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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.018946-130784
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeTille
Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.W., à
Prangins, requérant, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire
rendu le 11 octobre 2012 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la
cause divisant le recourant et E.W. d’avec D.________, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 11 octobre 2012, envoyée aux parties le 11
avril 2013, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a
refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire à B.W.________ dans le procès
ouvert contre lui et E.W.________ par D.________ selon demande du 15
novembre 2010 (I), et rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge examiné les conditions d’octroi de
l’assistance judiciaire au sens des art. 1 al. 1 aLAJ (loi sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81) et 29 al. 3
Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101) ainsi que de la jurisprudence, et a considéré que le requérant n’avait
pas établi qu’il était indigent, qu’il n’avait pas produit tous les documents
nécessaires à sa demande et qu’il ressortait des quelques pièces produites
que ses économies étaient largement supérieures au montant de 40'000
fr. admis à titre de « réserve de secours » par la jurisprudence, et que l’on
pouvait dès lors attendre de lui qu’il mette à contribution son patrimoine
pour payer les frais de justice et l’assistance d’un avocat.
B.Par acte du 22 avril 2013, B.W.________ a interjeté recours
contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance
judiciaire lui est accordé dans le cadre de la cause le divisant d’avec
D.________, l’avocat Elie Elkaim étant désigné comme conseil d’office,
subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la
cause à la précédente autorité pour nouvelle instruction.
Le recourant a produit un bordereau de neuf pièces à l’appui
de son recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 28 mars 2011, B.W.________ a requis du Juge instructeur de
la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : le Juge instructeur) qu’il lui
accorde le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une
procédure d’action en réduction successorale ouverte par D.________ à son
encontre et à celle d’E.W.________.
Dans le cadre de la procédure au fond, les parties ont signé
une convention de suspension le 21 avril 2011.
Le 13 octobre 2011, suite à la reprise de la cause, le requérant
a été enjoint par le Juge instructeur de déposer une demande d’assistance
judiciaire en bonne et due forme. Le 11 juin 2012, il a produit le formulaire
d’assistance judiciaire ainsi que diverses pièces relatives à sa situation
financière.
Par avis du 10 juillet 2012, le Juge instructeur a ordonné au
requérant de compléter sa demande par la production des deux dernières
décisions de taxation fiscale le concernant, la décision lui octroyant la
somme de 1'700 fr. à titre de « rente AVS/AI, indemnité de chômage,
prestations de l’aide sociale », la décision fixant la contribution due pour
l’entretien des siens à 3'500 fr., ainsi que toutes les pièces propres à
établir les montants figurant sous chiffre 2 du formulaire d’assistance
judiciaire (bail à loyer, toute pièce attestant du paiement de son assurance
maladie, et toute pièce attestant du paiement de la contribution
d’entretien précitée). Il a également invité le requérant à lui fournir
diverses informations relatives au procès en partage successoral invoqué
dans sa requête ainsi qu’au bien immobilier dont il est propriétaire aux
Antilles.
En réponse à cette demande, le requérant a produit un
nouveau bordereau de pièces le 25 septembre 2012.
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E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et
ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours
est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC
prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. Dès
lors que le tribunal, en l’espèce le juge instructeur (art. 42 al. 2 let. c CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]),
statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art.
119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art.
321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2. Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spohler, in Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral,
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RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec celle de l’appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant (ATF
129 I 8 c. 2.1).
Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et
les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces produites par le
recourant, sous réserve des pièces de forme et des documents figurant
d’ores et déjà au dossier de première instance, sont nouvelles et donc
irrecevables.
3.a) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les
chances de succès de la procédure.
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle
n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I
202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss ad art. 64
LTF). La question des critères à prendre en considération pour admettre
l’indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en
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revanche du fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de
prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.
cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble
qui compte, à savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la
fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les
charges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant
ne peut échapper. S’agissant de la notion de ressources suffisantes au
sens des art. 29 al. 3 Cst et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle
ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des
poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de
l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit
de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des
circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la
référence citée). Il considère en outre que la requête ne devrait pas être
admise si le disponible du requérant lui permet d’amortir les frais
judiciaires et d’avocat en une année environ pour les procès relativement
simples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC).
b) Dans son recours du 22 avril 2013, le recourant conteste ne
pas avoir suffisamment établi son indigence. Il parle de contexte financier
particulièrement difficile et se réfère pour le justifier au contenu des
écritures de la partie adverse, qui fait état d’insolvabilité du recourant. Il
est évident que cette seule référence ne permet pas de démontrer
l’indigence du recourant, déjà longuement discutée par le premier juge. Le
recourant ne s’en contente du reste pas.
c) S’agissant de la quotité de ses revenus, le recourant se
réfère à la pièce 2 (« décision RI du Centre social régional de Nyon du 13
décembre 2011 »). Or, cette pièce a été écartée par le premier juge au
motif que la décision en question avait depuis lors été rediscutée, ce qui
est totalement passé sous silence par le recourant. Du reste, celui-ci ne
démontre pas qu’il est arbitraire d’avoir retenu comme non établie la
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perception de l’aide sociale de mars à octobre 2011, puis de janvier à
septembre 2012.
Pour démontrer son absence de revenus, le recourant fait par
ailleurs état de la liquidation d’une société en commandite [...], alors que
l’analyse du premier juge porte sur les comptes d’une entreprise exploitée
en raison individuelle.
d) Le recourant reproche ensuite au premier juge de n’avoir
pas retenu le montant de la dette hypothécaire qui grève l’immeuble
antillais (930’796 fr. 93), tel qu’il ressort du bilan au 31 décembre 2011,
alors que le magistrat s’est basé sur ce même document pour retenir que
le recourant était propriétaire d’une parcelle aux Antilles valant 1’098’000
francs.
Dès lors que le requérant soutenait que la somme totale des
dettes, en particulier hypothécaires, grevant l’immeuble était supérieure à
la valeur de celui-ci, il a été invité par le Juge instructeur à établir — pièces
à l’appui — le montant de la dette relative audit terrain et le montant des
intérêts et amortissement payés mensuellement de ce fait, sans
qu’aucune pièce déterminante ne soit produite, raison pour laquelle le
premier juge a considéré que le montant figurant au bilan susmentionné
ne pouvait être retenu. Ce raisonnement est dénué de tout arbitraire, le
contraire n’était nullement démontré par le recourant.
e) Le recourant prétend encore qu’il ne serait plus possible
d’obtenir un crédit garanti par la parcelle antillaise dès lors que celle-ci ne
serait plus constructible. La pièce produite à l’appui de son argumentation,
soit le jugement rendu par le Tribunal administratif de Saint-Barthélémy le
26 octobre 2012, est irrecevable puisque nouvelle au sens de l’art. 326
CPC.
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Il ne démontre toutefois pas en quoi il serait arbitraire d’avoir
retenu comme non établi le fait que les titres détenus ne sont pas
réalisables et que l’immeuble aux Antilles ne peut plus être grevé.
f) Enfin, le recourant conteste la non prise en compte de ses
dettes privées qui figurent sur sa déclaration d’impôt 2011, à hauteur de
425’119 francs.
A supposer que l’on admette que les dettes privées du
requérant se montent à 425’119 fr., tel que cela ressort de la déclaration
d’impôt 2011, cela ne permet pas encore de démontrer l’arbitraire dans le
résultat. Après déduction de ce montant de la fortune retenue, il subsiste
un montant supérieur à la réserve de secours calculée par le premier juge,
de 40’000 fr. (1'210'000 fr. – 425'119 francs).
g) On observera encore qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des
décisions d’assistance judiciaire rendues dans le cadre d’autres dossiers,
dès lors que, comme relevé par le premier juge, elles sont postérieures au
prononcé entrepris.
4.Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge
a considéré que la condition de l’indigence du recourant n’était pas
réalisée au sens de l’art. 117 CPC. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le
grief se rapportant aux chances de succès du recours.
- En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
La procédure de recours contre une décision refusant
l’assistance judiciaire n’étant pas gratuite (ATF 137 III 470), il y a lieu
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d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 100 fr. (art. 69 al. 1
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]) et de mettre ceux-ci à la charge du recourant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Aucune détermination n’ayant été demandée sur le recours, il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Elie Elkaim, avocat (pour B.W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :