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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.009128-121438
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 148 et 319 ss CPC
Vu la décision rendue le 1
er
mars 2012 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en action
alimentaire divisant F., à [...], d’avec [...], fixant l’indemnité
d’office de F. allouée à son conseil d’office Me Véronique Fontana
à 3'912 fr. 50 pour la période du 4 mai au 24 novembre 2011,
vu la lettre du 31 juillet 2012 du Service juridique et législatif,
Secteur recouvrement de l’Assistance judiciaire, indiquant à F.________
l’état actuel de son engagement, soit un solde redû, valeur au 31 juillet
2012, de 3'312 fr. 50 sous déduction des acomptes enregistrés du 3 août
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2011 au 3 juillet 2012, selon un plan de recouvrement à raison de 50 fr.
par mois jusqu’au 1
er
juillet 2015,
vu la lettre du 8 août 2012 accompagnée de pièces,
réceptionnée le 9 août 2012 au Tribunal cantonal, par laquelle F.________
déclare faire opposition au montant de 3'912 fr. 50,
vu la même écriture, toutefois non signée par F., et
accompagnée de pièces, déposée par ce dernier et reçue « par porteur »
le 14 août 2012,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’opposition de F. concernant le montant
de 3'912 fr. 50, rappelé dans la lettre du 31 juillet 2012 du Service
juridique et législatif, devrait être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle ne
ressortit pas à la compétence de la Cour de céans,
que cette opposition peut toutefois être considérée comme un
recours contre la décision du 1
er
mars 2012 fixant l’indemnité due au
conseil d’office du recourant, recours pour lequel une demande de
restitution de délai est demandée (cf. art. 148 CPC),
que les pièces accompagnant la demande de restitution de
délai, datées de l’année 2010, concernent le litige au fond et ne paraissent
du reste pas être comprises dans les opérations effectuées du 4 mai au
24 novembre 2011 par le conseil d’office du recourant, de sorte qu’elles
sont irrecevables ;
attendu que le recourant fait valoir comme motif de restitution
de délai avoir été « totalement incapable de discernement, dû au
médicament, somnifère, antidépresseur, anxiolytique » qu’il prenait à
l’époque,
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3 -
que la prise de médicaments invoquée n’a pas empêché le
recourant de réceptionner l’envoi recommandé contenant la décision du
1
er
mars 2012, laquelle indiquait le délai de dix jours dès sa notification
pour recourir selon les art. 319 ss CPC,
que, par ailleurs, le recourant ne produit aucun élément
démontrant que la prise des médicaments prescrits l’aurait rendu
incapable de discernement, de sorte qu’il ne rend pas vraisemblable un
empêchement au sens de l’art. 148 CPC,
que sa demande de restitution de délai doit dès lors être
refusée et, partant, le recours rejeté ;
attendu que la lettre également datée du 8 août 2012 mais
non signée par le recourant et reçue le 14 août 2012 « par porteur » a la
même teneur que celle réceptionnée le 9 août 2012, si ce n’est que lui
sont jointes quelques pièces supplémentaires relatives à la décision de
demande et d’octroi d’assistance judiciaire ainsi qu’une lettre du
8 août 2012 émanant du Service juridique et législatif, lesquelles ne
s’avèrent pas pertinentes en ce qui concerne la restitution du délai;
attendu que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de
l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient,
que le présent arrêt est dès lors rendu sans frais (art. 10 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]) ;
attendu que dès lors que l’opposition de F.________ pourrait
valoir opposition au plan de recouvrement proposé, la Cour de céans la
transmettra au Service juridique et législatif, Secteur recouvrement,
comme objet de sa compétence ;
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 1
er
mars 2012 est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.________,
-Service juridique et législatif, Secteur recouvrement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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5 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :