Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 119 al. 1 et 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à
Clarens, contre la décision de retrait de l'assistance judiciaire rendue le 3
mai 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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Vu la demande d'assistance judiciaire déposée le 23 mars
2011 par F., dans la cause en partage successoral qui l'oppose à
[...],
vu le prononcé du 28 mars 2011 du Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois accordant à F. le bénéfice de
l'assistance judiciaire – soit l'exonération d'avances, l'exonération des frais
judiciaires et l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Marc
Froidevaux – avec effet au 23 mars 2011, l'intéressée devant payer une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
mai 2001 à verser
auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, à
Lausanne,
vu la lettre du 18 avril 2011 d'F.________ renonçant à son
conseil d'office,
vu la décision du 3 mai 2011 du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, retirant totalement à F.________ le
bénéfice de l'assistance judiciaire,
vu le recours du 4 mai 2011 interjeté par F.________, laquelle
soutient qu'elle a appelé le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois quelques jours après avoir décidé de mettre fin à sa collaboration
avec Me Marc Froidevaux et qu'il lui a été répondu que sa demande était
notée sans que cela ne doive faire l'objet d'une requête écrite spécifique,
vu la détermination du 16 mai 2011 de l'autorité de première
instance qui déclare ignorer si la recourante a téléphoné au greffe comme
elle l'avance,
vu les pièces au dossier;
attendu que les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l'assistance judiciaire, rendues par le juge saisi de la
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procédure pendante (art. 39 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]), en procédure sommaire (art.
119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),
peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours (art. 121 et
321 al. 2 CPC).
qu'en l'espèce, déposé en temps utile, le recours est
recevable,
attendu que la requête d’assistance judiciaire peut être
présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC),
qu'en l'occurrence, la décision de retrait de l'assistance
judiciaire est fondée sur la lettre de la recourante du 18 avril 2011
renonçant à son conseil d'office,
que l'intéressée affirme avoir téléphoné au greffe de l'autorité
de première instance quelques jours plus tard afin de l'informer qu'elle
revenait sur sa décision de renoncer aux services de son conseil d'office,
que, dans son écriture du 4 mai 2011, la recourante confirme
sa volonté de continuer à bénéficier de l'assistance judiciaire et être
assistée de Me Marc Froidevaux,
qu'il y a dès lors lieu de considérer que la renonciation à son
conseil d'office par la recourante a été valablement révoquée,
que la décision du 3 mai 2011 du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois retirant totalement le bénéfice de
l'assistance judiciaire à la recourante s'avère ainsi mal fondée,
que le prononcé du 28 mars 2011 du Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois accordant à F.________ le bénéfice
de l'assistance judiciaire doit continuer à déployer tous ses effets,
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que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 119 al. 6
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée, le prononcé du Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 28 mars 2011
continuant à déployer ses effets.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :