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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.007625-131406
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 juillet 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Bregnard
Art. 130 CPC
Vu la décision rendue le 14 juin 2013 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte fixant l'indemnité de conseil
d'office de G., allouée à l'avocate J., à 6'786 fr. 70,
vu l'écriture datée du 30 juin 2013 et télécopiée le 5 juillet
2013 au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, par laquelle
G.________ conteste le décompte de Me J.________ et par voie de
conséquence l'indemnité allouée à celle-ci,
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vu le courrier du même jour du premier juge transmettant
l'écriture de G.________ à la cour de céans dès lors qu'il l'interprétait
comme un recours,
vu le relevé " Track & Trace " de la Poste indiquant que
G.________ a retiré la décision attaquée le 19 juin 2013 au guichet de la
Poste d'Etoy,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l'art. 130 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que les actes peuvent être adressés
au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent
être signés,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de
recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte
que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de
transmission de celui-ci (ATF 121 II 252 c. 3 ; ATF 112 Ia 173 c. 1 ; TF
1C_146/2012 du 23 mars 2012 c. 1.4.2 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier
2011 c. 2.4 ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 130 CPC)
que, lorsque le recourant fait usage de la télécopie, il n'y a pas
lieu de lui impartir un délai pour corriger le vice de défaut de signature
(ATF 121 II 252 c. 4 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4),
que la présente écriture, transmise uniquement par télécopie,
doit en conséquence être déclarée irrecevable,
que cela étant, la question du respect du délai de recours peut
demeurer indécise ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme G.,
-Me J..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte.
Le greffier :