853
TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.014174-130210
64
J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S
C I V I L E
Arrêt du 4 mars 2013
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :MmeNantermod Bernard
Vu le prononcé rendu sans frais le 4 janvier 2013 par la
Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois fixant
l'indemnité de conseil d'office de I., allouée à Me Sophie Roud, à
4'471 fr. 20, débours et TVA inclus, pour la période du 31 janvier 2012 au
25 juillet 2012, et disant que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité,
vu le prononcé rendu sans frais le même jour par la Présidente
du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois fixant l'indemnité de
conseil d'office de I., allouée à Me Stéphane Coletta, à 3'239 fr. 35,
débours et TVA inclus, pour la période du 3 septembre 2012 au 4
décembre 2012, et disant que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
-
2 -
dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette
indemnité,
vu le recours exercé le 14 janvier 2013 par I.,
vu l'art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272),
vu les art. 42 al. 2 let. c et 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (RSV 211.02);
attendu que, par lettre du 31 janvier 2013, la cour de céans a
invité I. à effectuer jusqu'au 15 février 2013 une avance de frais
pour le dépôt du recours,
que, par courrier du 22 février 2013, elle lui a accordé un délai
non prolongeable de cinq jours dès la réception de celui-ci pour effectuer
le dépôt de 100 fr., en attirant son attention sur le fait qu'à défaut de
paiement dans le délai prolongé, il ne sera pas entré en matière sur le
recours (art. 101 al. 3 CPC),
que, par lettre du 27 février 2013, la recourante a demandé
qu'un délai de dix jours lui soit accordé pour fournir l'attestation du GRAAP
(Groupe Romand d'Accueil et d'Action Psychiatrique) établissant son
impossibilité de s'acquitter de l'avance des frais requise,
que, par courrier du même jour, le GRAAP a attesté que
I.________ était suivie par son service social et qu'elle était dans
l'incapacité de verser l'acompte requis,
qu'en l'espèce, l'avance de frais pour le dépôt du recours n'a
pas été effectuée dans le délai imparti, la requête de prolongation de délai
déposée le dernier jour du délai prolongé ne pouvant pas être considérée
comme une requête d'assistance judiciaire en bonne et due forme qui
justifierait, le cas échéant, l'octroi partiel de l'AJ, dès lors que les autres
-
3 -
éléments, notamment la fortune de la recourante, ne seraient de toute
manière pas établis par l'attestation du GRAAP (cf. TF 2C_1193/2012 du 13
février 2013; TF 2C_568/2010 du 27 septembre 2010 c. 2),
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance ni dépens.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Chambre des recours civile du tribunal
cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme I.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
4 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :