Appeal inadmissible for failure to pay advance of costs

CPF ml08-038336-66/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites26 févr. 2009Dismissed

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Résumé

In enforcement proceedings concerning pursuit no. 3'160'457, O.________ appealed a justice of the peace order dated 7 July 2008. The Cantonal Court had already issued a presidential order on 13 October 2008 treating the first appeal as not entered into force because the fee advance was unpaid, and no appeal was filed against that order. In the present appeal, the court held that O.________ neither claimed nor proved a no-fault impediment to payment and did not request restoration of time limits. The appeal was therefore inadmissible, the case was removed from the docket, and no costs or party compensation were awarded.

Regest

Art. 33 al. 4 LP; appeal inadmissible for failure to pay the advance of costs and absent proof of no-fault impediment or request for reinstatement. Where a required advance is not paid and the appellant neither challenges the non-entry decision nor establishes a ground for restitution of the time limit, the right to appeal is forfeited. The underlying first-instance decision remains final and enforceable; the appellate court must declare the appeal inadmissible and remove the case from the roll. In such a procedural dismissal, no costs or depens are ordinarily awarded (consid. pertaining to admissibility).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 66 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 26 février 2009


Présidence de M. B O S S H A R D , juge présidant Juges:MM. Denys et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Vu le prononcé rendu le 7 juillet 2008, à la suite de l'audience du 3 juillet 2008, par le Juge de paix du district de Morges dans la poursuite n° 3'160'457 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée contre O., à Morges, à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Bureau de l'assistance judiciaire, à Lausanne, vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 4 août 2008, vu le recours exercé le 15 août 2008 par O., contre le prononcé précité,

  • 2 - vu l’arrêt rendu le 13 octobre 2008 par le président de la cour de céans, considérant le recours comme non avenu pour le motif que l’avance de frais n’avait pas été effectuée et rayant la cause du rôle, vu le recours exercé le 18 décembre 2008 par O.________ contre le prononcé précité rendu le 7 juillet 2008 par le Juge de paix du district de Morges; attendu qu'aucun recours n'a été exercé contre le prononcé présidentiel rendu le 13 octobre 2008, que, par ailleurs, le recourant ne prétend ni ne prouve avoir été sans sa faute empêché de verser l'avance de frais requise (cf. art. 33 al. 4 LP), de sorte qu'une restitution de délai – qu'au demeurant, il ne requiert pas – ne saurait lui être accordée, que le recourant est dès lors déchu du droit de recourir contre le prononcé rendu le 7 juillet 2008 par le Juge de paix du district de Morges, définitif et exécutoire, que son recours est ainsi irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle.

  • 3 - III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. O.________, -Etat de Vaud, Bureau de l'assistance judiciaire. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges.

  • 4 - La greffière :

Mots-clés

debt enforcementadmissibilityadvance of costsreinstatement of time limitforfeiture of appealfinality