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TRIBUNAL CANTONAL
Ke16.006429-160589
180
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 juillet 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 271 al. 1 ch. 6, 272 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Z., à
Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam), contre le prononcé rendu le 31 mars 2016, à
la suite de l’audience du 22 mars 2016, par la Juge de paix du district de
d'Aigle, rejetant l’opposition formée par le recourant au séquestre ordonné
contre lui le 9 février 2016 à la requête de B.Z., à Oxford (Grande-
Bretagne).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 15 janvier 2016, B.Z.________ a requis du Juge de paix du
district d'Aigle, avec suite de frais et dépens, qu'il prononce :
-
que la décision du 2 mars 2012 de "Mr Justice Charles the High Court of
Justice, Family Division, and Principal Registry" est exécutoire,
-
le séquestre, à concurrence du montant de 855'316 fr. 80, des parcelles
nos [...] du cadastre de la Commune d' [...] propriété de
A.Z., au profit de B.Z.,
-
que le Préposé de l'Office des poursuites du district d'Aigle doit procéder
immédiatement au séquestre susmentionné,
-
que le jugement à intervenir est communiqué, sans délai, au
Conservateur du Registre foncier du district d'Aigle et de la Riviera afin
qu'il procède à l'inscription de la restriction du droit d'aliéner sur les
parcelles objet du séquestre,
-
que B.Z.________ est dispensée de fournir des sûretés.
A l’appui de sa requête, fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP,
B.Z.________ a produit, en copie, notamment les pièces suivantes :
-
une demande en divorce qu'elle a déposée le 30 décembre 2010 devant
les autorités anglaises;
-
une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 décembre
2011 (sous référence JS11.046210) par laquelle le Président du
Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné
l'inscription provisoire, au Registre foncier d'Aigle, d'une restriction
du droit d'aliéner sur les immeubles dont A.Z.________ est propriétaire sur
la Commune d' [...], parcelles nos [...] du cadastre de la même commune,
et a dit que la restriction provisoire d'aliéner restera valable jusqu'à
droit connu sur la procédure de divorce introduite par B.Z.________ devant
les tribunaux anglais;
-
3 -
-
une convention signée par les parties les 17 et 19 février 2012 par
laquelle elles ont suspendu la procédure de mesures provisionnelles
susmentionnée jusqu'à droit connu sur les effets pécuniaires de la
procédure de divorce ("financial remedy proceedings") pendante devant
les autorités anglaises et ont convenu que l'inscription provisoire de
la restriction d'aliéner ordonnée le 2 décembre 2011 subsistait;
-
une ordonnance rendue le 2 mars 2012 par "The High Court of Justice
Family Division, Principal Registry", dont la teneur est la suivante :
ʺOrder
No of Matter: FD11D00002
IN THE HIGH COURT OF JUSTICE
FAMILY DIVISION
PRINCIPAL REGISTRY
Mr Justice Charles in chambers
BETWEEN:
B.Z.________Petitioner
and
A.Z.________Respondent
UPON HEARING Leading Counsel for the Petitioner and Leading Counsel for the
Respondent at the adjoumed FDR hearing on 2 March 2012
AND UPON THE BASIS THAT the parties agree that:
a. the terms of this order are in full and final satisfaction of all claims of an
income and capital nature arising out of their marriage;
b. save as provided for below, they will each keep their own assets and the
chattels in the houses that they each occupy, save that the Respondent will
retain from [...], Oxford ( [...]) the chattels on the list attached hereto; c. until such time as [...] has been transferred to the Petitioner and the lump sum of £800,000 paid to her in full, the restriction on the title of Top Flat, Office Suite and Ground Floor Flat, [...], Switzerland ( [...]) will remain:
-
4 -
d. the Respondent will discharge the orders for costs in relation to the divorce
suit and postponement of the First Appointment in the total sum of £5,663.91
within 28 days of the date hereof.
e. in the event that the Respondent makes a payment towards the lump sum in
paragraph I) below before the due date, then payment shall be in tranches of not
less than £10,000 and paid into the Petitioner's HSBC account sort code [...],
account no. [...] and any payments towards the lump sum shall reduce the level
of maintenance by the same proportion (e.g. a tranche of £400,000 would reduce
the periodical payments to £25,000).
f. in the event that the Respondent defaults on making the monthly payments
for periodical payments provided for in paragraph 2) below and such default is
not due to bank error, then unless the default is remedied within 21 days then
[...] is placed on the market forthwith by selling agents jointly instructed and sold
forthwith.
g. the Respondent will pay the arrears of maintenance agreed to be £1,850
within 14 days.
AND UPON THE PARTIES UNDERTAKING that they will not disclose to any
third party (save for a professional advisor instructed in respect of this case) the
documentation and information disclosed in these proceedings.
AND UPON THE BASIS THAT THE COURT DECLARES that the lump sum order
provided for in paragraph I below represents capitalised maintenance for the
Petitioner within the meaning of the Lugano Convention (2007/712/EC: Council
Decision of 15 October 2007 on the signing, on behalf of the Community, of the
convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in
civil and commercial matters).
AND UPON THE RESPONDENT STATING that the mortgages on the [...]
properties are approximately at the same level as recorded in his Form E.
AND UPON THE RESPONDENT UNDERTAKING that in respect of [...], he will:
- on or before 2 March 2013, redeem the mortgage secured on the property (it
being agreed that neither party is to increase the capital secured by that
mortgage from the figure which was secured as of 2 March 2012);
- continue to pay the monthly mortgage instalments promptly until it is
redeemed;
- following the redemption of the mortgage, he will arrange for [...] to be
liquidated
- cause the liquidator to arrange for the property to be conveyed to the
Petitioner free of encumbrance;
- pay all the reasonable costs associated with the liquidation and the transfer of
the property to the Petitioner.
AND UPON THE RESPONDENT FURTHER UNDERTAKING to:
- indemnify the Petitioner in respect of all and any taxes whether of the UK or
elsewhere (to include any interest and penalties that may be levied) which are
either her liability or are satisfied out of her assets (including [...]) where such
taxes arise in respect of any events of any nature relating to either the [...] or [...]
where such events occur up to and including the date upon which the property is
transferred into the sole name of the Petitioner, including, without prejudice to
the generality of the foregoing, UK Inheritance Tax, Income or Capital Gains Tax,
Stamp Duty Land Tax.
- procure at his expense the preparation by [...] of a computation of the Trust
Gains (within the meaning of s87(4) TCGA 1992) arising on the distribution of the
shares in [...] to the Respondent, to be attributed in accordance with the
provisions of section 87A TCGA 1992, and undertakes to provide complete and
accurate information to such accountant.
- discharge the Petitioner's reasonable professional costs of dealing with any
enquiries of any nature from any tax authority relating to any events described
above and any professional costs incurred in respect of any proceedings arising
from any such events, the professional costs shall not exceed £10,000.
in the event that any such tax is demanded by any tax authority, pay the tax
(including any interest and penalties that may be levied) promptly when called
upon to do so, and the amount is capped in any event at £170,000.
- 6 -
BY CONSENT IT IS ORDERED THAT (subject to decree absolute):
- On or before 02/03/14 the Respondent shall pay to the Petitioner a lump sum
of £800,000, and such payment shall attract interest from the date hereof until
payment at the three month London Inter-Bank Sterling rate.
- With effect from the date hereof, the Respondent shall pay to the Petitioner
during their joint lives or until the Petitioner's re-marriage or until [...] has been
transferred to the Petitioner and the lump sum in paragraph 1 above has been
paid to her in full, maintenance pending suit until decree absolute and thereafter
periodical payments at the rate of £50,000 per annum payable monthly in
advance in the sum of £4,166 per month by standing order into the Petitioner's
HSBC bank account sort code [...] account no [...]. The Petitioner shall not be at
liberty to apply to extend the terms of maintenance herein pursuant to section 28
(1A) of the 1973 Act.
2.1 In the event that the Respondent defaults on making the monthly payments
for periodical payments as provided for above and such default is not due to bank
error, unless the default is remedied in 21 days [...] is placed on the market by
selling agents jointly instructed and sold forthwith. The net proceeds shall then
be first applied to the reduction of the outstanding lump sum and / or the
redemption of any outstanding mortgage as referred to in the first undertaking
above.
- The Respondent's claims for lump sum, periodical payments, secured provision
pension sharing and property adjustment orders do stand dismissed and the
Respondent shall not be entitled to make any further application in relation to the
marriage under the Matrimonial Causes Act 1973 (as amended), s.23(1)(a) or (b)
nor shall he be entitled to make an application to the court, on the death of the
Petitioner, for provision out of her estate under the provisions of the Inheritance
(Provision for Family and Dependants) Act 1975.
- Upon the transfer of [...] to the Petitioner and the payment in full of the lump
sum in paragraph I above, the Petitioner's claims for periodical payments,
secured provision, pension sharing and property adjustment orders do stand
dismissed and she shall not be entitled to make any further application in relation
to their marriage under the Matrimonial Causes Act 1973 (as amended),
- 7 -
s.23(1)(a) or (b); or to make an application to the court, on the death of the
Respondent, for provision out of his estate under the provisions of the Inheritance
(Provision for Family and Dependants) Act 1975.
- No order as to costs.
Dated the 2
nd
day of March 2012
mrc(timbre humide du tribunal daté du 2 mai
2012)ʺ
-
une convention signée par les parties les 2 et 16 septembre 2015 par
laquelle elles ont requis la suspension, jusqu'au 31 mars 2016, de la
procédure de mesures provisionnelles référencée JS11.046210,
avec le maintien de l'inscription provisoire de la restriction du droit
d'aliéner ordonnée le 2 décembre 2011; le préambule de la convention
expose notamment que "Dans le cadre des procédures anglaises, les
parties ont convenu du versement en faveur de B.Z.________ d'un
montant de £ 800'000.-- qui devait être versé au
2 mars 2014" et qu'"à ce jour, A.Z.________ s'est uniquement acquitté
d'un montant de £ 215'000.--. Partant, il doit encore à B.Z.________
paiement du montant de £ 585'000.-- plus intérêts fixés selon le "Three
month London inter-bank sterling rate"ʺ;
-
un courrier recommandé du 17 septembre 2015 par lequel la Présidente
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte de cette
convention de suspension;
-
un courrier émanant de HM Courts & Tribunal Service, Principal Registry
of the Family Division, attestant que l'ordonnance du 2 mars 2012
est définitive, qu'elle n'a fait l'objet d'aucun appel et que le délai d'appel
est échu;
-
des extraits du Registre foncier de la Commune d' [...] relatifs aux
parcelles nos [...], propriétés de A.Z.________.
Le 8 février 2016, la requérante a produit une traduction de
l’ordonnance du 2 mars 2012, dont la teneur est la suivante :
-
8 -
" Ordonnance
Affaire numéro: FD11D00002
DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DIVISION FAMILLE
HAUTE COUR DE JUSTICE
Me Charles siégeant
ENTRE:
B.Z.la Plaignante
et
A.Z.
le Défendeur
APRÈS AUDITION de l'avocat principal de la Plaignante et de l'avocat principal du
Défendeur lors de l'audience ajournée du tribunal - division famille (FDR) en date
du 2 mars 2012
ET ATTENDU QUE les Parties conviennent des éléments suivants:
a.les termes de la présente ordonnance sont considérés comme une
indemnité complète et finale de toutes les demandes en nature et en capital
découlant de leur mariage ;
b.excepté tel que mentionné ci-dessous, les Parties conserveront leurs
propres actifs ainsi que les biens personnels situés dans les propriétés occupées
par chacune d'elles, excepté que le Défendeur conservera les biens personnels
énumérés sur la liste jointe aux présentes situés au [...] à Oxford (ci-après «
[...]») ;
c.jusqu'à ce que [...] ait été transféré à la Plaignante et que le
montant forfaitaire de 800 000 £ ait été payé en totalité, la restriction sur le titre
de propriété de Top Flat, Office Suite (appartement dernier étage, ensemble
bureau) et Ground Floor Flat (appartement rez-de-chaussée), [...], [...], Suisse (ci-
après « [...]») restera applicable ;
d.le Défendeur dégagera les ordonnances des coûts relatifs à la
procédure de divorce et à l'ajournement de la première convocation d'un
montant total de 5 663,91 £ sous 28 jours à compter de la date des présentes ;
e.dans le cas où le Défendeur effectue un paiement au titre du
montant forfaitaire mentionné au paragraphe 1) ci-dessous avant la date
d'échéance, ledit paiement devra se faire par tranches minimums de 10 000 £ et
être payé sur le compte HSBC numéro [...] code bancaire [...] de la Plaignante et
tout paiement au titre du montant forfaitaire réduira en proportion le niveau de
pension (par exemple une tranche de 400 000 £ réduit le paiement périodique de
25 000 £) ;
f.dans le cas où le Défendeur n'effectue pas les paiements mensuels
au titre des paiements périodiques prévus au paragraphe 2) ci-dessous et où
ledit défaut de paiement n'est pas dû à une erreur bancaire, et à moins que ledit
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9 -
défaut ne soit réparé sous 21 jours, le [...] sera immédiatement mis en vente par
des agents immobiliers ayant conjointement reçu les instructions et vendu sans
délai ;
g.le Défendeur payera les arriérés de pension convenus à hauteur de
1 850 £ sous 14 jours ;
ET LES PARTIES S'ENGAGEANT à ne pas divulguer à quelque tiers que ce soit (à
l'exception d'un conseiller professionnel dans le cadre de la présente affaire) la
documentation et les informations divulguées dans les précédentes procédures ;
ET SUR LA BASE DES DÉCLARATIONS DU TRIBUNAL, à savoir que le montant
forfaitaire établi au paragraphe 1 ci-dessous représente la pension capitalisée
pour la Plaignante au sens de la convention de Lugano (2007/712/CE: Décision du
Conseil du 15 octobre 2007 relative à la signature, au nom de la Communauté,
de la convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution
des décisions en matière civile et commerciale) ;
ET LE DÉFENDEUR AYANT DÉCLARÉ que les hypothèques sur la propriété [...] sont
approximativement du même niveau que celui enregistré dans son Formulaire E ;
ET LE DÉFENDEUR S'ÉTANT ENGAGÉ, en ce qui concerne [...]:
1.à rembourser au plus tard le 2 mars 2013 l'hypothèque de la
propriété (étant convenu qu'aucune des Parties ne doit augmenter le capital
sécurisé par ladite hypothèque par rapport au chiffre sécurisé en date du 2 mars
2012);
2.à continuer à payer les mensualités hypothécaires rapidement
jusqu'à la purge de l'hypothèque;
3.suite à la purge de l'hypothèque, le Défendeur organisera la
liquidation de [...];
4.à faire transférer à la Plaignante par le liquidateur la propriété libre
de toute charge;
5.à payer tous les frais raisonnables associés à la liquidation et au
transfert de la propriété à la Plaignante ;
ET LE DÉFENDEUR S'ÉTANT EN OUTRE ENGAGÉ:
6.à indemniser la Plaignante de toutes les taxes et de tous les impôts
au Royaume-Uni ou ailleurs (notamment tous les intérêts et pénalités imposés)
relevant soit de la responsabilité de la Plaignante soit prélevés sur les actifs de la
Plaignante (y compris [...]), lorsque lesdites taxes et lesdits impôts découlent de
tout événement de quelque nature que ce soit, associé soit au [...], soit à [...],
soit à [...], si lesdits événements se produisent au plus tard à la date à laquelle la
propriété est transférée au nom exclusif de la Plaignante, notamment, sans
préjudice de la généralité de ce qui précède, l'impôt britannique sur la
succession, sur les revenus ou sur les plus-values ou les droits de timbre foncier ;
7.à fournir à ses frais la préparation par [...] d'un calcul des bénéfices
de Trust (au sens de s.87(4) TCGA 1992) découlant de la répartition des parts de
[...] au Défendeur, à attribuer conformément aux dispositions de la section 87A
TCGA 1992, et il s'engage à fournir des informations complètes et précises audit
comptable ;
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8.à rembourser la Plaignante des frais professionnels raisonnables
pour le traitement des demandes de toute nature émises par toute autorité
fiscale et relatives à tous les événements décrits ci-avant, ainsi que de tous les
frais professionnels encourus dans le cadre de toute procédure découlant desdits
événements, lesdits frais professionnels n'excédant pas 10 000 £ ;
9.dans le cas où ladite taxe est exigée par une autorité fiscale, à payer
ladite taxe (y compris tous les intérêts et pénalités pouvant être imposés)
rapidement sur simple demande, ledit montant étant dans tous les cas plafonné
à 170 000 £.
D'UN COMMUN ACCORD, IL EST ORDONNÉ QUE (sous réserve d'un jugement
irrévocable):
1.Au plus tard le 2 mars 2014, le Défendeur s'engage à payer à la
Plaignante un forfait de 800 000 £, ledit paiement faisant l'objet d'intérêts à
compter de la date des présentes jusqu'au règlement, au taux trimestriel
interbancaire pratiqué à Londres.
2.Avec effet à la date des présentes, le Défendeur s'engage à payer à
la Plaignante pendant leur vie commune ou jusqu'au remariage de la Plaignante
ou jusqu'au transfert à la Plaignante de [...] et jusqu'au règlement intégral du
montant forfaitaire établi au paragraphe 1 ci-dessus à la Plaignante, la pension
en attente jusqu'au jugement irrévocable et, par la suite, les paiements
périodiques à hauteur de 50 000 £ par an, payables mensuellement par avance à
raison de 4 166 £ par mois par virement automatique sur le compte HSBC
numéro [...] code bancaire [...] de la Plaignante. La Plaignante ne sera pas en
droit de demander une extension des présentes conditions de pension en vertu
de la section 28 (1A) de la loi de 1973.
2.1 Dans le cas où le Défendeur n'effectue pas les paiements mensuels
au titre des paiements périodiques susmentionnés et où ledit défaut de paiement
n'est pas dû à une erreur bancaire, et à moins que ledit défaut ne soit réparé
sous 21 jours, le [...] sera immédiatement mis en vente par des agents
immobiliers ayant conjointement reçu les instructions et vendu sans délai. Le
produit net de la vente sera alors appliqué à la réduction du montant forfaitaire
restant et/ou à la purge de toute hypothèque restante, tel que mentionné dans le
premier engagement ci-dessus.
3.Les demandes du Défendeur concernant des ordonnances de
montant forfaitaire, de paiements périodiques, de garantie, de partage de
pension et d'ajustement de propriété sont rejetées et le Défendeur n'est pas en
droit d'effectuer d'autres demandes en rapport avec le mariage en vertu de la
section s.23(1)(a) ou (b) de la loi de 1973 (Matrimonial Causes Act 1973) et de
ses amendements, ni d'effectuer toute demande auprès du tribunal, au décès de
la Plaignante, pour des biens issus de son patrimoine en vertu des dispositions
relatives à la loi de 1975 sur l'héritage (dispositions pour la famille et les
dépendants).
4.Lors du transfert de [...] à la Plaignante et du paiement intégral du
montant forfaitaire mentionné au paragraphe 1 ci-avant, les demandes de la
Plaignante concernant des ordonnances de montant forfaitaire, de paiements
périodiques, de garantie, de partage de pension et d'ajustement de propriété
sont rejetées et la Plaignante n'est pas en droit d'effectuer d'autres demandes en
rapport avec le mariage en vertu de la section s.23(1)(a) ou (b) de la loi de 1973,
ni d'effectuer toute demande auprès du tribunal, au décès du Défendeur, pour
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des biens issus de son patrimoine en vertu des dispositions relatives à la loi de
1975 sur l'héritage (dispositions pour la famille et les dépendants).
5.Absence d'ordonnance concernant les coûts.
En date du 2 mars 2012
mrc Cachet ovale du tribunal daté du 2 mai
2012 ";
b) Le 9 février 2016, la Juge de paix du district d'Aigle a
ordonné, à concurrence du montant réclamé, soit 855'316 fr. 80 sans
intérêt, le séquestre des parcelles susmentionnées. L’ordonnance indique
comme titre et date de la créance, cause de l’obligation : "Order in The
High Court of Justice Family Division, Principal Registry no FD11D00002 du
2 mars 2012" et comme cas de séquestre celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6,
subsidiairement ch. 4 LP. La juge a fixé l’émolument à 990 fr. et dispensé
la créancière de fournir des sûretés.
2.Par acte du 11 février 2016, A.Z.________ a formé opposition au
séquestre, concluant implicitement à son annulation.
La juge de paix a tenu audience le 22 mars 2016, en présence
de l’opposant personnellement et du conseil de l’intimée qui a alors conclu
au maintien du séquestre, avec suite de frais.
3.Par prononcé directement motivé du 31 mars 2016, adressé
pour notification aux parties le même jour et notifié à l’opposant le 1
er
avril 2016, la Juge de paix du district d'Aigle a rejeté l’opposition au
séquestre (I), confirmé l’ordonnance de séquestre du 9 février 2016 (II),
arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du
requérant (II), les a mis à la charge de ce dernier (III) et dit que celui-ci
verserait à l’intimée la somme de 5'000 fr. à titre dépens, en défraiement
de son représentant professionnel (IV).
4.Par acte du 11 avril 2016, A.Z.________ a recouru contre ce
prononcé et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
-
12 -
réforme en ce sens que son opposition au séquestre est admise et
l’ordonnance de séquestre du
9 février 2016 annulée et, subsidiairement, à l’annulation de la décision
entreprise et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans une écriture du 9 mai 2016, B.Z.________ a conclu au rejet
du recours, avec suite de frais et dépens.
Le 12 juillet 2016, B.Z.________ a déposé une écriture
spontanée et a produit un bordereau de pièces.
E n d r o i t :
I.Le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours
suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les
formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 278
al. 3 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1]). Il est recevable.
La réponse déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC est
également recevable.
Tel n’est pas le cas de l’écriture spontanée de l’intimée et des
pièces nouvelles jointes à celle ci, dès lors qu’elle ne constitue pas une
réplique et a été déposée hors du délai jurisprudentiel de dix jours (TF
5D_81/2015 du 4 avril 2016).
Les pièces produites par les parties à l’appui de leurs recours
et réponse ne sont pas nouvelles. Elles sont ainsi de toute manière
recevables (art. 326 al. 2 CPC ; art. 278 al. 3 deuxième phrase LP).
-
13 -
II. a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est
autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se
trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que
sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch.
2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que
le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait
invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la
partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude
ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JdT 1995 I
571; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225; Reeb, Les
mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp.
465-466).
b) Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans
avoir entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur,
en contradic-toire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir
d'examen du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a
statué unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue
défendu par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui
permettre de reconsidérer tout ou partie de sa décision après une
information plus complète (Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 278
LP). Les exigences de degré de preuve ne sont pas plus strictes pour
l'opposant que pour le requérant, celui-là pouvant aussi se contenter de
rendre crédibles ses moyens libératoires (Reiser, in
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs II, 2
e
éd., 2010, n. 5 ad art. 278 SchKG
[LP]).
c) Sous l'empire de l'ancien droit, le recours contre la décision
sur opposition au séquestre était dévolutif (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art.
- 14 -
278 LP). C'est toujours le cas, depuis l'entrée en vigueur du CPC, en ce qui
concerne le pouvoir de cognition en droit de l'autorité de recours; celle-ci
est en revanche liée par l'état de fait établi par le juge de l'opposition au
séquestre, sous réserve de la constatation manifestement inexacte des
faits (art. 320 let. b CPC) – grief qui se confond avec celui d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves – et sous réserve des nova, voire des pseudo-
nova recevables (art. 278 al. 3 deuxième phrase LP).
III.Le recourant paraît soutenir que le premier juge aurait dû
requérir production d’une traduction du document invoqué comme titre de
mainlevée définitive, soit de l’« order » du 2 mars 2012.
Il ressort toutefois du dossier qu’à la suite d’une demande du
premier juge du 20 janvier 2016, l’intimée a produit, le 8 février 2016 une
traduction du document en cause.
Le grief doit donc être rejeté.
IV. Le recourant reproche ensuite au premier juge d’avoir
examiné superficiellement le jugement invoqué comme titre à la
mainlevée définitive. Il soutient en substance qu’aux termes de cette
décision, l’intimée ne pourrait pas exiger le paiement de la somme de
800'000 £ prévue au chiffre 1 du dispositif tant et aussi longtemps que le
recourant s’acquitte des contributions mensuelles résultant du chiffre 2 du
dispositif, ce qui serait toujours le cas. Ces mensualités constitueraient des
pénalités liées à l’absence de versement de la somme de 800'000 £ dans
le délai du 2 mars 2014.
a) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue
et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur
en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive.
La loi vise un titre de main-levée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139
III 135 consid. 4.2; TF 5A_866/2012 du 1
er
février 2013 consid. 4; TF
5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1). La notion de titre de
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mainlevée définitive au sens cette disposition comprend tous les
jugements suisses et étrangers, y compris les jugements « non Lugano »
et les sentences arbitrales étrangères (ATF 139 III 135 consid. 4.3.2 et les
réf. cit.). Un jugement ne vaut titre à la mainlevée définitive que s’il
condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-
dire chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.6.1).
b) En l'espèce, B.Z.________ fonde sa requête de séquestre sur
une ordonnance du 2 mars 2012 – attestée définitive et exécutoire –
rendue par "The High Court of Justice Family Division, Principal Registry".
Le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance prévoit que le
recourant devait payer à l’intimée, d’ici le 2 mars 2014 au plus tard, une
somme forfaitaire de
£ 800’000 augmentée d’un intérêt courant dès la date de la décision (from
the date hereof), soit dès le 2 mars 2012.
Le chiffre 2 de ce même dispositif prévoit quant à lui qu’à
compter de cette même date du 2 mars 2012, le recourant devait verser à
l’intimée une contribution d’entretien annuelle de £ 50’000, payable
mensuellement à hauteur de £ 4'166, et cela tant que durerait la vie
commune ou jusqu’au remariage de l’intimée ou jusqu’à ce que la
propriété sise à [...] ait été transférée à l’intimée et que la somme
forfaitaire de £ 800’000 prévue au chiffre 1 lui ait été intégralement
versée. En d’autres termes, le recourant a été astreint, depuis le
2 mars 2012, au versement d’une contribution d’entretien aussi longtemps
que l’intimée ne se sera pas remariée ou que le transfert de la propriété
de [...] et le paiement des £ 800’000 n’auront pas été effectués.
Contrairement aux affirmations du recourant, aucun élément
ne permet de considérer que le paiement ponctuel des contributions
d’entretien mensuelles au-delà de la date du 2 mars 2014 devait entrainer
le report de la date d’exigibilité de la somme de £ 800’000. Le dispositif ne
le précise en tous les cas pas expressément. Une telle conséquence ne
découle pas non plus des considérants de la décision produite. On ne voit
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en particulier pas en quoi le fait que les parties aient prévu que la
contribution mensuelle serait réduite en cas de paiement partiel anticipé
de la somme forfaitaire (page 2 let. c de l’ordonnance) serait de nature à
fonder un report d’exigibilité. Il en va de même du chiffre 2.1 du dispositif
: ce chiffre prévoit en effet la vente d’un bien immobilier en cas de défaut
de paiement de la contribution d’entretien; comme le relève à juste titre
l’intimée, il n’institue ainsi qu’une garantie de paiement des contributions
à l’intimée tant que celles-ci seront dues mais n’implique nullement que le
paiement ponctuel des mensualités aurait pour effet de reporter la date
d’exigibilité de la somme de £ 800’000.
Ainsi, il ressort clairement de l'ordonnance produite que le
recourant devait verser à l’intimée la somme de £ 800’000 d’ici le 2 mars
2014 au plus tard et rien ne permet de conclure que le paiement ponctuel
des contributions d’entretien mensuelles mises à la charge du recourant
devait avoir pour effet le report de la date d’exigibilité de ce versement.
Le grief tiré de l'inexigibilité de la créance est donc mal fondé.
V.Le recourant expose enfin que contrairement à ce qu’a retenu
la juge de paix, la créance invoquée ne relèverait pas de la liquidation du
régime matrimonial mais résulterait d’une obligation d’entretien, si bien
que le caractère exécutoire de l'ordonnance du 12 mars 2012 aurait dû
être examiné au regard de la CL et non de la LDIP.
a) La partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC). En particulier, selon l'art. 321
al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux
exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Cela signifie que le
recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la
décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment
explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui
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suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation
du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en
première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne
contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou
encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le fait que le
juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de
motivation. (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC
6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Si la motivation du recours fait
défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_488/2015
précité consid. 3.2.2). Elle peut également refuser d’entrer en matière sur
un grief particulier insuffisamment motivé, quand bien même le recours en
tant que tel serait recevable (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizer-
ischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg,
2
e
éd., 2013, n. 38 ad. art. 311 CPC).
Un recours sur les motifs n’est pas recevable. En effet, la
motivation d’une décision n’est, pour elle-même, pas susceptible d’être
entreprise par un recours (art. 59 al. 2 let. a CPC; Seiler, Die Berufung
nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2011, § 9, n. 526 et
les réf. cit.).
b) En l’espèce, le recourant, pourtant assisté d’un mandataire
professionnel, se borne à soutenir que le caractère exécutoire de l’acte
invoqué comme titre de mainlevée définitive devait être examiné au
regard de la Convention de Lugano. Il n’en tire toutefois aucune
conclusion. Le recourant ne tente pas en particulier, de démontrer que
l’application de cette convention aurait abouti à un résultat différent de
celui auquel est parvenu le premier juge. Il ne soutient du reste même pas
que l’acte incriminé ne pouvait pas être reconnu exécutoire en Suisse en
vertu des dispositions de la convention qu’il estime applicable. Tel que
formulé, le grief est donc uniquement dirigé contre la motivation de la
décision. Il n’est pour le reste pas suffisamment motivé pour que l’on
puisse entrer en matière. Le moyen soulevé est donc irrecevable.
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IV. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et le prononcé du 31 mars 2016 confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 1'500 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui
succombe. Celui-ci devra en outre verser à l’intimée des dépens par 2'500
fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.Z.________ doit verser à l’intimée B.Z.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Favre, avocat (pour A.Z.),
-Me Christian Bettex, avocat (pour B.Z.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 855'316 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :