Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M.Perret
Art. 7, 9 al. 3 LPAg; 98 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
Lausanne, requérant, contre le prononcé de modération rendu le 24 juin
2011 par le Président de la Chambre des agents d'affaires brevetés du
Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d'avec G., à
Payerne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.L'agent d'affaires breveté K.________ a été consulté par
G.________ dès le mois d'avril 2004 pour le recouvrement d'une créance
que ce dernier réclamait à [...].
Le 28 février 2006, K.________ a adressé à G.________ une note
d'honoraires et débours intermédiaire pour les démarches effectuées dans
le cadre de son mandat jusqu'au 31 décembre 2005. G.________ s'est
acquitté de cette note d'honoraires.
Dans un courrier du même jour adressé à G.,
K. a précisé qu'il surveillait la situation financière de [...] et qu'il
recontacterait son mandant dans le courant de l'été afin de savoir s'il était
opportun de reprendre les démarches de poursuites.
Entre 2006 et 2009, K.________ a requis plusieurs fois auprès
de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lavaux des
renseignements sur la situation du débiteur.
Sur réquisition de K.________ indiquant représenter G.,
l'Office des poursuites précité (ci-après : l'office des poursuites) a fait
notifier le 10 août 2009 à [...] un commandement de payer dans la
poursuite n° [...], auquel le débiteur prénommé a formé opposition totale
en contestant son retour à meilleure fortune.
L'office des poursuites a transmis cette opposition le 11 août
2009 au Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : le juge de
paix), qui a cité par avis du 25 août suivant les parties à comparaître à
l'audience du 3 novembre 2009.
Par téléphone du 14 septembre 2009 puis par courrier du 28
octobre suivant, G. a confirmé à K.________ sa demande d'annuler
"purement et simplement" la poursuite engagée contre [...].
-
3 -
Le 2 novembre 2009, K.________ a informé l'office des
poursuites et le juge de paix du retrait de la requête de poursuite, ce dont
le juge de paix a pris acte le jour même, annulant l'audience du 3
novembre suivant et rayant la cause du rôle, sans frais.
Le 15 décembre 2009, K.________ a adressé à G.________ une
note d'honoraires pour les démarches effectuées dans le cadre du mandat
depuis le mois de février 2006, d'un montant de 1'104 fr. 10, comprenant
168 fr. de frais payés à l'office des poursuites, 850 fr. d'honoraires, 20 fr.
de débours (au titre de frais de port, téléphones, photocopies de pièces,
indemnités de déplacement) et 66 fr. 10 de TVA (7,6%). Il résulte de cette
note que les opérations ayant donné lieu aux honoraires ont notamment
consisté dans quatre correspondances à l'office des poursuites pour
requérir et obtenir des renseignements sur la situation du débiteur, une
réquisition de poursuite ayant donné lieu à la notification d'un
commandement de payer, deux entretiens téléphoniques et quelques
correspondances avec le client ainsi qu'une lettre à l'office pour retirer la
poursuite.
Dans une lettre portant la date du 15 janvier 2010, G.________
a indiqué à K.________ qu'il contestait sa note d'honoraires, au motif que ce
dernier avait de sa propre initiative et sans l'en informer requis l'office des
poursuites de notifier le commandement de payer n° [...] à l'encontre de
[...].
Le 13 avril 2011, K.________ a adressé au juge de paix une
demande de modération de sa note d'honoraires précitée. Le 26 avril
suivant, le juge de paix a transmis la demande au Président de la Chambre
des agents d'affaires brevetés du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence.
G.________ a déposé des déterminations le 11 mai 2011.
-
4 -
Par prononcé du 24 juin 2011, le Président de la Chambre des
agents d'affaires brevetés du Tribunal cantonal a modéré à 197 fr. 10 le
montant total des honoraires et déboursés facturés le 15 décembre 2009
par l'agent d'affaires breveté K.________ dans le cadre du litige opposant
G.________ à [...] (I) et fixé l'émolument du requérant K.________ à 103 fr.
95 (II).
En droit, le premier juge a considéré, au vu des circonstances,
que si G.________ pouvait et devait s'attendre à ce que K.________
entreprenne éventuellement quelques investigations en son nom, afin de
surveiller la situation financière du débiteur, l'agent d'affaires prénommé
devait tenir informé son client de toute autre démarche, en particulier s'il
prévoyait de formuler une nouvelle réquisition de poursuite, comme il
l'avait expressément indiqué dans son courrier du 28 février 2006. Or,
l'intéressé n'en avait rien fait, de sorte que, pour les opérations effectuées
entre le 28 février 2006 et le 28 octobre 2009, date à laquelle G.________
avait mis fin au mandat, seules les interpellations à l'office des poursuites
pour se renseigner sur la situation du poursuivi, correspondant à la
rédaction de quatre lettres-types, pouvaient entrer dans la notion de
surveillance et donner lieu à une rémunération. Le premier juge a dès lors
arrêté le montant des honoraires de l'agent d'affaires à 120 fr., auquel
s'ajoutaient les frais de l'office des poursuites pour les extraits délivrés,
par 68 fr., plus la TVA (de 7,6% s'agissant d'opérations antérieures au 1
er
janvier 2011), par 9 fr. 10. Il a en revanche exclu le remboursement du
montant de 20 fr. réclamé au titre de divers débours, considérant qu'il
s'agissait de débours ordinaires déjà compris comme tels au titre de frais
généraux dans le tarif horaire pratiqué par l'agent d'affaires.
B.Par acte motivé du 5 juillet 2011, K.________ a recouru contre
ce prononcé, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens
que sa note d'honoraires est modérée à 1'104 fr. 10.
L'intimé G.________ a déposé sa réponse le 23 août 2011,
concluant implicitement au maintien du prononcé.
-
5 -
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 9 al. 3 LPAg (loi du 20 mai 1957 sur la profession
d'agent d'affaires breveté; RSV 179.11), la décision de modération peut
faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, devant la Chambre des
recours civile (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 18 al. 1 ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
dans un délai de dix jours dès la communication de la décision (art. 9 al. 3
in fine LPAg).
Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable.
2.Aucune disposition de la LPAg (cf. art. 9) ne précise le pouvoir
d'examen de la Chambre des recours civile. Dans un souci
d'harmonisation avec la procédure de modération concernant les avocats,
la cour de céans considère que la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) régit son pouvoir d'examen
également pour la procédure de modération des agents d'affaires
brevetés. Le recours permet ainsi d'invoquer la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD;
CREC Il 20 juillet 2009/145).
3.Aux termes de l'art. 7 LPAg, le Tribunal cantonal établit les
principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en
arrête le tarif (al. 1); dans les autres cas, les honoraires de l'agent
d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte
notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du
-
6 -
résultat obtenu (al. 2). La jurisprudence applique les critères définis en
matière d'honoraires d'avocat et prend également en considération la
situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la
vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci. En
règle générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge
modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur
réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini,
Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT
1982 III 2, n. 10, p. 5).
Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le
montant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond
relatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son
mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du
mandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire
et le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées
en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent
d'affaires (C. mod. 24 novembre 2000/17; JT 1990 III 66; Jomini, op. cit., n.
6, p. 4 et les références citées). Il peut toutefois éliminer les opérations
inutiles faites par l'agent d'affaires, par exemple lorsqu'il enfle à tort le
travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n. 11, p. 6).
4.En l'espèce, le recourant conteste que le premier juge ait été
autorisé à écarter certaines opérations effectuées pour le compte de
l'intimé et invoque une violation de l'art. 7 al. 2 LPAg. Il affirme que toutes
les opérations ayant été effectuées, le juge modérateur ne pouvait pas
s'immiscer dans le contrôle de la correcte exécution du mandat.
Le premier juge a retenu que l'agent d'affaires avait indiqué à
son mandant qu'il surveillait la situation financière de la partie adverse et
qu'il le contacterait pour déterminer s'il était opportun de reprendre des
démarches de poursuites. Sur cette base, le juge modérateur a considéré
que seules les interpellations de l'office des poursuites pour se renseigner
sur la situation du poursuivi devaient donner lieu à rémunération. Il a ainsi
-
7 -
éliminé les opérations inutiles faites par l'agent d'affaires qui n'entraient
pas dans l'exécution du mandat. Ce choix, motivé, appartient au pouvoir
d'appréciation du juge modérateur et le recourant n'entreprend pas de
démontrer en quoi il serait constitutif d'un excès ou d'un abus de ce
pouvoir. De toute manière, il apparaît au vu de la chronologie exposée par
le recourant que la poursuite intentée a été retirée dès que l'intimé a été
mis au courant des démarches accomplies. Ce dernier ne saurait donc
assumer les frais d'opérations qui n'entraient pas dans l'exécution du
mandat et pour lesquels il n'avait pas été informé.
Pour le reste, le premier juge a également écarté divers frais
de port, de téléphones et de photocopies en considérant qu'il s'agissait de
débours inclus comme tels dans les frais généraux de l'agent d'affaires.
On peut à cet égard se référer à la jurisprudence de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal citée par le premier juge (CREC II 20 juillet
2009/144).
Le prononcé entrepris échappe dès lors à la critique.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième
instance, l'intimé ayant procédé personnellement.
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant
K.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-K.,
-G..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 907 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président de la Chambre des agents d'affaires brevetés du
Tribunal cantonal.
Le greffier :