853 TRIBUNAL CANTONAL AJ11.014174-130969 158 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 juillet 2013
Présidence de M. CREUX, président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 2 al. 1 RAJ ; 319 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos, à la suite d’un renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, sur le recours interjeté par O.________, à Belmont-sur-Lausanne, contre les prononcés rendus le 4 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en matière d’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En droit, le premier juge a considéré que les opérations invoquées par Me Sophie Roud, respectivement par son avocate-stagiaire, qui avait été désignée à la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, justifiait le temps employé par celle-ci, au tarif horaire de 180 fr., pour la période du 31 janvier au 25 juillet 2012, et qu’il en résultait une indemnité de 960 fr. (5,20 x 180), plus TVA, mais que le temps consacré durant la même période par la seule avocate-stagiaire, en particulier celui consacré à la rédaction d’une réponse de neuf pages (11 heures), apparaissait comme excessif, qu’il convenait de le ramener de 41 heures 35 à 28 heures et que l’indemnité qui en résultait s’élevait à 3'080 fr. (28 x 110), TVA en sus. Quant aux opérations invoquées par Me Stéphane Coletta, désigné subséquemment à la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, le premier juge a considéré qu’elles justifiaient le temps employé par celui-ci pour la période du 3 septembre au 4 décembre 2012 et qu’il en résultait une indemnité de 2'892 fr. (16,4 x 180), plus TVA, et débours de 100 fr., TVA en sus, d’où un montant total de 3'239 fr. 35. B.O.________ a recouru contre ces prononcés le 14 janvier 2013.
3 - Par lettre du 31 janvier 2013, la Chambre des recours civile du tribunal de céans a invité la recourante à effectuer une avance de frais pour le dépôt du recours, jusqu’au 15 février 2013. Par courrier du 22 février 2013, la Chambre des recours civile a accordé à la recourante un délai non prolongeable de cinq jours pour effectuer le dépôt de 100 fr. et a attiré son attention sur les conséquences d’un défaut de paiement. Par lettre du 27 février 2013, la recourante a demandé qu’un délai de dix jours lui soit accordé pour fournir une attestation établissant son impossibilité de s’acquitter de l’avance de frais requise. Par courrier du même jour, le Groupe Romand d’Accueil et d’Action psychiatrique (GRAAP) a attesté que la recourante était suivie par son service social et se trouvait dans l’incapacité de verser l’acompte requis. Statuant par arrêt du 4 mars 2014, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a constaté que l’avance de frais pour le dépôt du recours n’avait pas été effectuée dans le délai imparti et a considéré que la requête de prolongation du délai déposée le dernier jour du délai prolongé ne pouvait pas être considérée comme une requête d’assistance judiciaire, attestant de l’indigence de la requérante, en particulier de sa fortune ; partant, elle a déclaré le recours irrecevable. C.Par acte du 20 mars 2013, O.________ a exercé un recours au Tribunal fédéral, concluant en substance à ce que l’arrêt attaqué soit réformé en ce sens que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud entre en matière sur son recours. Invitée à déposer des observations, la Juge déléguée de la cour cantonale a déclaré se référer aux considérants en droit de son arrêt.
4 - Par arrêt du 24 avril 2013, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours de O., annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Selon le Tribunal fédéral, la recourante, dans le délai imparti pour effectuer l’avance de frais, a informé l’autorité cantonale de son impossibilité de s’en acquitter et a proposé de produire une attestation à l’appui de son allégation. En réagissant à la demande de la cour cantonale, elle a, en substance, requis d’être libérée du versement de l’avance de frais, en raison de son indigence, qu’elle a documentée dans le délai imparti. Au vu de ces circonstances ainsi que du fait que la recourante avait bénéficié de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce ayant donné lieu à la présente cause en fixation de l’indemnité des conseils d’office, la lettre de la recourante du 27 février 2013 constituait matériellement une requête d’assistance judiciaire. Dès lors, le Tribunal fédéral a considéré qu’en refusant de se prononcer sur la demande de la recourante du 27 février 2013 et en déclarant irrecevable le recours, la Juge déléguée avait commis un déni de justice formel (art. 29 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101)]). D.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause : Par décision du 11 mai 2011, considérant que la requérante remplissait les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à O., dans l’action en divorce sur demande unilatérale qu’elle entendait ouvrir à l’encontre de [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 mars 2011 et désigné Me Manuela Ryter Godel, à Yverdon- les-Bains, comme conseil d’office de la prénommée. Le 15 novembre 2011, Me Ryter Godel a demandé à être relevée de son mandat de conseil d’office, les liens de confiance entre elle et sa cliente étant irrémédiablement rompus. Par prononcé du 21 novembre 2011, la
5 - présidente a relevé Me Ryter Godel de sa mission de conseil d’office de O., fixé l’indemnité de l’avocate prénommée et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité mise à la charge de l’Etat. Par courrier à la présidente du 18 janvier 2012, O. a sollicité la désignation d’un nouveau conseil d’office. Par prononcé du 30 janvier 2012, la magistrate a désigné en remplacement de Me Ryter Godel, comme conseil d’office de la prénommée, Me Sophie Roud, avocate à Lausanne. Le 11 juillet 2012, O.________ a déposé une réponse à la suite de la demande unilatérale en divorce déposée le 9 février 2012 par son époux [...]. Le même jour, elle déposait une requête de mesures provisionnelles. Le 20 juillet 2012, Me Roud a demandé à être relevée de son mandat de conseil d’office, les liens de confiance entre elle et sa cliente étant irrémédiablement rompus. Par prononcé du 31 juillet 2012, faisant application de l’art. 1 al. 2 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.03.3) qui dispose que lorsque la personne qui sollicite l’assistance judiciaire ne choisit pas un avocat, le Tribunal cantonal veille à ce que les avocats soient désignés à tour de rôle, la présidente a relevé Me Roud de son mandat avec effet au 20 juillet 2012 et désigné en remplacement Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne, avec effet au 26 juillet 2012. Par courrier du 15 août 2012, Me Schlaeppi a demandé à la présidente d’être relevé de sa mission, n’étant pas possible pour lui de défendre les intérêts de O.________, après discussion avec celle-ci. Par prononcé du 22 août 2012, la magistrate a relevé Me Pierre-Alexandre Schlaeppi de son mandat, avec effet au 15 août 2012, et désigné en remplacement Me Félix Pachoud, avocat à Lausanne, avec effet au 21 août 2012. Me Paschoud ayant demandé à être relevé de sa mission en
6 - raison de son état de santé, la présidente a successivement désigné en remplacement, Me Janelise Favre, avocate à Lausanne, le 31 août 2012, avec effet au 28 août 2012, puis Me Stéphane Coletta, avocat à Lausanne, le 7 septembre 2012, avec effet au 6 septembre 2012. Me Coletta a assisté sa cliente lors d’une audience de mesures provisionnelles et de premières plaidoiries du 10 octobre 2012. Le 22 novembre 2012, il a fait appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2012, par mémoire motivé aux termes duquel il concluait en particulier à ce que l’assistance judiciaire, sous forme d’exonération des frais de deuxième instance et de l’assistance d’un conseil d’office, soit accordée à O.. Par courrier du 4 décembre 2012, Me Coletta a demandé à la présidente d’être relevé de sa mission, le lien de confiance avec sa cliente étant irrémédiablement rompu. Par courrier du 12 décembre 2012, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé O. de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Par prononcé du 21 décembre 2012, la présidente a relevé Me Coletta de son mandat avec effet au 4 décembre 2012 et désigné en remplacement Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne, avec effet au 21 décembre 2012. Par arrêt du 14 janvier 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par O.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2012, ainsi que la requête d’assistance judiciaire qu’il contenait, au motif que le recours était dénué de toute chance de succès. Par ailleurs, l’arrêt relevait que, par décision du 14 juillet 2009, confirmée par un arrêt rendu le 24 septembre 2010 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le Service de prévoyance et d’aide sociale avait refusé d’octroyer le revenu d’insertion (RI) à la prénommée, laquelle était propriétaire d’une ferme à Seytroux, en France, dont elle retirait des revenus locatifs mensuels de l’ordre de 2'400
7 - euros, qui lui permettaient de prendre en charge l’entretien de l’immeuble et de participer partiellement aux besoins de l’association qui utilisait les locaux de cette ferme. Par arrêt 5A_75/2013 du 29 janvier 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par O.________ contre l’arrêt précité de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile. Par arrêt 5F_7/2013 du 26 février 2013, le Tribunal fédéral a prononcé l’irrecevabilité de la demande de révision formée par O.________ contre l’arrêt précité du Tribunal fédéral. E n d r o i t :
Motivé et déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est ainsi recevable. 2.Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). 3. 3.1La recourante se plaint de devoir rétribuer les deux conseils qui lui ont été désignés, lesquels, plutôt que de l’assister, ont agi à l’encontre de ses intérêts. Elle souhaite être indemnisée, en mesure de leur dommage moral à son encontre. 3.2En vertu de l’art. 2 al. 1 RAJ, dans la fixation de l’indemnité due au conseil d’office, le juge tient compte notamment de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat- stagiaire. 3.3En l’espèce, la motivation du recours, en tant qu’elle tend à remettre en cause les indemnités allouées aux avocats d’office de la recourante, est insuffisante au regard de l’art. 321 CPC. En effet, la recourante conteste de manière générale le versement de toute indemnité à ses conseils d’office, en leur reprochant d’avoir exercé leur mandat à
9 - l’encontre de ses intérêts et non en sa faveur, sans que l’on puisse discerner en quoi les montants respectivement de 4'471 fr. 20 et de 3'239 fr. 35 alloués à ce titre l’auraient été à tort. S’agissant de Me Roud, la recourante se borne à lui reprocher, dans des considérations générales et sans étayer ses affirmations, qui ne sont au demeurant pas confirmées par les pièces au dossier de première instance, qu’elle n’a pas daigné se pencher personnellement sur sa demande de pension, en refusant de la rencontrer personnellement lorsque sa stagiaire s’est avérée être dépassée par le mandat. Ce faisant, la recourante se borne en réalité à critiquer l’exercice du mandat par son avocate d’office, sans substantifier d’aucune manière son grief. Il en est de même de Me Coletta, auquel la recourante reproche de l’avoir abandonnée lorsqu’elle aurait insisté sur son besoin de mesures provisionnelles. A cet égard, il y a lieu de relever que la désignation des conseils d’office de la recourante l’a été sur la base de l’art. 1 al. 2 2 ème phrase RAJ, qui prévoit que lorsque la personne qui sollicite l’AJ ne choisit pas un avocat, le Tribunal cantonal veille à ce que les avocats soient désignés à tour de rôle (Chappuis, La profession d’avocat, Tome 1, Le cadre légal et les principes essentiels, 2013, p. 56), de sorte que l’on ne voit pas que la recourante puisse reprocher à Me Coletta un abandon, qui n’est du reste pas étayé par les pièces au dossier. Bien au contraire, celui-ci n’a demandé à être relevé de son mandat que dans le cadre de la procédure d’appel et après avoir déposé un appel, en bonne et due forme, qui a été rejeté ainsi que la demande d’assistance judiciaire qu’il contenait. Quant à la demande tendant au dédommagement qui résulterait de l’exercice du mandat, formulée pour la première fois dans le cadre du présent recours (art. 326 CPC), elle ne saurait être accueillie, dès lors que les décisions attaquées sont confirmées dans leur principe et leur quotité.
10 - Par surabondance, on peut ajouter que l’examen des notes d’honoraires ne fait pas apparaître une violation de l’art. 2 al. 1 RAJ. La note d’honoraires de Me Roud a été réduite, celle de Me Coletta apparaissant correcte au regard des opérations mentionnées. 4.En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Au vu des circonstances, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 107 al. 1 let. f CPC). Cela rend la demande d’assistance judiciaire sans objet.
Il n'y a enfin pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les conseils concernés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les décisions sont confirmées. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L'arrêt est exécutoire.
11 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme O.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'710 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois.
12 - Le greffier :