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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 juin 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmeSottas
Art. 29 al. 3 Cst; 117ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à
Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 1
er
avril 2011 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois de refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
avril 2011, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé à D.________ le
bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en modification de
jugement de divorce qui l'oppose à W..
En droit, le premier juge a considéré que les moyens de
défense de la requérante étaient mal fondés, autrement dit que sa cause
était dénuée de chance de succès.
B.Par acte motivé du 13 avril 2011, D. a recouru contre
cette décision en concluant, avec dépens, à l'admission du recours (I), à sa
réformation en ce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée (II) et
que Me Eric Kaltenrieder est désigné en qualité d'avocat d'office (III). Elle
conclut subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la
cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants (IV). Elle a notamment allégué vouloir faire
administrer des preuves sur la situation financière de W.________ et de sa
concubine.
W.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet
effet.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le divorce de D.________ et W.________ a été prononcé le 8
octobre 2004.
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3 -
D.________ est au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1
er
janvier 2006.
Le 31 janvier 2011, W., assisté d'un mandataire
professionnel d'office, a déposé une demande de modification du
jugement de divorce du 8 octobre 2004. Il a notamment allégué que sa
concubine n'était pas en mesure de l'assister financièrement, étant au
bénéfice du revenu d'insertion depuis près de 15 ans et sa situation
financière étant obérée.
Lors de l'audience de conciliation du 31 mars 2011, qui n'a pas
abouti, D. a allégué que la concubine de W.________ pourrait
dissimuler des revenus ou éléments de fortune. Elle a par ailleurs déposé
une requête d'assistance judiciaire datée du 18 mars 2011.
E n d r o i t :
1.La décision contestée a été rendue par un président de
tribunal d'arrondissement statuant sur une requête d'assistance judiciaire
en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en
procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]).
L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans un
délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art.
321 CPC).
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4 -
En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un
justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier de
l'assistance judiciaire.
a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances
de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant
du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101). Cette personne a droit, de surcroît, à l'assistance d'un défenseur
dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 133 III 614
c. 5).
D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès
est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il n'est pas
dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III
614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être
appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen
sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées).
b) En l'espèce, la décision attaquée retient que la recourante
ne remplit pas la seconde condition, à savoir les chances de succès dans
la cause. Elle considère en effet, au vu des éléments connus résultant
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5 -
apparemment de la demande déposée au fond et de l'instruction menée
en audience de conciliation, que la demande de W.________ devra sans
aucun doute être admise.
S'il paraît vraisemblable, et non pas certain comme paraît le
penser le premier juge, que le demandeur au fond aura gain de cause sur
le principe, rien à ce stade ne permet de dire dans quelle mesure. En effet,
la recourante indique dans son recours qu'elle entend faire administrer
des preuves qui pourraient avoir leur influence sur le résultat final.
En outre, un justiciable a droit à l'assistance judiciaire dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le demandeur au fond
étant assisté d'un conseil d'office, l'équité exige que la recourante,
indigente et sans connaissance particulière du droit et de la procédure,
bénéficie également de l'assistance d'un mandataire d'office.
3.Il s'ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis et
l'assistance judiciaire accordée avec effet au 18 mars 2011, date de la
requête (cf. art. 119 al. 4 CPC).
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 119 al. 6 CPC) ni
dépens, le président du tribunal d'arrondissement n'ayant pas qualité de
partie, mais d'autorité de première instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
-
6 -
a) accorde à D.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans la cause en modification de divorce
avec effet au 18 mars 2011.
b) dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est
accordé dans la mesure suivante :
-
exonération d'avances ;
-
assistance d'office d'un avocat en la personne de
Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon ;
-
dit que D.________ paiera une franchise mensuelle
de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
juillet 2011, à verser auprès du Service juridique
et législatif, Secteur recouvrement, case postale,
à 1014 Lausanne.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
- 7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Kaltenrieder (pour D.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :