Appeal against denial of legal aid rejected

CREC aj11-021865-132/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile10 août 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ appealed a decision of the Tribunal des baux refusing him legal aid in a tenancy action against S.________. He argued that he had shown indigence and should have been given more time to file missing documents, and he produced new evidence on appeal. The Civil Appeals Chamber held that the new evidence was inadmissible, that the appellant had not proven his financial situation despite two extensions, and that no further deadline was required. The appeal was dismissed, the refusal of legal aid was confirmed, and legal aid for the appeal itself was denied because the appeal had no prospects of success. The ruling was issued without costs.

Regeste Omnilex

Art. 326 al. 1 CPC, art. 119 al. 2 CPC; legal aid and inadmissibility of nova on appeal. In appeal proceedings, new facts and evidence are inadmissible absent a special statutory exception, even in matters subject to the inquisitorial maxim. The burden remains on the applicant to establish the factual prerequisites for legal aid, including indigence; where the party fails to file the requested supporting documents within an already extended deadline, refusal of legal aid is justified. A further extension is not required if sufficient time was already granted. Legal aid for the appeal itself is denied when the appeal lacks any prospect of success (art. 117 let. b CPC).

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL 132 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 10 août 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :MmeSottas


Art. 117 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu en matière d'assistance judiciaire le 1 er juillet 2011 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d'avec le S., à Plan-les-Ouates, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 1 er juillet 2011, la Présidente du Tribunal des baux a refusé à R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le procès en droit du bail qui l'oppose au S.. En droit, le premier juge a considéré que R. n'avait pas établi les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire en n'apportant pas la preuve qu'il avait quatre enfants, des dettes ou des poursuites, et en ne produisant pas toutes les pièces requises à l'appui de sa demande, telles que sa déclaration d'impôt et ses relevés bancaires ou postaux des six derniers mois. B.Par acte du 12 juillet 2011, R.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu, avec dépens, à l'admission du recours (I) et à l'annulation du prononcé du 1 er juillet 2011, l'assistance judiciaire lui étant accordée dans le cadre du procès en droit du bail (II). Il a également requis l'assistance judiciaire totale pour la procédure de deuxième instance. A l'appui de son recours, R.________ a produit de nouvelles pièces destinées à établir son indigence. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 24 février 2011, R.________ a déposé auprès du Tribunal des baux une action en libération de dette contre le S.________. Le 9 juin 2011, il a déposé une requête d'assistance judiciaire partielle, sans fournir les pièces requises à l'appui de sa requête. Une

  • 3 - première prolongation de délai au 24 juin 2011, puis une seconde au 29 juin 2011, lui ont été accordées pour produire ces pièces. Le 28 juin 2011, R.________ a produit un avis de saisie du 15 juin 2011 adressé à son épouse, une copie de son bail à loyer, ses certificats de salaire pour 2009 et 2010 ainsi que ceux de son épouse. E n d r o i t : 1.Le prononcé attaqué a été rendu le 1 er juillet 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, le recours étant ouvert contre la décision refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). Ecrit et motivé, il doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 CPC). En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.En deuxième instance, le recourant a produit diverses pièces destinées à prouver son indigence, pièces sur lesquelles il se fonde pour conclure à l'octroi de l'assistance judiciaire.

  • 4 - Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), celles produites par le recourant sont irrecevables. 3.Il résulte du prononcé attaqué que le premier juge a imparti au recourant un premier délai au 24 juin 2011 pour produire les pièces manquantes à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, délai prolongé au 29 juin 2011. Dans cet ultime délai, le recourant n'a pas produit tous les documents demandés, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que, si les revenus du recourant et de son épouse étaient établis, il n'avait pas prouvé avoir quatre enfants, des dettes ou des poursuites. Sa déclaration d'impôts et ses relevés bancaires faisaient par ailleurs défaut. La situation financière du recourant n'étant pas établie, c'est à bon droit que la requête d'assistance judiciaire a été rejetée dès lors qu'il appartenait au recourant d'en faire la preuve (art. 119 al. 2 CPC). 4.Le recourant soutient par ailleurs que le premier juge aurait dû lui accorder un nouveau délai supplémentaire pour produire les pièces manquantes. Par avis du 17 juin 2011, l'autorité de première instance avait déjà accordé un premier délai au 24 juin 2011 pour compléter la requête. Elle avait ensuite accordé une seconde prolongation au 29 juin 2011. Dans ces circonstances, le recourant a disposé du temps nécessaire pour procéder et le grief invoqué doit également être rejeté.

  • 5 - 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Le recours étant dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En application de l'art. 119 al. 6 CPC, le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du 15 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :

Mots-clés

legal aidindigencenew evidenceappeal admissibilitytenancydeadline extensionprocedural evidencecosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of legal aid was admissible and well-founded

Solution extraite

The appeal was admissible but unfounded.

Motifs extraits

The appeal was timely and properly reasoned, but the appellant did not establish indigence and could not rely on new evidence in appeal proceedings.

Question juridique clé

Whether new evidence submitted on appeal could be considered

Solution extraite

The new documents were inadmissible.

Motifs extraits

In appeal proceedings, new allegations and evidence are inadmissible under Art. 326 para. 1 CPC; no special rule allowed their production in legal-aid matters.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted in the first instance proceedings

Solution extraite

Legal aid was properly refused because the appellant did not prove the factual basis for indigence.

Motifs extraits

Despite extensions of time, he failed to produce the requested proof, including evidence of children, debts or enforcement proceedings, tax returns, and bank statements.

Question juridique clé

Whether an additional time limit should have been granted to complete the request

Solution extraite

No further extension was required.

Motifs extraits

The appellant had already received two deadlines and therefore had sufficient time to file the missing documents.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted for the appeal proceedings

Solution extraite

Legal aid for the appeal was denied because the appeal lacked prospects of success.

Motifs extraits

Since the appeal was dismissed, it had no chance of success within the meaning of Art. 117 let. b CPC.

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