
8 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :