109
TRIBUNAL CANTONAL
KH15.050573-160647
235
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 juillet 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 271 al. 1 ch. 6 LP ; 38 par. 1, 43, 53, 54, 63 par. 1 et 2, 67 CL
2007 ; 327a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.F., à
[...] (Grande-Bretagne), contre le prononcé rendu le 14 avril 2016, par la
Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause
opposant le recourant à B.F., à [...], représentant C.F.________ et
D.F.________.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 23 novembre 2015, C.F.________ et D.F.,
représentées par leur mère B.F., ont requis, avec suite de dépens,
du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut le séquestre du lot
n° [...] de la parcelle n° [...] du Registre foncier de Vevey, propriété de
A.F.________, à concurrence de 212'990 fr. et 32'128 francs. La requête
était fondée sur l’art. 271 al. 1
er
ch. 6 LP. Les titres exécutoires invoqués
étaient une décision du 8 février 2012 d’un juge du Principal Registry of
the Family Division of the High Court of Justice et une décision du 24 avril
2015 de la Family Court de Londres. Il était précisé que le séquestre était
demandé pour des prestations échues, mais également pour des
prestations futures, les intéressées déposant le même jour une requête en
constitution de sûretés au sens de l’art. 292 CC. A l’appui de leur requête,
les requérantes ont produit notamment les pièces suivantes :
-
une copie du « decree » en anglais rendu le 13 janvier 2011 par le
« District Judge » de la « High Court of Justice Principal Registry of the
Family Division » constatant que le mariage de A.F.________ et B.F.________
“has broken down irretrievably » et décrétant que « that de said marriage
be dissolved unless sufficient cause be shown to the Court within six
weeks from the making of this decree should not be made absolute”;
-
une copie d’un certificat en anglais, avec sa traduction française libre, du
3 mars 2011 de la “High Court of Justice Principal Registry of the Family
Division” constatant que le « decree » du 13 janvier 2011 est « final and
absolute and that the said marriage was thereby dissolved » ;
-
une copie d’un “order” du 8 février 2012 en anglais du “District Judge”
du “Principal Registry of the Family Division of the High Court of Justice »
prévoyant notamment ce qui suit :
“ (...)
-
3 -
- The Respondent (red. A.F.) will pay to the Petitioner (red. B.F.)
for the benefit of each of the children, namely C.F.________ (born [...] 1997) and
D.F.________ (born [...] 2003), periodical payments monthly in advance by
standing order into the Petitioner’s [...] bank account number [...] at the rate of
CHF 14,600 per annum per child, the first monthly payment to be made on 1
st
March 2012. In the case of each child the periodical payments will end on the
later of that child reaching the age of 18; or ceasing full time tertiary education.
(...)”
- une copie d’un “order” du 24 avril 2015 du “Deputy District Judge” at
“the Family Court at Central Family Courtʺ remplaçant le chiffre 3 de
l’ordre du 8 février 2012 précité et prévoyant notamment ce qui suit :
“(...)
- The applicant (réd. A.F.) shall pay to the respondent (réd.
B.F.) periodical payments for the benefit of each of the children of the
family. Payments shall be at the rate of £7,500 per annum per child, but
converted to Swiss francs pursuant to paragraph 6 below. Payments shall be
made monthly in advance by standing order into the Petitioner’s [...] bank
account number [...]. Payments shall start on 24 April 2015, and in the case of
each child shall end on:
a. each child respectively attaining the age of 18 year or ceasing their full-time
tertiary education whichever shall be the later; or
b. a further order.
The court may (prior to the expiry of the term or subsequently) order a longer
period of payment.
(...)”.
Le 24 novembre 2015, retenant le cas de séquestre de l’art.
271 al. 1 ch. 6 LP, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a
prononcé le séquestre requis. Cette décision a été communiquée à
A.F.________ le 23 décembre 2015.
-
4 -
2.Par acte du 24 décembre 2015, A.F.________, par son conseil, a
formé opposition au séquestre en contestant notamment l’existence d’un
titre de mainlevée définitive. Il a précisé qu’il développerait ce moyen une
fois qu’il aurait pris connaissance des pièces produites par la créancière
séquestrante.
Il ressort d’une copie certifiée conforme produite par
l’opposant du procès-verbal de l’audience du Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut du 9 mars 2016 relative à l’opposition du 24
décembre 2015, inscrite sous n° [...], notamment ce qui suit :
« (...)
Le juge informe les parties que l’examen du cas de séquestre, à savoir
l’existence d’une décision exécutoire pouvant être reconnue en Suisse ne peut
être effectué dans le cadre de l’opposition au séquestre, compte tenu de la
Convention de Lugano du 30 octobre 2007. Cette question doit être appréciée
dans le cadre du recours fondé sur l’art. 327a CPC. Dans ces conditions, le juge
refuse que l’instruction de la présente porte sur le point précité.
Me MICHELI, pour le requérant, conteste cette appréciation et demande
expressément que l’instruction de la cause porte sur l’existence d’une décision
exécutoire pouvant être reconnue en Suisse.
D’entente avec les parties, il est décidé de suspendre la présente audience et
d’en fixer la reprise durant la seconde moitié du mois d’avril 2016.
Dans l’intervalle, les parties examineront la possibilité de trouver une solution
amiable aux litiges qui les divisent.
(...) ».
3.Par courrier du 1
er
avril 2016, l’opposant, par son conseil, a fait
grief au juge de paix d’avoir omis, dans son ordonnance de séquestre du
24 novembre 2015, de statuer à titre incident sur la constatation de la
force exécutoire des décisions étrangères produite par les séquestrantes à
l’appui de leur requête. Il a requis qu’il rende à bref délai une décision
-
5 -
formelle portant sur la question de la reconnaissance ou non de ces
décisions étrangères, à savoir le décret du 13 janvier 2011 et de la
décision du 8 février 2012 du « Principal Registry of the Family Division of
the High Court of Justice » de Londres. Il a également requis l’annulation
de l’ordonnance du 24 novembre 2015. Il a contesté le caractère
exécutoire de ces décisions, faisant valoir qu’elles ne lui avaient pas été
notifiées, même s’il en avait eu connaissance dans le cadre des
procédures divisant les parties en Suisse. Il a en outre soutenu qu’un
accord avait été passé dans le courant de l’année 2014 prévoyant, vu ses
faibles ressources, qu’il ne verserait qu’un franc de pension à partir du
mois d’août 2014 jusqu’au 24 avril 2015, date de la décision de la « Family
Court at Central Family Court » de Londres. Il a produit la copie d’un
courriel de sa mandataire anglaise et une copie du procès-verbal de
l’audience du 9 mars 2016.
Dans leurs déterminations du 6 avril 2016, les séquestrantes,
par leur conseil, se sont référées à la Convention concernant la
reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations
alimentaires et ont fait valoir que les décisions fondant ces obligations
étaient celles des 8 février 2012 et du 24 avril 2015, que ces décisions
satisfaisaient à toutes les conditions pour être reconnues, dès lors qu’elles
avaient été rendues par les autorités compétentes et ne pouvaient plus
faire l’objet d’un recours, ce que l’opposant ne contestait pas. Elles ont
relevé que l’opposant avait versé jusqu’au mois de juillet 2014 la pension
prévue par la décision du 8 février 2012, témoignant ainsi du fait qu’elle
lui avait été notifiée. Elles ont contesté qu’un accord ait été passé entre
les conseils anglais des parties en 2014 et ont conclu, avec dépens, au
rejet de la requête de l’opposant, subsidiairement à la constatation de la
force exécutoire des décisions britanniques. Elles ont notamment produit
des copies certifiées conformes selon attestation du 21 mars 2016 de ces
décisions.
4.Par prononcé directement motivé du 14 avril 2016, notifié à
l’opposant le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
-
6 -
d’Enhaut, a reconnu et déclaré exécutoire le décret rendu par le
« Principal Registry of the Family Division of the high court of justice » du
13 janvier 2011, assorti du jugement de divorce définitif et exécutoire
selon déclaration du 3 mars 2011, ainsi que la décision rendue par le
« Principal Registry of the Family Division of the high court of justice » le 8
février 2012 et le jugement rendu par la « Family Court at Central Family
Court » le 24 avril 2015 (I) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (II).
En bref, le premier juge a constaté que la requête de
séquestre du 23 novembre 2015 ne contenait pas de conclusions en
reconnaissance des décisions litigieuses, ce qui expliquait que
l’ordonnance de séquestre du 24 novembre 2015 n’examinait pas cette
question. Il a considéré qu’il était compétent en tant que juge du
séquestre pour trancher cette question, qu’il y avait lieu d’appliquer
concurremment la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 concernant la
reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations
alimentaires (ci-après : Convention de la Haye ; RS 0.211.213.02)) et la
Convention conclue à Lugano le 30 octobre 2007 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décision en
matière civile (ci-après : CL 2007 ; RS 0.275.12). A cet égard, il a admis
que les décisions litigieuses devaient être reconnues en application de la
Convention de La Haye, dès lors que l’opposant avait sa résidence
habituelle en Angleterre et que des copies certifiées conformes aux
originaux avaient été produites. Il a par ailleurs relevé que l’art. 41 par. 1
CL 2007 privait la partie contre laquelle l’exécution était demandée de la
possibilité de présenter des observations ou invoquer une contestation, la
procédure d’exequatur n’étant pas contradictoire en première instance et
le juge ne procédant qu’à un contrôle limité des conditions d’exequatur,
seule l’autorité de recours examinant les autres conditions de refus
éventuel de celle-ci. Il a considéré que les conditions à la reconnaissance
posées par la CL 2007 étaient également remplies.
5.L’opposant a recouru le 22 avril 2016 contre ce prononcé,
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la force exécutoire
-
7 -
du décret du Principal Registry of the Familiy Division of High Court of
Justice du 13 janvier 2011, de la décision du Principal Registry of the
Family Division of the High Court of Justice du 8 février 2012 du jugement
du Principal Registry of the Family Division of the High Court of Justice du
3 mars 2011, ainsi que celle du jugement du Family Court at Central
Family Court du 24 avril 2015 n’est pas reconnue et, qu’en conséquence,
le séquestre faisant l’objet de l’ordonnance du 24 novembre 2015 de la
Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut est annulé. Il a
produit un bordereau de pièces.
Dans leurs déterminations du 19 juin 2016, les intimées ont
conclu, avec dépens, au rejet du recours, à la confirmation du prononcé
attaqué, ainsi que du prononcé de séquestre du 24 novembre 2015. Elles
ont produit un bordereau de pièces.
E n d r o i t :
I.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les autres
décisions que finales ou incidentes dans les cas prévus par la loi.
L’art. 43 par. 1 CL 2007, dont on verra qu’elle est applicable
(cf. consid. II et III ci-dessous) prévoit que l’une ou l’autre partie peut
former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration
constatant la force exécutoire, ce recours étant examiné selon les règles
de la procédure contradictoire (art. 43 par. 3 CL 2007), le recours devant
être déposé dans un délai d’un mois dès la signification de la décision, ce
délai étant de deux mois si la partie contre laquelle l’exécution est
demandée est domicilié sur le territoire d’un autre Etat lié par la
Convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force
exécutoire a été délivrée (art. 43 par. 5 CL 2007).
-
8 -
Le Tribunal fédéral a considéré (au sujet de la Convention
conclue à Lugano le 16 septembre 1988 concernant la compétence
judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; ci-
après CL 1988) qu’une partie pouvait requérir de façon unilatérale et
indépendante à toute autre procédure l’exequatur d’un jugement en
précisant que "le fait que l’exequatur puisse être requis à titre incident
dans le cadre de la procédure de mainlevée des articles 80-81 LP ne
saurait faire échec à la procédure unilatérale instaurée par les art. 31 ss
CL" (ATF 135 III 324). Le cas d’espèce est un peu différent, mais analogue.
L'art. 271 al. 3 LP ne prévoit pas que le juge statue sur l'exequatur avant
de statuer sur le séquestre. Il est évidemment logique que cet examen soit
un préalable au séquestre. Compte tenu du fait que la décision statuant
sur la requête de séquestre s’apparente à une décision de mesures
superprovisionnelles, la décision est souvent prise dans l’urgence voire
l’extrême urgence, avant que des biens ne disparaissent. Le séquestre est
ainsi de toute façon concrètement scellé avant que la décision sur
exequatur ne soit communiquée au séquestré et puisse faire l'objet d'un
recours. La cour ce céans a ainsi admis que dans l’ordonnance de
séquestre, le juge de paix ne statue pas formellement sur l’exequatur
(CPF, 18 septembre 2013/378). Elle a également considéré que le fait que
le juge ait, dans un premier temps, estimé pouvoir n'examiner
qu'incidemment la question de l'exequatur (possibilité admise par la cour
de céans, CPF, 17 juillet 2012/236), pour finalement rendre une décision
formelle séparée ne violait ni l'art. 271 al. 3 LP, ni le droit d'être entendu
des parties, et ne constituait pas un motif de recours (CPF, 18 septembre
2013/378 précité).
En l’espèce, déposé en temps utile et motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II.L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères est
régie par le Code de procédure civile et la LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sous réserve des
dispositions contraires de droit international, soit en premier lieu des
-
9 -
conventions internationales (principe de la primauté du droit
international); cette réserve résulte notamment des articles 335 al. 3 CPC,
30a LP et 1 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé ; RS 291).
Les jugements du 8 février 2012 du Principal Registry of the
Family Division of the High Court of Justice et du 24 avril 2015 de la Family
Court de Londres condamnent le recourant à s'acquitter d'une somme
d'argent; on se trouve ainsi dans le champ d'application de la Convention
de Lugano (art. 1 CL 1988 ; art. 1 CL 2007).
La première question à résoudre est celle de savoir si c’est la
CL 1988, entrée en vigueur en Suisse et en Grande-Bretagne le 1er janvier
1992, qui s’applique ou la CL 2007 révisée, entrée en vigueur dans l’Union
européenne le 1er janvier 2010 et en Suisse le 1er janvier 2011.
En vertu de l’art. 63 par. 1 CL 2007, cette dernière n’est
applicable qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques
reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l’Etat d’origine et, s’il
s’agit d’une requête en reconnaissance ou en exécution d’une décision ou
d’un acte authentique, dans l’Etat requis. Ainsi, selon cette disposition, qui
consacre le principe de la non-rétroactivité, la reconnaissance et
l’exécution d’une décision est réglée selon la convention révisée, lorsque,
au moment où l’action judiciaire à l’origine de cette décision a été intentée
– soit que la litispendance a été créée -, cette convention était en vigueur
tant dans l’Etat d’origine que dans l’Etat requis
Toutefois, en vertu de l’art. 63 par. 2 let. a CL 2007, si l’action
dans l’Etat d’origine a été intentée avant la date d’entrée en vigueur de la
convention révisée, les décisions rendues après cette date sont reconnues
et exécutées conformément aux dispositions du titre III de dite convention,
dès lors que l’action dans l’Etat d’origine a été intentée après l’entrée en
vigueur de la CL 1988 à la fois dans l’Etat d’origine et dans l’Etat requis.
-
10 -
Selon le Tribunal fédéral, il s’ensuit que la reconnaissance et
l’exécution de décisions qui ont été rendues avant l’entrée en vigueur,
dans l’Etat d’origine et/ou dans l’Etat requis, de la convention révisée,
mais après celle de 1988 tant dans l’Etat d’origine que dans l’Etat requis,
ont lieu selon les règles de CL 1988. Dans le cas d’espèce, les deux
décisions en cause ont été rendues les 8 février 2012 et 24 avril 2015. Or
la Convention de 2007 est entrée en vigueur, comme on l’a vu, le 1
er
janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne, et le 1
er
janvier 2011
pour la Suisse.
La CL 2007 est donc applicable.
III.Le litige porte en l’espèce sur les pensions alimentaires
allouées aux enfants du recourant. Cela ne fait pas partie des matières
exclues par l’article 1 par. 2 de la CL 2007. En revanche, il existe une
autre convention en la matière, que les intimées ont d’ailleurs invoquée,
savoir la Convention de la Haye, en vigueur notamment entre la Suisse et
le Royaume Uni. Ce texte prévoit la reconnaissance des décisions rendue
dans un autre Etat contractant à ses articles 4 et suivants. La question est
donc de savoir quelle convention doit être appliquée.
L’article 67 par. 1 CL 2007 prévoit que la convention n’affecte
pas les conventions qui lient les parties contractantes et qui, dans des
matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance
ou l’exécution des décisions. L’alinéa 5 prévoit que si une convention
relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l’Etat d’origine
et l’Etat requis détermine les conditions de reconnaissance et d’exécution
des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tous cas,
être fait application des dispositions de la CL 2007 qui concernent les
procédures relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions.
Selon Bucher (Commentaire Romand LDIP, n. 5 ad art. 67 CL 2007), cette
règle ne porte que sur la procédure et non sur les conditions de la
reconnaissance et de l’exécution. Cet auteur remarque également (loc.
cit.) que ces conditions peuvent dépendre de la Convention de Lugano si
- 11 -
la convention spéciale autorise l’application de tout autre instrument
international permettant d’obtenir la reconnaissance ou l’exécution,
comme c’est précisément le cas de la Convention de la Haye à son article
On peut donc se fonder tant sur cette dernière convention que
sur la CL 2007.
IV.Selon l’art. 327a CPC, lorsque le recours est dirigé contre une
décision du tribunal de l'exécution au sens des articles 38 à 52 de la CL
2007, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de
refus prévus par la Convention. Il en découle que les pièces nouvelles sont
recevables, dans la mesure où elles ont trait aux conditions de l'exequatur
(ATF 105 Ib 37 c. 4; CPF, 23 février 2012/36 et réf. cit. ; CPF, 22 juin
2012/182).
Les pièces produites par les parties sont ainsi recevables. Les
intimées soutiennent à cet égard en vain que celles produites par le
recourant devraient être écartées, dès lors que celui-ci a initié la
procédure en première instance. En effet, il ressort du dossier que le
premier juge n’a pas statué en contradictoire.
V.a) Selon l’article 39 par. 2 CL 2007, la compétence territoriale
est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est
demandée, ou par le lieu de l'exécution. L’article 272 LP a été adapté à
cette disposition, et fonde la compétence dans la mesure où on se
fonderait pas sur la Convention de la Haye.
En l’espèce, le bien dont le séquestre était demandé se trouve
à Vevey, ce qui fonde la compétence ratione loci du premier juge.
b) Aux termes de l'art. 271 al. 3 LP, dans les cas énoncés à
l'al. 1 ch. 6 qui concernent un jugement rendu dans un état étranger
-
12 -
auquel s'applique la CL 2007 le juge statue aussi sur la constatation de la
force exécutoire.
Le juge de paix qui est le juge du séquestre (art. 42b ch. 6
LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le Canton de Vaud de la LP ;
RSV 280.05]) est ainsi compétent, malgré la teneur de l’article 45 alinéa 2
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.01) (cf. CPF 17 juillet 2012/236, qui ne tranche pas formellement la
question ; CPF 2 mai 2013/176 au sujet de la CL 1988).
VI.Selon les articles 4 et suivants de la Convention de la Haye, la
décision rendue dans un Etat contractant doit être reconnue ou déclarée
exécutoire dans un autre Etat contractant si elle a été rendue par une
autorité considérée comme compétente au sens des articles 7 et 8 et si
elle ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire. L’autorité de l’Etat
d’origine est considérée comme compétente si le débiteur ou le créancier
d’aliments avait sa résidence habituelle dans l’Etat d’origine lors de
l’introduction de l’instance ou si le débiteur et le créancier d’aliments
avaient la nationalité de l’Etat d’origine lors de l’introduction de l’instance
ou si le défendeur s’est soumis à la compétence de cette autorité soit
expressément, soit en s’expliquant sur le fond sans réserves touchant à la
compétence (art. 7).
Il apparaît, sur la base des pièces au dossier, que les intimées
ont la nationalité britannique. On peut supposer qu’elles tiennent cette
nationalité de leur père. Ce fait n’est toutefois pas clairement établi.
Quoi qu’il en soit, les intimées n’ont pas démontré que les
jugements en cause ne seraient susceptibles d’aucun recours ordinaire. En
matière de séquestre, l’article 16 LDIP ne trouve pas application (ATF 138
III 232 cons. 4.1.1) ; comme en matière de mainlevée, le poursuivant doit
établir ce droit, faute de quoi la requête doit le cas échéant être rejetée
(ATF 140 III 456). Les intimées n’ont pas davantage produit d’attestation
selon laquelle les jugements en cause seraient définitifs.
-
13 -
VII.Selon l’art. 33 par. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un
Etat lié par la convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la
convention sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Une
décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement
contraire à l’ordre public de l’Etat requis, si l’acte introductif d’instance ou
un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défaillant en temps
utile et de telle manière qu’il puisse se défendre – à moins qu’il n’ait pas
exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de
le faire, mais la Suisse a émis une réserve selon laquelle elle n'applique
pas cette exception (art. 1 al. 3 AF du 11 décembre 2007; RO 2010 5601)
–, ou si elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes
parties dans l’Etat requis ou avec une décision rendue dans un autre Etat
et pouvant être reconnue dans l'Etat requis (art. 34 CL 2007). En outre,
une décision étrangère n'est pas reconnue si la juridiction de l’Etat
d’origine n’était pas compétente (art. 35 CL 2007). En aucun cas la
décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 36 CL
2007).
Selon l’art. 38 par. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un
Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution
dans un autre Etat lié par la convention après y avoir été déclarées
exécutoires sur requête. La partie requérante doit produire une expédition
de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art.
53 par. 1 CL 2007), ainsi qu’un certificat décrit à l’art. 54 CL 2007 et dans
l’annexe V (art. 53 par. 2 CL 2007), l’autorité compétente pouvant
cependant, à défaut, impartir un délai pour le produire ou accepter un
document équivalent, voire dispenser la partie requérante de la produire si
elle s’estime suffisamment renseignée (art. 55 CL 2007). Selon l’art. 41 CL
2007, la décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités
prévues à l’art. 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. En cas de
recours, la juridiction de recours peut cependant révoquer une déclaration
constatant la force exécutoire pour l’un des motifs prévus aux articles 34
et 35 (art. 45 CL 2007).
-
14 -
Dans le cas particulier, le recourant fait valoir que les décisions
en question ne lui ont pas été notifiées. Toutefois dans le système mis en
place par la CL 2007, ce moyen n’est pas pertinent. Il appartient aux
autorités de l’Etat dans lequel le jugement a été rendu d’attester le
caractère exécutoire du jugement, selon le droit de cet Etat. Il n’appartient
pas au tribunal de l’exécution de l’Etat requis d’examiner cette question,
ni, par conséquent, celle de l’existence ou de la validité de la notification
selon le droit de l’Etat requis.
Encore faut-il que le jugement dont l’exécution est demandée
soit exécutoire selon le droit de l’Etat dans lequel il a été rendu. C’est là le
sens de l’exigence posée aux articles 53 par. 2 et 54 CL 2007.
En l’espèce, les requérantes ont produit les décisions en cause
deux fois, la seconde fois munies d’un sceau d’avocats anglais attestant
leur conformité aux originaux, mais n’ont produit aucun certificat au sens
des art. 53 et 54 CL 2007.
Les intimées pouvaient encore produire les pièces idoines en
deuxième instance. Mais bien qu’ils aient produit de nombreuses pièces,
elles n’ont toujours pas produit de certificat. On ne saurait les suivre par
ailleurs lorsqu’elles font valoir que, selon les documents bancaires
produits, le recourant aurait versé les pensions litigieuses pendant un
certain temps, et que cela établirait le caractère exécutoire des décisions
en cause.
VIII.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis en ce sens que les décisions objets du prononcé ne sont pas
reconnues en l’état. Il doit en revanche être rejeté dans la mesure où il
tend à faire annuler le séquestre. La décision attaquée est en effet comme
on l’a vu, une décision limitée à la question de la reconnaissance des
décisions en cause. Elle ne statue pas sur l’opposition au séquestre.
-
15 -
Il n’y a d’ailleurs pas lieu de considérer que le sort de l’arrêt
réglera matériellement, sinon formellement, le sort de l’opposition. En
effet, outre que les conditions du séquestre restent à examiner, le premier
juge a encore la possibilité, avant de statuer sur l’opposition, d’impartir un
délai aux intimées pour produire les certificats prévus à l’annexe V de la
CL 2007. En effet, la décision sur exequatur n’a en aucun cas autorité de
chose jugée lorsque l’exequatur a été refusé pour un motif purement
formel (ATF 138 III 174 cons. 6.5 ; TF, 5A_59/2015 du 30 septembre 2015),
ce qui sera le cas en l’espèce.
b) Vu l’issue du recours et même si la procédure de première
instance n’était pas contradictoire, il y a lieu d’allouer des dépens de
première instance au recourant, qui a requis que cette décision soit prise
et obtient gain de cause, dépens qu’il convient de fixer à 1'500 fr. (art.
106 al. 1 CPC ; art. 6 et 20 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile ; RSV 270.11.6]).
Vu l’admission partielle du recours, il y a lieu de mettre les
frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'050 fr., à la charge du
recourant à raison d’une moitié et à la charge des intimées à raison d’une
moitié et de compenser les dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que les décisions en cause
ne sont pas reconnues.
-
16 -
Les parties séquestrantes C.F.________ et D.F.,
représentées par leur mère B.F. verseront à la partie
séquestrée A.F.________ la somme de 1'500 fr. à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis par moitié à la charge du
recourant et par moitié à la charge des intimées.
IV. Les intimées C.F.________ et D.F., représentées par leur
mère B.F., solidairement entre elles, verseront au
recourant A.F.________ la somme de 525 fr. (cinq cent vingt-
cinq francs) à titre de remboursement partiel d’avance de frais
de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant
compensés pour le surplus
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Micheli, avocat, (pour A.F.),
-Me Laurent Maire, avocat, (pour B.F., représentant C.F.________
et D.F.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 245’118 francs.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :