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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.014174-130969
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 juillet 2013
Présidence de M. CREUX, président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 2 al. 1 RAJ ; 319 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos, à la suite d’un renvoi de la IIe Cour de
droit civil du Tribunal fédéral, sur le recours interjeté par O.________, à
Belmont-sur-Lausanne, contre les prononcés rendus le 4 janvier 2013 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en
matière d’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcés rendus sans frais le 4 janvier 2013, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé à
respectivement 4'471 fr. 20, pour la période du 31 janvier 2012 au 25
juillet 2012, et 3'239 fr. 35, pour la période du 3 septembre 2012 au 4
décembre 2012, débours et TVA inclus, les montants des indemnités des
deux conseils d’office de O.________, plaidant au bénéfice de l’assistance
judiciaire dans le cadre de son divorce, et astreint celle-ci au
remboursement de ces indemnités, dans la mesure de l’art. 123 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
En droit, le premier juge a considéré que les opérations
invoquées par Me Sophie Roud, respectivement par son avocate-stagiaire,
qui avait été désignée à la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, justifiait
le temps employé par celle-ci, au tarif horaire de 180 fr., pour la période
du 31 janvier au 25 juillet 2012, et qu’il en résultait une indemnité de 960
fr. (5,20 x 180), plus TVA, mais que le temps consacré durant la même
période par la seule avocate-stagiaire, en particulier celui consacré à la
rédaction d’une réponse de neuf pages (11 heures), apparaissait comme
excessif, qu’il convenait de le ramener de 41 heures 35 à 28 heures et que
l’indemnité qui en résultait s’élevait à 3'080 fr. (28 x 110), TVA en sus.
Quant aux opérations invoquées par Me Stéphane Coletta, désigné
subséquemment à la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, le premier juge
a considéré qu’elles justifiaient le temps employé par celui-ci pour la
période du 3 septembre au 4 décembre 2012 et qu’il en résultait une
indemnité de 2'892 fr. (16,4 x 180), plus TVA, et débours de 100 fr., TVA
en sus, d’où un montant total de 3'239 fr. 35.
B.O.________ a recouru contre ces prononcés le 14 janvier 2013.
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3 -
Par lettre du 31 janvier 2013, la Chambre des recours civile du
tribunal de céans a invité la recourante à effectuer une avance de frais
pour le dépôt du recours, jusqu’au 15 février 2013.
Par courrier du 22 février 2013, la Chambre des recours civile
a accordé à la recourante un délai non prolongeable de cinq jours pour
effectuer le dépôt de 100 fr. et a attiré son attention sur les conséquences
d’un défaut de paiement.
Par lettre du 27 février 2013, la recourante a demandé qu’un
délai de dix jours lui soit accordé pour fournir une attestation établissant
son impossibilité de s’acquitter de l’avance de frais requise. Par courrier
du même jour, le Groupe Romand d’Accueil et d’Action psychiatrique
(GRAAP) a attesté que la recourante était suivie par son service social et
se trouvait dans l’incapacité de verser l’acompte requis.
Statuant par arrêt du 4 mars 2014, la Juge déléguée de la
Chambre des recours civile a constaté que l’avance de frais pour le dépôt
du recours n’avait pas été effectuée dans le délai imparti et a considéré
que la requête de prolongation du délai déposée le dernier jour du délai
prolongé ne pouvait pas être considérée comme une requête d’assistance
judiciaire, attestant de l’indigence de la requérante, en particulier de sa
fortune ; partant, elle a déclaré le recours irrecevable.
C.Par acte du 20 mars 2013, O.________ a exercé un recours au
Tribunal fédéral, concluant en substance à ce que l’arrêt attaqué soit
réformé en ce sens que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud entre en matière sur son recours.
Invitée à déposer des observations, la Juge déléguée de la cour
cantonale a déclaré se référer aux considérants en droit de son arrêt.
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4 -
Par arrêt du 24 avril 2013, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis le recours de O., annulé l’arrêt attaqué et renvoyé
la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
Selon le Tribunal fédéral, la recourante, dans le délai imparti
pour effectuer l’avance de frais, a informé l’autorité cantonale de son
impossibilité de s’en acquitter et a proposé de produire une attestation à
l’appui de son allégation. En réagissant à la demande de la cour
cantonale, elle a, en substance, requis d’être libérée du versement de
l’avance de frais, en raison de son indigence, qu’elle a documentée dans
le délai imparti. Au vu de ces circonstances ainsi que du fait que la
recourante avait bénéficié de l’assistance judiciaire dans le cadre de la
procédure de divorce ayant donné lieu à la présente cause en fixation de
l’indemnité des conseils d’office, la lettre de la recourante du 27 février
2013 constituait matériellement une requête d’assistance judiciaire. Dès
lors, le Tribunal fédéral a considéré qu’en refusant de se prononcer sur la
demande de la recourante du 27 février 2013 et en déclarant irrecevable
le recours, la Juge déléguée avait commis un déni de justice formel (art. 29
Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101)]).
D.La Chambre des recours civile retient les faits suivants,
nécessaires à l’examen de la cause :
Par décision du 11 mai 2011, considérant que la requérante
remplissait les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé
à O., dans l’action en divorce sur demande unilatérale qu’elle
entendait ouvrir à l’encontre de [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 8 mars 2011 et désigné Me Manuela Ryter Godel, à Yverdon-
les-Bains, comme conseil d’office de la prénommée. Le 15 novembre
2011, Me Ryter Godel a demandé à être relevée de son mandat de conseil
d’office, les liens de confiance entre elle et sa cliente étant
irrémédiablement rompus. Par prononcé du 21 novembre 2011, la
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présidente a relevé Me Ryter Godel de sa mission de conseil d’office de
O., fixé l’indemnité de l’avocate prénommée et dit que la
bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenue au remboursement de cette indemnité mise à la charge de
l’Etat.
Par courrier à la présidente du 18 janvier 2012, O. a
sollicité la désignation d’un nouveau conseil d’office. Par prononcé du 30
janvier 2012, la magistrate a désigné en remplacement de Me Ryter
Godel, comme conseil d’office de la prénommée, Me Sophie Roud, avocate
à Lausanne.
Le 11 juillet 2012, O.________ a déposé une réponse à la suite
de la demande unilatérale en divorce déposée le 9 février 2012 par son
époux [...]. Le même jour, elle déposait une requête de mesures
provisionnelles.
Le 20 juillet 2012, Me Roud a demandé à être relevée de son
mandat de conseil d’office, les liens de confiance entre elle et sa cliente
étant irrémédiablement rompus. Par prononcé du 31 juillet 2012, faisant
application de l’art. 1 al. 2 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.03.3) qui dispose que
lorsque la personne qui sollicite l’assistance judiciaire ne choisit pas un
avocat, le Tribunal cantonal veille à ce que les avocats soient désignés à
tour de rôle, la présidente a relevé Me Roud de son mandat avec effet au
20 juillet 2012 et désigné en remplacement Me Pierre-Alexandre
Schlaeppi, avocat à Lausanne, avec effet au 26 juillet 2012.
Par courrier du 15 août 2012, Me Schlaeppi a demandé à la
présidente d’être relevé de sa mission, n’étant pas possible pour lui de
défendre les intérêts de O.________, après discussion avec celle-ci. Par
prononcé du 22 août 2012, la magistrate a relevé Me Pierre-Alexandre
Schlaeppi de son mandat, avec effet au 15 août 2012, et désigné en
remplacement Me Félix Pachoud, avocat à Lausanne, avec effet au 21
août 2012. Me Paschoud ayant demandé à être relevé de sa mission en
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raison de son état de santé, la présidente a successivement désigné en
remplacement, Me Janelise Favre, avocate à Lausanne, le 31 août 2012,
avec effet au 28 août 2012, puis Me Stéphane Coletta, avocat à Lausanne,
le 7 septembre 2012, avec effet au 6 septembre 2012.
Me Coletta a assisté sa cliente lors d’une audience de mesures
provisionnelles et de premières plaidoiries du 10 octobre 2012. Le 22
novembre 2012, il a fait appel contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 9 novembre 2012, par mémoire motivé aux
termes duquel il concluait en particulier à ce que l’assistance judiciaire,
sous forme d’exonération des frais de deuxième instance et de
l’assistance d’un conseil d’office, soit accordée à O.. Par courrier
du 4 décembre 2012, Me Coletta a demandé à la présidente d’être relevé
de sa mission, le lien de confiance avec sa cliente étant irrémédiablement
rompu.
Par courrier du 12 décembre 2012, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a dispensé O. de l’avance de frais et réservé la
décision définitive sur l’assistance judiciaire.
Par prononcé du 21 décembre 2012, la présidente a relevé Me
Coletta de son mandat avec effet au 4 décembre 2012 et désigné en
remplacement Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne, avec effet au 21
décembre 2012.
Par arrêt du 14 janvier 2013, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par O.________ contre l’ordonnance
de mesures provisionnelles du 9 novembre 2012, ainsi que la requête
d’assistance judiciaire qu’il contenait, au motif que le recours était dénué
de toute chance de succès. Par ailleurs, l’arrêt relevait que, par décision
du 14 juillet 2009, confirmée par un arrêt rendu le 24 septembre 2010 par
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le Service de
prévoyance et d’aide sociale avait refusé d’octroyer le revenu d’insertion
(RI) à la prénommée, laquelle était propriétaire d’une ferme à Seytroux, en
France, dont elle retirait des revenus locatifs mensuels de l’ordre de 2'400
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euros, qui lui permettaient de prendre en charge l’entretien de l’immeuble
et de participer partiellement aux besoins de l’association qui utilisait les
locaux de cette ferme.
Par arrêt 5A_75/2013 du 29 janvier 2013, le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours formé par O.________ contre l’arrêt précité
de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile. Par arrêt 5F_7/2013 du 26
février 2013, le Tribunal fédéral a prononcé l’irrecevabilité de la demande
de révision formée par O.________ contre l’arrêt précité du Tribunal fédéral.
E n d r o i t :
- Les décisions attaquées ont été rendues par un président de
tribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête d'assistance
judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure
sommaire (art. 119 al. 3 CPC).
L'art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit
s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par une personne qui y a un
intérêt, le recours est ainsi recevable.
2.Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941).
3.
3.1La recourante se plaint de devoir rétribuer les deux conseils
qui lui ont été désignés, lesquels, plutôt que de l’assister, ont agi à
l’encontre de ses intérêts. Elle souhaite être indemnisée, en mesure de
leur dommage moral à son encontre.
3.2En vertu de l’art. 2 al. 1 RAJ, dans la fixation de l’indemnité
due au conseil d’office, le juge tient compte notamment de l’importance
de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps
consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge
apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès,
au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-
stagiaire.
3.3En l’espèce, la motivation du recours, en tant qu’elle tend à
remettre en cause les indemnités allouées aux avocats d’office de la
recourante, est insuffisante au regard de l’art. 321 CPC. En effet, la
recourante conteste de manière générale le versement de toute indemnité
à ses conseils d’office, en leur reprochant d’avoir exercé leur mandat à
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l’encontre de ses intérêts et non en sa faveur, sans que l’on puisse
discerner en quoi les montants respectivement de 4'471 fr. 20 et de 3'239
fr. 35 alloués à ce titre l’auraient été à tort.
S’agissant de Me Roud, la recourante se borne à lui reprocher,
dans des considérations générales et sans étayer ses affirmations, qui ne
sont au demeurant pas confirmées par les pièces au dossier de première
instance, qu’elle n’a pas daigné se pencher personnellement sur sa
demande de pension, en refusant de la rencontrer personnellement
lorsque sa stagiaire s’est avérée être dépassée par le mandat. Ce faisant,
la recourante se borne en réalité à critiquer l’exercice du mandat par son
avocate d’office, sans substantifier d’aucune manière son grief.
Il en est de même de Me Coletta, auquel la recourante
reproche de l’avoir abandonnée lorsqu’elle aurait insisté sur son besoin de
mesures provisionnelles. A cet égard, il y a lieu de relever que la
désignation des conseils d’office de la recourante l’a été sur la base de
l’art. 1 al. 2 2
ème
phrase RAJ, qui prévoit que lorsque la personne qui
sollicite l’AJ ne choisit pas un avocat, le Tribunal cantonal veille à ce que
les avocats soient désignés à tour de rôle (Chappuis, La profession
d’avocat, Tome 1, Le cadre légal et les principes essentiels, 2013, p. 56),
de sorte que l’on ne voit pas que la recourante puisse reprocher à Me
Coletta un abandon, qui n’est du reste pas étayé par les pièces au dossier.
Bien au contraire, celui-ci n’a demandé à être relevé de son mandat que
dans le cadre de la procédure d’appel et après avoir déposé un appel, en
bonne et due forme, qui a été rejeté ainsi que la demande d’assistance
judiciaire qu’il contenait.
Quant à la demande tendant au dédommagement qui
résulterait de l’exercice du mandat, formulée pour la première fois dans le
cadre du présent recours (art. 326 CPC), elle ne saurait être accueillie, dès
lors que les décisions attaquées sont confirmées dans leur principe et leur
quotité.
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Par surabondance, on peut ajouter que l’examen des notes
d’honoraires ne fait pas apparaître une violation de l’art. 2 al. 1 RAJ. La
note d’honoraires de Me Roud a été réduite, celle de Me Coletta
apparaissant correcte au regard des opérations mentionnées.
4.En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Au vu des circonstances, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 107
al. 1 let. f CPC). Cela rend la demande d’assistance judiciaire sans objet.
Il n'y a enfin pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième
instance, les conseils concernés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les décisions sont confirmées.
III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme O.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 7'710 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est
vaudois.
-
12 -
Le greffier :