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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.007200-131573
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 117, 121 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________
contre la décision rendue le 17 juillet 2013 par la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant à
A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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En l'espèce, motivé et formé en temps utile, par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable en ce qu’il
conteste le retrait de l’assistance judiciaire.
2.En vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces produites par
K.________ à l’appui de son recours sont irrecevables. Certaines d’entre
elles figurent toutefois déjà dans le dossier de première instance, et
peuvent donc être prises en considération.
3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozess-ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
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la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
4.a) Le recourant conteste que son action soit dénuée de chance
de succès. Il soutient que pour retrouver les soixante-huit actions qui
auraient été propriété de sa défunte épouse, il faudrait réouvrir la faillite,
réviser la décision de la justice de paix, retrouver le notaire qui a instruit la
vente et que la Banque [...] donne les informations nécessaires.
b) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances
de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant
du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Il convient de ne pas être
trop sévère lors de l’examen des chances de succès de la cause au sens
de l’art. 117 let. b CPC. Pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est
besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus
vraisemblable qu’une défaite (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006
relatif au Code de procédure civile suisse « ci-après : Message CPC », FF
2006, spéc. 6912). Selon la jurisprudence, une procédure doit être tenue
pour dépourvue de chances de succès si les chances de la gagner sont
sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère
être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et
disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas (ATF 129 I
129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). Selon Tappy, cette appréciation doit se faire
sur la base des éléments pouvant être connus au moment d’examiner la
requête d’assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, n. 31 ad art. 117
CPC, p. 474).
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Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire
lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère
qu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait de l’assistance judiciaire peut
intervenir en tout temps; selon Tappy, elle pourrait même être retirée si
les éléments justifiant son retrait ne sont découverts qu’après la clôture
de la procédure dans laquelle elle avait été accordée (Tappy, CPC
commenté, n. 10 ad art. 120 CPC, p. 493).
c) En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a estimé,
après avoir désigné plusieurs conseils d’office au recourant, qu’en
définitive les chances de succès de son action n’étaient pas suffisamment
établies.
On peut d’abord relever que malgré l’octroi de l’assistance
judiciaire et la désignation d’un conseil en février 2011, aucune action
judiciaire n’a pu être entreprise par l’un ou l’autre des conseils désignés,
alors qu’il s’est écoulé environ deux ans jusqu’à la décision de retrait de
l’assistance judiciaire.
Il apparaît en outre, selon les éléments à disposition dans le
dossier, que les chances de succès du recourant pour obtenir la restitution
ou la contrevaleur des actions de la société immobilière dont son épouse
était titulaire sont nulles. La succession de son épouse a été liquidée par
voie de faillite en application de l’art. 566 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), suite à la répudiation de l’ensemble des
héritiers, dont le recourant, intervenue à l’audience du 14 octobre 1996.
Or, la demande en restitution du délai de répudiation, au sens de
l’art. 576 CC, a été définitivement rejetée. En outre, selon les
renseignements fournis par le notaire ayant instrumenté le contrat de
mariage, les actions immobilières litigieuses constituaient des biens
propres de l’épouse. Le recourant a d’ailleurs déclaré dans le contrat
notarié n’avoir plus aucune revendication du chef de la liquidation du
régime matrimonial.
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En l’état de la procédure, le recourant n’est donc ni l’héritier
de sa défunte épouse, ni ne peut faire valoir de prétentions du chef de la
liquidation du régime matrimonial avant que les époux aient été séparés
de biens. Ainsi que l’a considéré son conseil dans une lettre au premier
juge du 27 juin 2013, le recourant n’a en conséquence pas qualité pour
agir en révision de la faillite, à supposer que certains biens aient échappé
à la faillite. Il en résulte qu’on ne discerne pas quelle action judiciaire
pourrait être entreprise et que, dans ces circonstances, la condition de
l’art. 117 let. b CPC pour obtenir l’assistance judiciaire n’est plus remplie.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de
l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 6, 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre
cents francs), sont mis à la charge du recourant K..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.,
-Me A.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :