111 TRIBUNAL CANTONAL KE22.015639-240288 86 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 juin 2025
Composition : Mme G I R O U D W A L T H E R , vice-présidente MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig
Art. 107 al. 2 LTF ; 241 al. 3 CPC Vu le prononcé rendu le 2 juin 2022 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron rejetant les oppositions formées par A.G., à [...], et B.G., audit lieu, aux séquestres requis par A.Q., à [...], et B.Q., audit lieu, confirmant l’ordonnance de séquestre du 29 mars 2022, arrêtant les frais judiciaires à 660 fr., les mettant à la charge des opposants, qui en avaient fourni l’avance, et disant que ceux-ci verseraient aux intimés-séquestrants, la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, vu l’arrêt de la cour de céans du 28 mars 2023 rejetant le recours déposé par A.G.________ et B.G.________ contre ce prononcé,
2 - mettant les frais judiciaires, arrêtés à 2'700 fr., à la charge des recourants, allouant à A.Q.________ et B.Q.________ des dépens de deuxième instance fixés à 2'040 fr. et déclarant l’arrêt exécutoire, vu l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral admettant le recours de A.G.________ et de B.G., annulant et réformant l’arrêt cantonal du 28 mars 2023 en ce sens que la requête de séquestre est rejetée en tant qu’elle est dirigée contre B.G., l’ordonnance de séquestre étant annulée dans cette mesure, renvoyant la cause pour le surplus à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants pour ce qui est du séquestre dirigé contre A.G.________ et prévoyant au consid. 8 que l’autorité cantonale devrait statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale, vu les déterminations des parties des 18 et 28 mars, 11 et 22 avril 2024, vu le courrier du conseil des recourants du 26 juin 2024 requérant, d’entente avec le conseil des parties adverses, qu’il ne soit pas statué en l’état sur le recours, des discussions transactionnelles étant en cours, vu la décision de suspension de la procédure du 1 er juillet 2024, renouvelée jusqu’au 30 avril 2025, vu le courrier adressé le 7 avril 2025 à la cour de céans par le notaire Mathieu Sinner, transmettant un courrier du conseil des intimés- séquestrants daté 8 août 2024 à l’adresse de la cour de céans informant celle-ci que les parties avaient transigé et que ses mandants retiraient leur procédure, chaque partie assumant ses propres frais de justice et renonçant à l’allocation de dépens, vu le courrier de la vice-présidente de la cour de céans du 22 avril 2025, invitant les parties à préciser, dans un délai de dix jours, quelle
3 - partie retirait quel recours, étant précisé que les intimés A.Q.________ et B.Q.________ n’étaient pas susceptibles, de par leur qualité de partie intimée, de retirer un recours, et si toutes les parties adhéraient au principe de conserver leurs frais juridiques, respectivement de renoncer à des dépens, vu le courrier du conseil des recourants A.G.________ et B.G.________ du 24 avril 2025 déclarant retirer leur recours dans la mesure où l’entier des requêtes de séquestre déposées par les intimés avait été retiré, ledit recours devant être considéré comme étant devenu sans objet, vu les courriers des conseils des parties du 10 juin 2025, informant la cour de céans que leurs clients étaient convenus que chacun d’entre eux assumait ses frais de justice et renonçait à l’allocation de dépens, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée (art. 107 al. 2, 2e phrase, LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]) voit son pouvoir d’examen limité par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens que la portée de l’arrêt de renvoi dépend du contenu de cet arrêt et que l’autorité cantonale est liée par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités ; ATF 133 III 201 consid. 4.2, rés. in JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les réf. cit. ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 66 aOJ), qu’en l'espèce, le renvoi ne porte plus que sur le recours de A.G., dès lors que B.G. est hors de cause, et sur la question des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale de première et deuxième instances,
4 - que A.G.________ a déclaré retirer son recours dès lors que les intimés avaient retiré leurs requêtes de séquestre, qu’il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; attendu que les parties ont déclaré assumer leurs propres frais judiciaires et renoncer à l’allocation de dépens, qu’en conséquence, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., dont le sort devait être examiné à la suite de l’admission du recours de B.G.________ et du renvoi de la cause en ce qui concerne le recours de A.G.________, doivent être laissés à la charge de ceux-ci, dès lors qu’ils les ont avancés et qu’ils ont admis les conserver à leur charge (art. 109 al. 1 CPC), que pour les mêmes raisons, il en va de même pour les frais judiciaires de deuxième instance, fixés par l’arrêt du 28 mars 2023 à 2'700 fr. et réduits des deux tiers à 917 fr. en application de l’art. 76 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), attendu que les parties ont chacune renoncé à l’allocation de dépens, qu’en application de l’art. 109 al. 1 CPC, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première ni de deuxième instances.
5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours de A.G.. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.G. et de B.G., solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 917 fr. (neuf cent dix-sept francs), sont mis à la charge de A.G. et de B.G.________, solidairement entre eux. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
6 - -Me Alain Dubuis, avocat (pour A.G.________ et B.G.), -Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.Q. et B.Q.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'000’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :