Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M. Perret
Art. 29 al. 3 Cst.; 117, 121, 319 let. b, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Lausanne, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le
18 mai 2011 par le Président du Tribunal des baux du canton de Vaud
dans la cause divisant le recourant d'avec la CAISSE DE PENSIONS
X., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par requête déposée le 26 avril 2011 devant le Tribunal des
baux du canton de Vaud, G.________ a sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire dans le procès en droit du bail qui l'oppose à la Caisse de
Pensions X.. Des indications fournies par le prénommé dans la
requête, il résulte en substance que l'intéressé, marié et père de deux
enfants nés en 2006 et 2008, perçoit un revenu mensuel net de 5'500 fr.,
complété par des allocations familiales à hauteur de 400 fr., que son
épouse perçoit un revenu mensuel net de 3'900 fr., et que les charges
mensuelles du ménage s'élèvent à 3'580 fr., savoir 2'100 fr. de loyer, 200
fr. pour le téléphone, 100 fr. pour les frais de transport, 80 fr. pour les frais
médicaux non remboursés et 1'100 fr. d'impôts.
Par décision du 18 mai 2011, notifiée le 25 mai suivant au
requérant, le Président du Tribunal des baux a refusé à G. le
bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure susmentionnée.
Le premier juge a considéré en substance que la fortune,
respectivement les revenus du requérant lui permettaient d'assumer les
frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son
entretien et à celui de sa famille.
B.Par acte motivé du 31 mai 2011 déposé à la poste le
lendemain, G.________ a recouru contre cette décision en concluant au
"réexamen de la décision". En annexe, il a produit un calcul de son budget
familial mensuel, intégrant les dépenses du ménage, par 8'362 fr. au total,
et les revenus des époux, par 8'912 fr. au total, au terme duquel il aboutit
à un solde de 550 fr. par mois.
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E n d r o i t :
1.La décision dont est recours a été rendue par un président de
tribunal, statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de
l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en procédure
sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]).
L'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit
s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un
justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101).
b) Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans
devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses
besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47;
ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss
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ad art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]).
Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre
l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en
revanche du fait (ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de
prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.
cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C'est la situation financière dans son ensemble
qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la
fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les
charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant
ne peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au
sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral
a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du
minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu,
dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement
aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en
considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant
(ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien
peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites
concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de
l'ordre de 25% au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de
ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF; Rüegg, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art.
117 CPC; Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-BâIe-Genève 2010, n. 10
ad art. 117 CPC). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des
primes d'assurance obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale,
pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées
(Corboz, ibidem).
3.a) En droit, le premier juge a considéré que les revenus de
G.________ lui permettaient d'assumer les frais du procès sans entamer la
part de ses biens nécessaires à son entretien et lui a refusé en
conséquence le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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b) Le recourant soutient au contraire que ses moyens
financiers ne lui permettent pas de supporter les frais de son procès.
Dans sa requête d'assistance judiciaire, le recourant a indiqué
un revenu mensuel net de 5'500 fr. complété par des allocations familiales
à hauteur de 400 francs. Les revenus nets de son épouse s'élèvent,
toujours selon la requête, à 3'900 fr. par mois, ce qui représente pour les
conjoints un total de 9'800 francs. Quant aux charges figurant dans les
diverses rubriques de la requête, leur total se monte à 3'580 fr. par mois.
Il est évident dans ces conditions que le premier juge était fondé à refuser
l'assistance judiciaire au requérant, au vu des ressources suffisantes à sa
disposition.
Le recourant fait valoir que son épouse a été licenciée
postérieurement à la décision attaquée, de sorte que c'est un revenu
mensuel net de 3'200 fr. au titre de l'assurance-chômage de l'intéressée
qu'il faudrait désormais prendre en considération.
Les allégations de fait nouvelles sont irrecevables en recours
(art. 326 al. 1 CPC), cette règle valant pour toutes les procédures de
première instance (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF
2006 p. 6986). Le recours n'a en effet pas pour but de continuer la
procédure de première instance.
De toute manière, même à supposer que les montants
articulés en deuxième instance soient conformes, le recours devrait être
rejeté. En effet, il résulte des propres calculs du recourant qu'il
bénéficierait encore d'un disponible de 550 francs par mois pour faire face
à ses frais d'avocat et de justice. Or, dans son calcul, le recourant a pris en
compte des dépenses qui n'entrent manifestement pas dans la notion de
minimum vital majoré, telle que définie au c. 2b ci-dessus. Il en va ainsi
des dépenses de loisirs et de "soins personnels", de sorte que le montant
mensuel disponible approche en réalité 1'000 francs.
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Il était donc légitime de refuser le bénéfice de l'assistance
judiciaire au requérant.
4.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire
Le président : Le greffier :
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Du 14 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-G.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 2'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal des baux du canton de Vaud.
Le greffier :