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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.013100-121030
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin
Greffier :M. Schwab
Art. 122, 326 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Morges, contre le prononcé rendu le 18 mai 2012 par le Président du
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant C., à Genève, demandeur, d’avec, G.________, à Coppet,
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 18 mai 2012, le Président du Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a fixé à 2'080 fr. 70 le
montant de l'indemnité de l'avocat X., conseil d'office de
C., dans la cause opposant celui-ci à G.________ (I).
En substance, le premier juge a calculé le montant de
l'indemnité en tenant compte du temps consacré au dossier de la cause
par Me X., soit une heure et vingt-cinq minutes, et du temps
consacré par son avocat-stagiaire, soit quinze heures.
B.Par mémoire motivé du 31 mai 2012, X. a recouru
contre ce prononcé, concluant à ce que le recours soit admis (1), que la
décision entreprise soit réformée en ce sens que le montant de l'indemnité
de l'avocat C.________ est fixé à 4'555 fr. 70, dont 21 fr. 60 à titre de
débours et 337 fr. 45 à titre de TVA, pour la période du 9 mars au 30 août
2011 (2), subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et
renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants (3).
A l'appui de son recours, X.________ a produit un bordereau de
pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 4 juillet 2011, dans le cadre du conflit l'opposant à
G., C. a déposé une requête en conciliation auprès du
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte.
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Par décision du 27 avril 2011, le Président du Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a notamment accordé
l'assistance judiciaire dès le 9 mars 2011 à C., dans le procès en
conflit du travail l'opposant à G. (I) et a nommé X.________ en tant
qu'avocat d'office (II).
Lors de l'audience du 29 août 2011, les parties ont signé une
convention qui a mis un terme à leur litige.
Le 30 août 2011, X.________ a déposé une liste des opérations
effectuées du 9 mars au 30 août 2011, totalisant trente-sept heures et
quinze minutes, à savoir une heure et vingt-cinq minutes pour lui-même et
trente-cinq heures et cinquante minutes pour l'avocat-stagiaire du
recourant.
E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévu par la
loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]). En l'espèce, le litige porte sur le montant de
l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil
juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que
consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire
accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de
droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision
sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est
cette voie de droit qui est ouverte.
La rémunération du conseil juridique commis d'office est
réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance
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judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n.
22 ad art. 122 CP, p. 503).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC;
Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
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choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326
al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en
matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les
jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les
jugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, op. cit., n. 4
ad art. 326 CPC, p. 1285).
Les pièces produites par le recourant figurent au dossier de
première instance; elles sont en conséquence recevables.
4.Le recourant se prévaut en premier lieu d'une constatation
manifestement inexacte des faits. Il fait valoir que le relevé des opérations
produit en première instance fait état de trente-cinq heures et cinquante
minutes pour l'activité de l'avocat-stagiaire et non de quinze heures
comme le premier juge l'a retenu dans la décision attaquée.
La constatation du Président du Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Côte est en effet manifestement erronée, puisqu'il
se réfère expressément aux heures chiffrées par le conseil d'office pour
motiver sa décision. Or, le temps chiffré par l'avocat pour l'activité de son
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stagiaire n'est pas de quinze heures, mais de trente-cinq heures et
cinquante minutes.
5.La décision doit être annulée en application de l'art. 327 al. 3
let. a CPC. Il n'incombe en effet pas à l'autorité de recours de statuer en
lieu et place du premier juge, à qui il appartiendra d'estimer le temps
raisonnable que l'avocat-stagiaire devait consacrer pour les activités
déployées en première instance et rendre une nouvelle décision. Les
parties doivent au demeurant bénéficier de la double instance à cet égard.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5] par analogie), sont laissés à la charge de l'Etat (art.
107 al. 2 CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, l'avocat ayant agi
dans sa propre cause et l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président
du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me X.,
-C..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'475 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La
Côte.
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Le greffier :