111 TRIBUNAL CANTONAL KE18.036188-181888 335 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 décembre 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé directement motivé rendu le 16 novembre 2018, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district d’Aigle, notifié à l’opposant le 20 novembre 2018, admettant partiellement l’opposition au séquestre formée par Q., à [...] (I), modifiant l’ordonnance de séquestre rendue le 9 août 2018 à la réquisition de N., à [...], en ce sens que la créance est de 90'542 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2008 et de 26'204 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 août 2018 (II), fixant les frais judiciaires à 660 fr. (III), les mettant à la charge de l’opposant (IV) et n’allouant pas de dépens (IV),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ;
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant développe l’entier de ses arguments à l’encontre du jugement rendu le 31 mai 2017 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, et de l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 10 juillet 2018, et fait grief au premier juge de n’avoir pas examiné les pièces produites, que ce faisant, il ne remet pas en cause la motivation du premier juge, selon laquelle l’intimée est au bénéfice de titre à la mainlevée définitive ouvrant le droit au séquestre en vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, ces titres à la mainlevée définitive consistant dans le jugement du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 14 mai 2018 et par arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2018, que les exigences de motivation posées par l’art. 321 al 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée ne sont en conséquence pas remplies, que le recours est irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC, attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté,
4 - que, selon la jurisprudence, le juge du séquestre, qui doit examiner dans le cadre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP si un jugement constitue un titre à la mainlevée définitive, n’a pas à se déterminer sur le bien-fondé de celui-ci et n’a en particulier pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a ; CPF 29 décembre 2017/333 consid. IIIb), que c’est donc à juste titre au regard de cette jurisprudence que le premier juge n’a pas examiné les arguments du recourant à l’encontre du jugement du 31 mai 2017 et des arrêts des 14 mai 2018 et 10 juillet 2018 ; attendu que le recourant demande la révision complète de l’affaire depuis le début, qu’il n’indique pas de quel jugement il entend obtenir la révision, que, quoi qu’il en soit, selon l’art. 328 al. 1 CPC, la demande révision doit être demandée au tribunal qui a statué en dernière instance, que la cour de céans n’a pas rendu de décision dans cette affaire, qu’elle n’est donc pas compétente pour statuer sur la demande de révision, que cette demande est en conséquence irrecevable ; attendu que l’irrecevabilité du recours et de la demande de révision rend sans objet la requête d’assistance judicaire déposée par le recourant ;
5 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de révision est irrecevable. III. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q., -Me Nicolas Saviaux, avocat (pour N.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 116'746 fr. 90.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :