Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :MmeSottas
Art. 117 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu en matière d'assistance
judiciaire le 1
er
juillet 2011 par la Présidente du Tribunal des baux dans la
cause divisant le recourant d'avec le S., à Plan-les-Ouates, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 1
er
juillet 2011, la Présidente du Tribunal des
baux a refusé à R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
procès en droit du bail qui l'oppose au S..
En droit, le premier juge a considéré que R. n'avait pas
établi les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire en n'apportant pas la
preuve qu'il avait quatre enfants, des dettes ou des poursuites, et en ne
produisant pas toutes les pièces requises à l'appui de sa demande, telles
que sa déclaration d'impôt et ses relevés bancaires ou postaux des six
derniers mois.
B.Par acte du 12 juillet 2011, R.________ a recouru contre cette
décision. Il a conclu, avec dépens, à l'admission du recours (I) et à
l'annulation du prononcé du 1
er
juillet 2011, l'assistance judiciaire lui étant
accordée dans le cadre du procès en droit du bail (II). Il a également requis
l'assistance judiciaire totale pour la procédure de deuxième instance.
A l'appui de son recours, R.________ a produit de nouvelles
pièces destinées à établir son indigence.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 24 février 2011, R.________ a déposé auprès du Tribunal des
baux une action en libération de dette contre le S.________.
Le 9 juin 2011, il a déposé une requête d'assistance judiciaire
partielle, sans fournir les pièces requises à l'appui de sa requête. Une
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première prolongation de délai au 24 juin 2011, puis une seconde au 29
juin 2011, lui ont été accordées pour produire ces pièces.
Le 28 juin 2011, R.________ a produit un avis de saisie du 15
juin 2011 adressé à son épouse, une copie de son bail à loyer, ses
certificats de salaire pour 2009 et 2010 ainsi que ceux de son épouse.
E n d r o i t :
1.Le prononcé attaqué a été rendu le 1
er
juillet 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce, le recours étant ouvert contre la décision refusant l'assistance
judiciaire (art. 121 CPC).
Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation
inexacte des faits (art. 320 CPC). Ecrit et motivé, il doit s'exercer dans un
délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art.
321 CPC).
En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un
justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.En deuxième instance, le recourant a produit diverses pièces
destinées à prouver son indigence, pièces sur lesquelles il se fonde pour
conclure à l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.
1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut
également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, car le
recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a
pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du
28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841,
spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale
concernant la production de pièces en deuxième instance en matière
d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), celles produites par le
recourant sont irrecevables.
3.Il résulte du prononcé attaqué que le premier juge a imparti au
recourant un premier délai au 24 juin 2011 pour produire les pièces
manquantes à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, délai prolongé
au 29 juin 2011. Dans cet ultime délai, le recourant n'a pas produit tous
les documents demandés, de sorte que c'est à juste titre que le premier
juge a considéré que, si les revenus du recourant et de son épouse étaient
établis, il n'avait pas prouvé avoir quatre enfants, des dettes ou des
poursuites. Sa déclaration d'impôts et ses relevés bancaires faisaient par
ailleurs défaut.
La situation financière du recourant n'étant pas établie, c'est à
bon droit que la requête d'assistance judiciaire a été rejetée dès lors qu'il
appartenait au recourant d'en faire la preuve (art. 119 al. 2 CPC).
4.Le recourant soutient par ailleurs que le premier juge aurait dû
lui accorder un nouveau délai supplémentaire pour produire les pièces
manquantes.
Par avis du 17 juin 2011, l'autorité de première instance avait
déjà accordé un premier délai au 24 juin 2011 pour compléter la requête.
Elle avait ensuite accordé une seconde prolongation au 29 juin 2011. Dans
ces circonstances, le recourant a disposé du temps nécessaire pour
procéder et le grief invoqué doit également être rejeté.
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5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
Le recours étant dépourvu de chance de succès, la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
En application de l'art. 119 al. 6 CPC, le présent arrêt est rendu
sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 15 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour R.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :