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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 mai 2011
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 119 al. 3, 121, 319 let. b, 320, 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
Lausanne, contre la décision rendue le 25 mars 2011 par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur
demande unilatérale qui divise le recourant d’avec F., la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 mars 2011, adressée à K.________ le même
jour, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé à
celui-ci le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la cause en
divorce qui l'oppose à F..
Le premier juge a considéré en substance que K. ne
remplissait pas les conditions prévues à l'art. 117 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272) pour obtenir l'assistance judiciaire,
relevant que, selon les pièces qu'il avait produites, il disposait d'une
fortune et de revenus suffisants pour assumer les frais du procès sans que
cela ne le prive des moyens nécessaires pour assurer son entretien et
celui de sa famille.
B.Par acte du 11 avril 2011, K.________ a interjeté recours contre
cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation,
subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu'il doit être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, en particulier qu'il doit être dispensé de fournir des
avances et sûretés et exonéré du paiement des frais judiciaires et de la
commission de son avocat d'office.
Dans le délai imparti à cet effet, K.________ a produit en
deuxième instance toutes les pièces qu'il avait annexées à sa demande
d'assistance judiciaire.
C.La Chambre des recours civile se réfère à la décision
entreprise, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment
ce qui suit :
Séparés depuis deux ans, les époux K.________ et F.________,
sont actuellement en procédure de divorce. Ils n'ont pas d'enfants.
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Selon demande du 23 mars 2011, adressée au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, K.________ a requis d'être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure en
divorce.
Il ressort de sa demande qu'il est âgé de 39 ans et qu'il souffre
de sciatalgies et d'importantes lombalgies d'après une attestation du
masseur-naturopathe L., du 31 décembre 2010. Ingénieur de
métier, K. a été employé par le [...], à [...], et, depuis le mois
d'avril 2009, se trouve au chômage, sans toutefois percevoir d'indemnités,
selon ses dires.
A l'appui de sa demande, il a produit une copie de sa
déclaration d'impôts 2009 dont il résulte que sa fortune, à cette époque,
s'élevait à 71'577 fr., dont 20'407 fr. indiqué pour le compte n° [...] ouvert
auprès de la banque S.________ et 2'031 fr. mentionnés pour le compte n°
[...], ouvert auprès de la Banque M.. En outre, il a remis deux
extraits de compte, l'un établi par la Banque S., faisant mention
d'un solde de 20'560 fr. 95 au 31 décembre 2010, l'autre établi par la
Banque M.________, laissant apparaître un solde de 20'153 fr. 40 au 31
décembre 2010 et un solde de 17'439 fr. 85 au 31 janvier 2011.
E n d r o i t :
1.La décision dont est recours a été rendue par un président de
tribunal d'arrondissement en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) dans le
cadre d'une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
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Dans les cas prévus par la loi, les décisions et ordonnances
d'instruction de première instance sont susceptibles de recours (art. 319
let. b ch. 1 CPC). Tel est le cas des décisions refusant l'octroi de
l'assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours de l'art. 319 CPC doit être
motivé par écrit (art. 321 al. 1 CPC) et doit être exercé dans un délai de
dix jours suivant le prononcé de la décision prise en procédure sommaire
(art. 321 al. 2 CPC). Il est recevable pour violation du droit et/ou
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC)
En l'occurrence, le recours, écrit et motivé, s'en prend en
particulier à l'appréciation du premier juge des faits retenus. Déposé en
temps utile par un justiciable qui y a un intérêt, le recours est par
conséquent recevable.
2.1Le recourant reproche au premier juge d'avoir rendu une
décision-type dont on ne pourrait déterminer si et dans quelle mesure elle
a pris en compte les éléments propres à son dossier. Il se plaint d'une
violation de son droit d'être entendu.
Il y a violation du droit d'être entendu notamment lorsque
l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter
les problèmes pertinents. Le droit d'être entendu est toutefois respecté
lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé
et qui fondent sa décision de sorte que l'intéressé peut se rendre compte
de la portée de celle-ci et peut l'attaquer en connaissance de cause. Pour
respecter le droit d'être entendu, l'autorité n'est pas obligée d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties. Il suffit qu'elle se limite à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent
pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1 p. 88 et c. 5.3 p. 140). Savoir si la
motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle
du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs
qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est
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respecté, même si la motivation présentée est erronée (TF 4A_454/2008
du 1
er
décembre 2008 c. 3.2).
En l'espèce, la motivation de la décision attaquée est certes
rudimentaire. Toutefois, elle ne constitue pas une violation du droit d'être
entendu du recourant. On peut en effet y discerner les motifs sur lesquels
elle est fondée. Ainsi, pour examiner la condition de l'indigence, première
des deux conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire (art.
117 CPC), le premier juge a tenu compte des pièces que le recourant avait
lui-même présentées à l'appui de sa requête. Par ailleurs, les deux
conditions d'octroi étant cumulatives et l'une d'elles faisant en
l'occurrence défaut, point n'est besoin d'examiner si l'autre condition est
réalisée pour rejeter la requête.
2.2Le recourant soutient avoir droit à l'assistance judiciaire,
faisant valoir qu'il ne perçoit pas d'indemnités de chômage et qu'il est par
conséquent sans revenus. Il reproche aussi au premier juge de ne pas
avoir expliqué en quoi et dans quelle mesure il devrait entamer sa fortune,
avant de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire.
Selon l'art. 29 al. 3 Cst., dont s'inspire l'art. 117 CPC, toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à
l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue
de toute chance de succès; elle a droit aussi à l'assistance judiciaire
gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le
requiert (ATF 130 I 180 c. 2.1 p. 182).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les
frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 127 I 202 c. 3b p.
205). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des ressources effectives du
requérant ainsi que de sa fortune mobilière et immobilière, pour autant
que celle-là soit disponible (ATF 124 I 1 c. 2a p. 2 p. 97 et c. 3b p. 98).
L'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si
elles constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction
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des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de
l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant (TF 5P.375/2006 du 18
décembre 2006 c. 3.1 et la référence citée).
Selon la jurisprudence constante et la doctrine unanime (ATF
122 I 5 c. 4a p. 6 et les références citées; TF 5P.375/2006 précité c. 2.1),
l'indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui
prévaut à la date du dépôt de la requête, soit, en l'espèce, au 23 mars
En l'espèce, le recourant admet avoir bénéficié de l'assistance
judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Il
semble connaître les éléments déterminants pour l'appréciation de
l'indigence, puisqu'à l'appui de son recours, il indique son entretien
mensuel et évoque son minimum vital augmenté de 30 %. Il soutient que
le montant résiduel de sa fortune s'élèverait à 38'000 fr. et que la moitié
en serait revendiquée par son épouse dans le cadre de la liquidation du
régime matrimonial qui doit s'opérer dans la procédure de divorce. Cet
argument n'est toutefois pas déterminant au stade de la décision d'octroi
de l'assistance judiciaire. En outre, il ressort de la déclaration d'impôt
2009 que le recourant dispose d'une fortune de 71'577 fr. et que, selon
cette déclaration et les extraits produits, le solde du compte ouvert auprès
de la Banque S.________ était de 20'560 fr. 95 au 31 décembre 2010, alors
qu'il était de 20'407 fr. au 31 décembre 2009, celui du compte ouvert
auprès de la Banque M.________ s'établissant à 20'153 fr. 40 au 31
décembre 2010, à 17'439 fr. 85 au 31 janvier 2011, alors qu'il s'élevait à
2'031 fr. au 31 décembre 2009.
Il en résulte que la fortune du recourant ne pouvait être
considérée comme ayant diminué lors du dépôt de la requête d’assistance
judiciaire, le 23 mars 2011, le recourant n’ayant alors pas fourni de pièces
plus récentes, telle la déclaration d'impôt 2010 attestant notamment de
l’état de l’ensemble de ses comptes bancaires. Quoi qu'il en soit, même si
l'on admettait que la fortune du recourant ne serait plus que de 38'000 fr.,
ce montant exclurait l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Par ailleurs, le recourant est âgé de 39 ans. L'attestation du
masseur-naturopathe du 31 décembre 2010 qui fait état de sciatalgies et
d'importantes lombalgies ne permet pas de retenir qu'il serait en
mauvaise santé. Compte tenu de son âge et de sa profession d'ingénieur,
il est donc permis de penser que le recourant a de bonnes chances de
retrouver un emploi et que sa période de chômage, qui dure depuis le
mois d'avril 2009 – étant entendu que le recours ne contient aucune
information notamment quant à la raison pour laquelle le recourant ne
touche pas d'indemnités de chômage -, prendra fin avant la durée qu'il
indique (entre 12 et 18 mois), de sorte que sa fortune, à supposer qu'elle
soit de l'ordre de 38'000 fr., suffirait encore à couvrir ses besoins et les
frais de la procédure de divorce.
2.3Ainsi, l'une des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance
judiciaire faisant en l'espèce défaut, la décision attaquée ne peut être
qualifiée d'arbitraire et ne viole pas le principe de la proportionnalité.
3.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en application de l'art.
322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance (art. 106 al.
1 CPC).
Par ces motifs,
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la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du 18 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stefan Graf (pour K.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :