109
TRIBUNAL CANTONAL
KE16.011800-161045
254
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 août 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 271 al. 1 ch. 6 et 272 al. 1 ch. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________SAD
[Sociedade Anonima Desportiva], à [...] (Portugal), contre le prononcé
rendu le 25 avril 2016, à la suite de l’audience du 22 avril 2016, par le
Juge de paix du district de Nyon, rejetant l’opposition formée par la
recourante au séquestre ordonné contre elle le 8 janvier 2016 à la
réquisition de X.________LTD, à [...] (Malte).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Par requête du 7 janvier 2016, invoquant le cas de
séquestre prévu l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite ; RS 281.1), X.________Ltd a requis du Juge de paix du district de
Nyon, avec suite de frais et dépens, qu’il ordonne le séquestre, au profit
de la requérante, de toute créance dont est titulaire B.________SAD contre
l’Union des Associations Européennes de Football (ci-après : UEFA), à
concurrence de 5'477'180 fr. (contrevaleur de 5'050'000 euros au taux de
EUR 1 = CHF 1.08459), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 août 2014, de
5'422'950 fr. (contrevaleur de 5'000'000 euros au taux de EUR 1 = CHF
1.08459), avec intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2014, de 2'118'500 fr.
(contrevaleur de 1'433'596.15 British pounds au taux de « EUR » (sic)
[recte : GPB] 1 = CHF 1.47775), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 août
2014, et de 40'000 fr., sans intérêt, soit un montant total de 13'058'630
fr., intérêts non compris, et qu’il autorise le séquestre sans caution ni
sûretés. Elle a produit onze pièces sous bordereau, parmi lesquelles,
notamment :
-
une copie d’une sentence arbitrale du Tribunal arbitral du sport rendue
le 21 décembre 2015 dans deux causes opposant réciproquement les
parties ([...] et [...]), condamnant B.________SAD à payer à X.________Ltd les
montants de 5'050'000 euros, plus intérêts à 5% l’an dès le 23 août 2014,
5'000'000 euros, plus intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2014,
1'433'596.15 British pounds, plus intérêts à 5% l’an dès le 23 août 2014,
ainsi que 40'000 fr. de dépens (ch. 2, 3, 4 et 7 du dispositif de la
sentence) ;
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des extraits internet d’un site de conversion de devises ;
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une copie de la lettre du Tribunal arbitral du sport du 21 décembre 2015,
transmettant aux parties, par télécopie et par courriel, la sentence
arbitrale précitée ;
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3 -
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un extrait internet du registre du commerce concernant l’UEFA, dont le
siège est à Nyon ;
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une copie d’un extrait (pp. 50-51) du règlement de l’UEFA Europa
League, cycle 2015-2018, saison 2015/16 ;
-
deux extraits du site internet de l’UEFA, l’un concernant le système de
distribution aux clubs participant aux compétitions (Champions League et
Europa League) du cycle 2015-2018 [« UEFA details club competitions
distribution system »], l’autre concernant le résultat de matchs joués par
B.________SAD durant la saison 2015-2016 (phase de groupes et 32
èmes
de
finale).
b) Le 8 janvier 2016, retenant le cas de séquestre de l’art. 271
al. 1 ch. 6 LP, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre
requis. L’ordonnance mentionne comme titre de la créance ou cause de
l’obligation : « Sentence arbitrale dans la cause [...] et [...] ». Le juge a fixé
l’émolument à 2’000 fr. et dispensé la créancière de fournir des sûretés.
2.a) Par acte du 11 mars 2016, B.________SAD a formé
opposition au séquestre en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement, à ce que la nullité de l’ordonnance de séquestre du 8
janvier 2016 soit constatée et les biens séquestrés libérés,
subsidiairement, à ce que cette ordonnance soit annulée et les biens
séquestrés libérés. Elle a fait valoir des moyens tirés de l’inexistence de
biens appartenant au débiteur, en soutenant qu’elle n’était pas créancière
de l’UEFA, et de l’absence de cas de séquestre, en soutenant que la
séquestrante n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive,
dès lors que la sentence arbitrale ne revêtait pas de caractère exécutoire
et qu’au surplus, elle-même avait saisi le Tribunal fédéral d’un recours
contre cette sentence, assorti d’une demande d’effet suspensif. Elle a
produit un onglet de huit pièces sous bordereau, parmi lesquelles,
notamment :
-
une copie de son recours en matière civile contre la sentence arbitrale du
Tribunal arbitral du sport du 21 décembre 2015, déposé le 22 février 2016
auprès du Tribunal fédéral, contenant une requête d’effet suspensif ;
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4 -
-
une copie d’un extrait (table des matières et pp. 1-6 et 21-23) des statuts
de l’UEFA, édition 2014 ;
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une copie d’un extrait (table des matières et pp. 7-17 et 55-57) du
règlement de l’UEFA Europa League, cycle 2015-2018, saison 2015/16.
b) Par avis du 15 mars 2016, le juge de paix a cité les parties à
comparaître à son audience du 22 avril 2016.
c) Le 20 avril 2016, X.________Ltd a déposé des
déterminations, concluant à la confirmation de l’ordonnance de séquestre
et au rejet des conclusions de l’opposante, avec suite de frais et dépens.
Elle a produit neuf pièces sous bordereau, parmi lesquelles, notamment :
-
un extrait du site internet de l’ECA (European Club Association), dressant
la liste de ses membres 2015-2016 ;
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des copies d’extraits (pp.15-16, 45 et 52-54) du règlement de l’UEFA
Europa League, cycle 2015-2018, saison 2015/16 ;
-
une copie de sa réponse du 4 avril 2016, avec détermination sur l’effet
suspensif, au recours en matière civile déposé le 22 février 2016 par
B.________SAD auprès du Tribunal fédéral ;
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une copie certifiée conforme de la sentence arbitrale du Tribunal arbitral
du sport du 21 décembre 2015.
d) Le juge de paix a tenu audience le 22 avril 2016 en
présence, d’une part, d’un représentant de l’opposante, assisté du conseil
de cette dernière, et, d’autre part, du conseil de l’intimée. Ce dernier a
produit une pièce complémentaire, soit un extrait du site internet de l’ECA
dressant la liste de ses membres 2015-2016, avec la désignation détaillée
des clubs membres portugais, dont l’opposante. Le procès-verbal de
l’audience mentionne que « le requérant [réd. : i.e. le représentant de
l’opposante] est entendu sur les allégués 22 à 25 de son opposition ».
3.Par prononcé du 25 avril 2016, adressé pour notification aux
parties le même jour, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté
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5 -
l’opposition au séquestre (I), confirmé l’ordonnance de séquestre du 8
janvier 2016 (II), arrêté à 2’000 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais de la partie requérante - soit l’opposante - (III), les a mis
à la charge de cette dernière (IV) et a dit qu’elle verserait à l’intimée la
somme de 6'000 fr. à titre dépens (V).
Les deux parties ont reçu le prononcé le 26 avril 2016 et
chacune en a requis la motivation, respectivement, le 4 et le 6 mai 2016.
Les motifs leur ont été adressés le 6 juin 2016. Elles les ont reçus le
lendemain. Sur la question de l’existence du cas de séquestre, le premier
juge a notamment considéré qu’une sentence rendue en matière
d’arbitrage international était définitive dès sa communication (art. 190 al.
1 LDIP) et entrait en force exécutoire indépendamment de l’existence d’un
certificat de force exécutoire, qu’en outre, le recours devant le Tribunal
fédéral n’avait en général pas d’effet suspensif, sauf décision contraire du
juge instructeur rendue d’office ou sur requête, et qu’en l’espèce,
l’opposante ne contestait pas avoir reçu la sentence arbitrale et ne
produisait aucune décision du Tribunal fédéral octroyant l’effet suspensif
requis dans son recours de sorte que le caractère exécutoire de la
sentence arbitrale était suffisamment établi, que cette sentence valait
titre de mainlevée définitive et que l’existence du cas de séquestre de
l’art. 271 al.1 ch. 6 LP était ainsi rendue vraisemblable. Sur la question de
l’identité des créanciers du paiement par l’UEFA des gains obtenus à
l’occasion de l’Europa League, le juge de paix a considéré qu’il s’agissait
bien des clubs participant à cette compétition et non pas de leurs
fédérations nationales respectives.
4.a) Par acte du 17 juin 2016, B.________SAD a formé un recours
et a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, à
l’annulation du prononcé du 25 avril 2016, à l’annulation de l’ordonnance
de séquestre du 8 janvier 2016 et à la libération des biens séquestrés.
- 6 -
b) Le 25 juillet 2016, l’intimée X.________Ltd a déposé une
réponse, dans laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours
suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les
formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) par renvoi de l'art. 278 al. 3 LP). Il est recevable.
La réponse de l’intimée déposée dans le délai de l’art. 322 al.
2 CPC est également recevable.
II.La recourante se prévaut d’une constatation manifestement
inexacte des faits. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu
compte du fait qu’elle n’avait jamais reçu de versement de primes de
l’UEFA et n’en était pas la créancière. Ces éléments auraient été confirmés
par son représentant lors de l’audience du 22 avril 2016. Le procès-verbal
établi à cette occasion serait sur ce point lacunaire et contreviendrait aux
exigences de l’art. 176 CPC, applicable par renvoi de l’art. 193 CPC.
a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour
violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits
(let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), se
recoupe avec celui de l'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale ; RS
101]) dans l’appréciation des preuves ou dans l’établissement des faits
(Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 5
ad art. 320 CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014,
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nn. 27-29 ad art. 97 LTF). Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas
du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle
du recourant ou qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou
même qu'elle serait préférable ; la décision attaquée ne sera annulée que
si elle est manifestement insoutenable, lorsqu’elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle repose sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs,
lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité ; il ne suffit pas que la motivation formulée soit
insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les références citées). Ce grief ne peut
toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est
susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause
(Jeandin, op. et loc. cit.).
L’opposition au séquestre est soumise à la procédure
sommaire en vertu de l'art. 251 let. a CPC ; il s’agit d’une procédure
sommaire au sens propre, présentant les trois caractéristiques de simple
vraisemblance des faits, d’examen sommaire du droit et de décision
provisoire (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2, SJ 2013 I p. 45). Aux termes de
l'art. 254 CPC, la preuve est rapportée par titres (al. 1). D'autres moyens
de preuve sont admissibles (al. 2) lorsque leur administration ne retarde
pas sensiblement la procédure (let. a) lorsque le but de la procédure
l'exige (let. b) ou lorsque le tribunal établit les faits d'office (let. c). En tant
que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre
est toutefois une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base
agli atti; art. 256 al. 1 CPC). En conséquence, seule la production de titres,
au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, doit être admise dans la procédure
d'opposition au séquestre (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 précité).
b) En l’espèce, la question de savoir si le représentant de la
recourante a effectivement confirmé, lors de l’audience, que la recourante
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n’avait jamais reçu de versement de primes de la part de l’UEFA et n’en
était pas la créancière, tout comme celle de savoir si ces propos auraient
dû être verbalisés peut rester ouverte. Dans la mesure où la production de
titres est le seul moyen de preuve admissible dans le cadre d’une
procédure d’opposition au séquestre, on ne saurait en effet reprocher au
premier juge de ne pas avoir tenu pour établi un fait résultant de la seule
déclaration d’un représentant d’une partie à l’audience, une déclaration
de partie n’ayant de toute façon aucune valeur probante.
Le grief tiré d’une prétendue constatation manifestement
inexacte des faits doit dès lors être rejeté.
III.En deuxième instance, la recourante ne reprend qu’un seul des
arguments qu’elle a soulevés devant le premier juge. En substance, elle
soutient n’être titulaire d’aucune créance envers l’UEFA, seules les
associations nationales, à l’exclusion des clubs, pouvant être considérées,
aux termes des statuts de l’UEFA et de ses règlements, comme
créancières des primes de participation à l’Europa League 2015-2016. Elle
en conclut que l’intimée n’a pas rendu vraisemblable l’existence de biens
lui appartenant.
a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le séquestre est
autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable qu'il existe des
biens appartenant au débiteur.
Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, d’un
caractère éminemment provisoire, qui a pour but d'éviter que le débiteur
ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou
future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a ; 107 III 33 consid. 2).
Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des
faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque,
se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les
faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant
la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.
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9 -
4.1.1 ; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). De son côté, le
poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de
preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que
celui du créancier séquestrant (TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010
consid. 2.1 et la réf. cit.). S'agissant de l'application du droit, le juge
procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un
examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une
décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; TF 5A_925/2012 du 5
avril 2013 consid. 9.2 et les réf. cit.).
Seuls des biens patrimoniaux qui pourront par la suite être
saisis peuvent faire l'objet d'un séquestre, les art. 91 à 109 LP s'appliquant
par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Les biens séquestrés
doivent donc être saisissables au sens des art. 92 ss LP. Tel est le cas des
créances (art. 95 LP) – qui sont saisies en priorité, même si elles sont
relativement saisissables au sens de l'article 93 LP – qui présentent une
valeur patrimoniale (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 32 ad art. 95 LP ; Stoffel/Chabloz, in
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 36 ad art. 271 LP). Le
séquestre peut porter sur une créance non encore exigible, voire
contestée ou soumise à une condition suspensive (de Gottrau, in
Commentaire romand, n. 12 ad art. 95 LP ; Foëx, in Basler Kommentar,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2
e
éd., 2010, n. 17 ad
art. 95 [SchKG] LP). En revanche, de simples expectatives ne peuvent être
saisies, pas plus que des créances éventuelles et non déterminables
(Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 25-26 ad art. 275 LP ; de Gottrau, op. cit., nn.
11 ss ad art. 95 LP). La créance doit être désignée avec suffisamment de
précision ; un séquestre générique est toutefois possible (Stoffel/Chabloz,
op. cit., n. 29 ad art. 272 LP).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en vertu de l’art. 5 des
statuts de l’UEFA, seules les associations nationales peuvent devenir
membres de l’UEFA, à l’exclusion des clubs.
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Il résulte cependant de l’art. 49 al. 1 des statuts que « des
associations et/ou des clubs de celles-ci » participent aux compétitions
internationales que l’UEFA décide d’organiser en Europe. Il s’agit
notamment, pour les clubs, de l’UEFA Europa League (art. 49 al. 2 let. b
des statuts). En application de l’art. 50 al. 1 des statuts, le comité exécutif
édicte des règlements établissant les conditions de participation et
l’organisation des compétitions de l’UEFA. Selon l’art. 50 al. 2, les
associations et leurs clubs s’engagent par leur inscription à respecter les
statuts, les règlements et les autres décisions des organes compétents.
Dans ce cadre, l’UEFA a édicté un « Règlement de l’UEFA Europa League,
cycle 2015-2018, saison 2015/16 », dont l’art. 1.01 précise qu’il régit les
droits, tâches et responsabilité de toutes les parties participantes et
impliquées dans la préparation et l’organisation de l’UEFA Europa League
2015/16 (phase de qualification et matches de barrage inclus). Il découle
de ces différentes dispositions que l’inscription de la recourante à l’UEFA
Europa League – qui n’est pas contestée - a fait naître entre cette dernière
et l’UEFA un rapport de droit et d’obligations, lequel est régi en particulier
par le règlement susmentionné.
S’agissant des aspects financiers, l’art. 57.03 du règlement
prévoit qu’une partie des recettes de l’UEFA est distribuée notamment aux
clubs éliminés lors des tours de qualification, respectivement affectée aux
clubs qui participent à l’UEFA Europa League à partir de la phase de
groupe. L’art. 57.02 précise que les montants exacts que l’UEFA verse aux
clubs conformément à l’art. 57.03 sont fixés par le Comité exécutif avant
le début de la compétition. Il résulte enfin de l’art. 56.03 que, sauf
autorisation écrite de l’UEFA, aucun club n’est autorisé à attribuer à un
tiers les bénéfices de sa participation à la compétition. On comprend donc,
à la lecture de ces différentes dispositions, que les primes de participation
à la compétition sont dues aux clubs, qui sont dès lors bien créanciers de
l’UEFA.
Il est vrai que l’art. 56.02 du règlement prévoit que les
versements sont effectués en euros sur le compte des associations
nationales. Cette disposition désigne toutefois expressément les
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versements comme étant « destinés aux clubs ». Elle précise en outre qu’il
appartient à chaque club de coordonner le transfert des sommes en
question depuis le compte de l’association sur son propre compte. Cet
article se comprend donc comme une simple modalité de paiement (cf.
art. 70 al. 1 et 84 al.1 CO [Codes des obligations ; RS 220]). Il ne remet en
revanche nullement en cause la qualité de créanciers des clubs.
Il s’ensuit que, comme la cour de céans l’a déjà jugé dans
plusieurs arrêts (CPF, 15 juillet 2015/191 ; CPF, 3 avril 2013/143,
notamment), les clubs qui participent à l’UEFA Europa League disposent
bien de créances contre l’UEFA.
Le grief de la recourante est donc infondé.
IV.Dans la mesure où la recourante ne soulève pas d’autres
moyens contre le prononcé du 25 avril 2016, le recours doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr., sont mis à la
charge de la recourante.
L’intimée, qui obtient gain de cause et qui est assistée d’un
avocat, a droit à des dépens, qui sont arrêtés, considérant la valeur
litigieuse, d’une part, et la brièveté de la réponse, d’autre part, à 2’500 fr.
(art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.5]).
-
12 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante B.________SAD doit verser à l’intimée
X.________Ltd la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents
francs) à titre dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mes Daniel Tunik et Téo Genecand, avocats (pour B.________SAD),
-Me Boris Vittoz, avocat (pour X.________Ltd).
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13 -
Il est communiqué, par l’envoi d’une photocopie, à :
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 13'058’630 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :