Présidence de M. DENYS, président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 119 al. 3 et 6, 121, 319 al. 1 let b. et 321 al. 2 CPC
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend
séance pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à Saint-
Saphorin, contre la décision d'assistance judiciaire rendue le 22 février
2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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Il faut admettre que la fixation d'une franchise mensuelle de
50 fr. équivaut au refus partiel de l'assistance judiciaire.
Le recours de l'art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC est ouvert contre
la décision attaquée. Motivé et déposé en temps utile, il est recevable.
2.a) Le recourant conteste l'obligation de verser un montant de
50 fr. à titre de franchise mensuelle. Il soutient que cette possibilité n'est
pas prévue par le CPC et invoque une violation de l'art. 118 al. 2 CPC,
selon lui interprété de façon erronée par le premier juge. Il invoque l'art.
29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RO 101) qui prévoit
que "toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit,
à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à
l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite
d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le
requiert." Il se réfère à une jurisprudence récente du Tribunal fédéral à
propos de cette disposition (ATF 135 I 91).
b) Le législateur fédéral a prévu que l'assistance judiciaire
peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC) et
qu'une partie est tenue de la rembourser dès qu'elle est en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC). Dans son Message du 28 juin 2006 relatif au
Code de procédure civile suisse (FF 2006 6841), le Conseil fédéral suisse
précise notamment ce qui suit au sujet de l'art. 116 du projet de CPC
(devenu l'art. 118 CPC dans le texte définitif) : "L'assistance judiciaire est
à la mesure de sa véritable nécessité (al. 2). Lorsque le requérant peut
supporter partiellement les frais du procès, l'assistance judiciaire est
limitée en conséquence (fixation p. ex. d'une "franchise")" (Message, op.
cit. p. 6913). S'agissant du remboursement, le Message précise : "L'Etat ne
libère pas définitivement l'assisté du paiement des frais judiciaires. Il est
tenu de les rembourser dès qu'il est en mesure de le faire en raison de
l'évolution favorable de ses revenus et de sa fortune [...] (Message, op.
cit., p. 6915 ad art. 121 du projet).
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Dans la jurisprudence citée par le recourant, le Tribunal fédéral
rappelle les principes tirés de l'art. 29 al. 3 Cst., notamment que la
gratuité de l'assistance judiciaire consacrée par cette disposition n'a pas
une portée absolue et que la restitution des montants avancés au titre de
l'assistance judiciaire peut être exigée du bénéficiaire lorsque sa situation
économique s'est améliorée dans une mesure suffisante (ATF 135 I 91 c.
2.4.2.2 et références citées). S'agissant de la notion de "ressources
suffisantes" au sens de l'art. 29 al.3 Cst., l'arrêt cité précise qu'elle ne se
recoupe pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des
poursuites en ce sens qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen du droit à
l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit
de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des
circonstances individuelles du requérant (c. 2.4.3 et référence citée).
Contrairement à ce que soutient le recourant, cet arrêt ne dit pas
expressément que le remboursement ne peut intervenir qu'a posteriori si
le bénéficiaire est revenu à meilleure fortune.
Le législateur vaudois, partant de la situation ante, dans
laquelle la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile permettait de
subordonner l'octroi de l'assistance judiciaire au versement par le
bénéficiaire d'une contribution mensuelle aux frais du procès (art. 9 al.
aLAJ) et de la lui retirer s'il cessait de verser ses contributions alors qu'il
était en mesure de le faire, a attentivement étudié les conséquences de
l'introduction du CPC en la matière (Exposé des motifs relatif à la réforme
de la juridiction civile 187 Codex 2010, p. 47 ss, spéc. ch. 5.5.2 et 5.5.3; ci-
après : EMPL). Partant du constat que la contribution mensuelle permet au
bénéficiaire de l'assistance judiciaire de prendre conscience que celle-ci
est soumise à remboursement, il a décidé de maintenir le versement de
mensualités, pour autant que la situation financière du requérant le
permette. Cette contribution prend la forme d'une franchise mensualisée,
conformément à l'art. 118 al. 2 CPC qui permet de n'octroyer l'assistance
judiciaire que partiellement. Cette disposition doit s'entendre dans le sens
que l'assistance judiciaire est à la mesure de sa véritable nécessité : ainsi,
lorsque le requérant peut supporter partiellement les frais du procès, elle
est limitée en conséquence. Il est donc possible d'exiger du demandeur
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qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de
participation aux frais de procès (EMPL, p. 52, n. 5.5.3). Ces considérations
rejoignent et confirment celles du Message fédéral précité.
Au vu de ce qui précède, l'institution de la franchise mensuelle
en cas d'octroi partiel de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 118 al. 2
CPC est licite et le recours, en tant qu'il porte sur son principe, n'est pas
fondé.
c) Reste à examiner, dans le cas d'espèce, si le premier juge a
correctement apprécié la situation financière du recourant et sa capacité à
participer aux frais du procès par le versement d'une franchise de 50 fr.
par mois, dont on relèvera qu'il s'agit du montant minimum requis selon la
pratique vaudoise sous le régime de l'ancienne LAJ. Se pose en d'autres
termes la question de savoir si le requérant à l'assistance judiciaire
pouvait se voir accorder partiellement cette dernière.
Si le prononcé attaqué est en lui-même muet sur cette
question et se limite à considérer que le requérant remplit en l'espèce les
deux conditions cumulatives pour l'octroi de l'assistance judiciaire, soit ne
dispose pas des ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let a et b CPC), le dossier
AJ constitué en première instance contient les éléments nécessaires à
trancher la question soulevée ci-dessus.
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle
n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 22, JT 1996 IV 47; ATF 127 I
202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 64 LTF, n° 17 et ss).
Savoir quels sont les critères qu'il faut prendre en considération pour
admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs
relève en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant
de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz,
op. cit. n° 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,
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savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les
éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges
d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut plus
échapper. Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les
normes du droit des poursuites. Il est admis d'ajouter 25 % au montant de
base (ATF 124 I 1 et Corboz, op. cit. n° 26). La charge fiscale entre aussi
en ligne de compte, pour autant que ces sommes soient plus ou moins
payées (même auteur, même citation).
Sur la base des renseignements fournis par le recourant, qui
sont complets et documentés, il ressort que le montant de 2'800 fr.
indiqué à titre de revenu correspond effectivement aux normes du RI pour
une personne séparée avec garde d'un enfant et comprend le montant du
loyer. De plus, l'intéressé bénéficie d'un subside complet s'agissant de la
prise en charge de son assurance maladie obligatoire; il remplit donc la
condition d'assuré aux revenus modestes au sens des art. 9 et ss de la loi
du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie [ci-après LVLAMal]. T.________ ne dispose d'aucune autre source
de revenu. Sa situation est obérée puisque, selon une attestation de
l'Office des poursuites du district de Morges au 18 octobre 2010, il a un
total de 29'361 fr. 55 de poursuites en cours et de 68'705 fr. 45 d'actes de
défaut de biens. Certes, le recourant a indiqué dans le formulaire de
demande d'assistance judiciaire qu'il était d'accord de rembourser les frais
de procès avancés à raison de versements mensuels de 50 fr; cependant,
cette déclaration n'est pas, à elle seule, déterminante vu la situation du
recourant.
Dès lors, il n'apparaît pas que le recourant aurait, même
partiellement, les ressources suffisantes pour s'acquitter d'une franchise
mensuelle. Le recours doit en conséquence être admis, au regard de
l'ensemble des circonstances individuelles.
3.L'arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).
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Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, le président
du Tribunal d'arrondissement n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité
de première instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de T.________ est admis et le chiffre IV du prononcé
rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois le 22 février 2011 est annulé.
II. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber (pour T.________)
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :