Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Muller et Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 271 al. 1 ch. 5 LP et 39 al. 3 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT
DE VAUD et les COMMUNES DE LAUSANNE ET DE MONTRICHER,
représentés par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne, contre
le prononcé rendu le 17 juillet 2008 par le Juge de paix du district de
Morges, rejetant la requête de séquestre présentée par les recourants
contre R.________, à Chigny.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 10 juillet 2008, l'Etat de Vaud et les Communes de
Lausanne et de Montricher, tous trois représentés par l’Administration
cantonale des impôts, ont conjointement requis du Juge de paix du district
de Morges qu’il ordonne le séquestre, à concurrence du montant total de
20'049 fr., sans intérêt, de la part revenant à R.________ dans la succession
non partagée de son père, dont l’actif est notamment composé d’un
compte auprès de la Banque Cantonale Vaudoise.
Invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 5 LP, les
requérants ont produit sept actes de défaut de biens délivrés par l’Office
des poursuites de Morges respectivement :
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le 31 juillet 1979 en faveur de l’Etat de Vaud et la Commune de
Lausanne (poursuite n° 81'682);
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le 26 avril 1988 en faveur de l’Etat de Vaud et la Commune de
Montricher (poursuite n° 118'678);
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les 25 février, 13 mars, 24 mars et 11 juillet 2003 ainsi que le 8 juin 2005
en faveur de l’Etat de Vaud (poursuites n
os
584'714, 587'585, 584'839,
595'163 et 3'054'948).
2.Par "ordonnance" du 17 juillet 2008, le premier juge a rejeté la
requête de séquestre, considérant que, s’agissant de créanciers différents
entre lesquels il n’y avait pas de solidarité, une seule ordonnance ne
pouvait pas être délivrée pour les sept actes de défaut de biens.
3.Invoquant le déni de justice, les trois créanciers ont recouru
par acte directement motivé du 24 juillet 2008, concluant à la réforme du
prononcé en ce sens que le séquestre requis est ordonné.
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E n d r o i t :
I.a) Selon l'art. 39 al. 3 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), il y a
recours au Tribunal cantonal pour déni de justice contre le refus
d'autoriser un séquestre. Le présent recours est ainsi matériellement
recevable. Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP) et comportant des
conclusions valablement formulées (art. 58 al. 1 LVLP), il est également
recevable formellement.
La production de pièces nouvelles est en principe irrecevable
dans le cadre du recours extraordinaire pour déni de justice, la cour
devant examiner le mérite du recours au regard des allégations contenues
dans la requête de première instance et des pièces qui y étaient jointes
(CPF, 2005/30). En l'espèce, toutefois, les recourants produisent à l'appui
de leurs moyens de droit un prononcé rendu dans une autre affaire, soit
de la jurisprudence et non une pièce tendant à prouver un fait non établi
en première instance ou un fait nouveau allégué en deuxième instance –
lequel serait d'ailleurs irrecevable et devrait être écarté. Partant, le
prononcé produit est recevable.
b) L'intimé n'a pas été entendu à ce stade de la procédure de
séquestre, conformément au but de celle-ci qui est, le cas échéant, de
pouvoir exécuter le séquestre à l'improviste, sous peine de la vider de
toute efficacité (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 272 LP).
II.a) Le juge commet un déni de justice matériel lorsqu'il prend une
décision non pas simplement discutable, mais insoutenable. Il y a déni de
justice matériel lorsque la décision est arbitraire, qu'elle rompt
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manifestement l'égalité entre les parties, ou qu'elle a été prise en violation
de la loi ou en contradiction flagrante avec les pièces du dossier
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 5 ad art. 356 CPC et la
jurisprudence citée). Ainsi, le pouvoir d'examen de la cour de céans est
limité à l'arbitraire.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait
qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle
serait préférable; pour être arbitraire, la décision doit être manifestement
insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait,
enfreindre gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou
encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que
la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP, le créancier d'une prétention
échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du
débiteur lorsqu'il possède contre le débiteur un acte de défaut de biens
provisoire ou définitif.
Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par
le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende
vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de
séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur. Le degré de
preuve requis est la vraisemblance (Stoffel/Chabloz, Commentaire
romand, n. 3 ad art. 272 LP; ATF 120 II 393 c. 4 et réf. cit.; TF 5P.95/2004
du 20 août 2004, consid. 2.2; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss,
p. 225).
En l'espèce, les recourants ont requis un séquestre sur la base
de sept actes de défauts de bien définitifs et la réalisation des conditions
d'octroi d'un séquestre contre l'intimé est - sur le principe - rendue
vraisemblable.
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c) La question litigieuse est celle de savoir si les recourants
devaient déposer trois requêtes de séquestre distinctes, comme l'a
considéré le premier juge, pour le motif qu'ils ne sont pas créanciers
solidaires de l'entier de la somme réclamée.
ca) Une poursuite collective n’est possible que pour une
créance commune ou solidaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, nn. 13 et 14 ad § 17). En revanche, des créances
individuelles de plusieurs poursuivants, même si elles ont une cause
juridique identique, ne peuvent pas être réunies dans une seule
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et même poursuite (ATF 71 III 165, JT 1946 II 75). Depuis cet arrêt, il ne
suffit pas que plusieurs poursuivants aient un représentant commun pour
pouvoir intenter une seule poursuite contre un débiteur, encore faut-il
qu'ils fassent valoir une prétention commune ou solidaire (Gilliéron, op.
cit., n. 18 ad art. 70 LP). Admettre la jonction de poursuites individuelles
ne serait pas indiqué, car il faut toujours tenir compte des exceptions que
le débiteur pourrait opposer à l'un ou à l'autre des créanciers (ATF 71 III
165, JT 1946 II 75 précité). Un auteur récent, (Ruedin, Commentaire
romand, nn. 7 et 8 ad art. 70 LP) indique également qu'une jonction n'est
possible qu'en cas de rapport de solidarité active ou de main commune,
lorsque les poursuivants agissent par l'intermédiaire d'un représentant.
En l'espèce, s'agissant de créances fiscales, on ne se trouve
pas en présence de créances détenues en mains communes ni de
créances détenues solidairement par les créanciers : chaque collectivité
publique est créancière des impôts qu'elle est fondée par la loi à
percevoir. Sur le principe, la manière de procéder des créanciers n'est
donc pas conforme au droit fédéral.
cb) Les recourants invoquent les particularités de la législation
vaudoise sur la perception des impôts.
A la demande des communes, l'Administration cantonale des
impôts peut être chargée du recouvrement des impôts communaux (art.
38 al. 3 LICom – loi sur les impôts communaux; RSV 650.11). Selon l'art.
155 LI (loi sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11), les autorités de
perception (l'Administration cantonale des impôts, les Offices d'impôt de
district et l'Office d'impôt des personnes morales) sont chargées de
percevoir les impôts. Elles ont qualité de mandataire légal du canton ainsi
que des communes qui ont chargé l'Administration cantonale des impôts
du recouvrement de leurs contributions tant dans les procédures de
recouvrement que dans les procédures associées. Enfin, l'art. 16 al. 1
RPerc (règlement concernant la perception des contributions; RSV
642.11.6) prévoit que lorsque l'Etat perçoit les impôts communaux, les
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impôts cantonaux et communaux sont perçus globalement par l'autorité
compétente.
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Contrairement à ce que soutiennent les recourants, toutefois,
la portée de ces dispositions, en particulier de l'art. 16 RPerc, n'est pas de
"réunir les créances d'impôts communaux et cantonaux en une seule
créance indivisible (cf. art. 70 CO), dont l'Etat et la commune sont
titulaires en commun", pas plus qu'elles n'ont pour effet de créer un
rapport de solidarité entre les titulaires des créances cantonales et
communales additionnées. Admettre la réunion de ces créances distinctes
en une seule créance et l'existence d'un rapport de solidarité entraînerait
des effets problématiques notamment sur la possibilité pour le
contribuable d'invoquer en compensation une créance qu'il détiendrait, le
cas échéant, contre une seule des collectivités publiques en cause et sur
le régime de la prescription.
cc) Les créances en cause étant individuelles et distinctes,
elles ne peuvent pas être réunies en une seule poursuite collective ni,
partant, faire l'objet d'une unique requête de séquestre. La décision du
premier juge n'est ainsi pas arbitraire.
III.Le recours doit dès lors être rejeté et le prononcé entrepris
maintenu.
Les frais d'arrêt des recourants sont fixés à 570 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
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III. Les frais d’arrêt des recourants Etat de Vaud et Communes de
Lausanne et de Montricher, solidairement entre eux, sont fixés
à 570 francs (cinq cent septante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 septembre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 30 décembre 2008
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Administration cantonale des impôts (pour l’Etat de Vaud et les
Communes de Lausanne et de Montricher).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéra l– RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire
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au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève
au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail
à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
er
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :