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TRIBUNAL CANTONAL
KE16.005845-161053
250
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 271 al. 1 ch. 4, 273 al. 1 et 278 al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.SA, à
Nyon, contre le prononcé rendu le 11 mai 2016, à la suite de l’audience du
14 avril 2016, par le Juge de paix du district de Nyon, admettant
l’opposition formée par R. au séquestre ordonné contre elle à la
réquisition de la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 26 janvier 2016, T.SA, invoquant les cas de
séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2 et 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1), a requis du Juge de paix du district de
Nyon, avec suite de frais et dépens, le séquestre à son profit de la parcelle
n° [...] sise sur la commune de [...], propriété de R., à concurrence
d’une créance de 58'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juin 2010,
désignée comme le « solde non payé de la facture finale n° 34 du 19 mai
2010 ». Elle a requis en outre d’être dispensée de fournir des sûretés.
A l’appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces
suivantes, en copie :
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un extrait du registre foncier relatif à la parcelle à séquestrer ;
-
une facture adressée le 19 mai 2010 par T.SA à R., par
l’intermédiaire de son architecte, d’un montant total de 153'952 fr. 25,
TVA comprise, pour des travaux d’électricité effectués dans le cadre de la
« construction d’une villa à [...] » ;
-
un décompte établi par T.SA des acomptes payés par R.,
présentant un solde non payé au 15 juin 2011 de 62'963 fr. 95 ;
-
un rapport d’expertise déposé le 20 avril 2015 dans la cause pécuniaire
ouverte par T.SA contre R. devant le Tribunal
d’arrondissement de La Côte par demande du 18 février 2013, arrêtant le
montant de la facture du 19 mai 2010, après contrôle et correction, à
148'988 fr. 29 ;
-
des lettres adressées entre le 30 juin 2015 et le 18 janvier 2016 au
Tribunal d’arrondissement de La Côte, respectivement par le conseil de
R.________ et par l’expert, au sujet d’un complément d’expertise ;
-
une offre de vente de la villa en cause, par une agence immobilière, au
prix de 6'200'000 francs ;
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3 -
-
une lettre du 18 décembre 2015 du conseil de R.________ à celui de
T.________SA, disant que sa mandante lui avait confirmé que sa maison
était en vente depuis le mois de mars 2015 ;
-
un avis de départ établi le 26 janvier 2016 par le Contrôle des habitants
de la commune de [...], indiquant que R.________ a quitté la commune, où
elle était arrivée le 29 décembre 2009, le 31 mars 2015 pour Londres, à
l’adresse « [...] ».
b) Le 29 janvier 2016, le Juge de paix du district de Nyon a
ordonné le séquestre requis ; il a cependant astreint la créancière
séquestrante à verser le montant de 5'800 francs à titre de sûretés. La
créancière s’en est acquittée.
Le séquestre a été exécuté le 9 février 2016, selon le procès-
verbal établi par l’Office des poursuites du district de Nyon, attribuant au
séquestre le numéro 7'749’906 et indiquant une valeur estimative de
l’immeuble séquestré de 2'835'000 fr. (soit le montant de l’estimation
fiscale de 2011 indiquée dans l’extrait du registre foncier). L’office a en
outre requis l’annotation au Registre foncier de Nyon d’une restriction du
droit d’aliéner de l’immeuble.
c) Le 8 février 2016, R.________ a formé opposition au
séquestre, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens,
principalement à l’annulation de l’ordonnance du 29 janvier 2016 et à la
libération immédiate de tous les biens séquestrés sur la base de cette
ordonnance, subsidiairement, à ce que T.________SA soit astreinte à fournir
des sûretés à hauteur d’au moins 100'000 francs.
Le 8 avril 2016, l’opposante a déposé un mémoire dans lequel
elle a développé ses arguments, contestant en particulier l’existence de la
prétendue créance de T.________SA et la réalisation des cas de séquestre
de l’art. 271 al. 1 ch. 2 et 4 LP. Elle a produit notamment les pièces
suivantes :
-
un contrat d’entreprise SIA du 19 novembre 2008, entre R.________,
maître de l’ouvrage, [...] Architecte, direction des travaux, et T.________SA,
-
4 -
entrepreneur, portant sur l’adjudication de travaux d’électricité dans le
cadre de la construction de la villa du maître de l’ouvrage à [...] ;
-
une offre du 11 septembre 2008 adressée à l’architecte par T.________SA,
devisant ses travaux à 61'039 fr. 05 ;
-
un courriel du 26 mai 2010 de l’architecte à T.________SA, déclarant qu’il
refusait de présenter la facture du 19 mai 2010 au maître de l’ouvrage, le
montant de cette facture étant trois fois supérieur au contrat signé, « sans
aucune offre complémentaire validée ou bon de régie signé » par le maître
de l’ouvrage ou la direction des travaux ;
-
un contrat de bail à loyer signé le 20 février 2015 par R.________,
locataire, portant sur la location d’un appartement à Londres, à l’adresse
« [...] », pour une durée de six semaines, du 23 février au 5 avril 2015
inclus ;
-
une lettre du 17 février 2016 d’un cabinet d’avocats international à
R.________, indiquant que celle-ci est résidente au Royaume-Uni du point
de vue fiscal, pour y avoir séjourné un nombre de jours suffisant durant
l’année fiscale, mais qu’elle n’y est pas domiciliée selon le droit du
Royaume-Uni, le concept de domicile, distinct de celui de résidence selon
ce droit, s’appliquant à une personne ayant l’intention de s’installer
durablement dans un pays donné ;
-
un extrait du site internet de l’Université de Genève, soit une liste de
« chercheurs affiliés » établie le 9 octobre 2014, mentionnant R.________
comme privat-docent ;
-
une facture de téléphone sur le réseau fixe pour les mois de décembre
2015 et janvier 2016, adressée à R.________ à [...], d’un montant de 58 fr.
30, soit 50 fr. 70 d’abonnement et 7 fr. 60 de communications nationales ;
-
une facture de téléphone mobile (no suisse 078...) pour la période du 10
janvier au 9 février 2016, adressée à R.________ à [...], d’un montant de
135 francs. Le détail des appels émis depuis ce numéro indique que la
majorité l’a été depuis le Royaume-Uni ;
-
le permis B délivré à R.________, valable jusqu’au 30 juin 2018.
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5 -
d) A l’audience du 14 avril 2016, qui s’est tenue
contradictoirement, la séquestrante a produit notamment un rapport
d’expertise complémentaire déposé le 18 mars 2016 dans la cause
pécuniaire ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte.
2.Par prononcé du 11 mai 2016, adressé pour notification aux
parties le lendemain, le Juge de paix du district de Nyon a admis
l’opposition au séquestre (I), révoqué l’ordonnance de séquestre du 29
janvier 2016 (II), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais de la requérante - soit l’opposante - (III), mis les frais à la
charge de l’intimée à l’opposition – soit la séquestrante – (IV), et dit que
celle-ci rembourserait en conséquence à l’opposante son avance de frais à
concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de
dépens (V).
Par lettre du 13 mai 2016, la séquestrante a requis du juge de
paix la motivation de sa décision.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 8 et
notifiés à la séquestrante le 9 juin 2016. En bref, le premier juge a
considéré qu’il était rendu vraisemblable que l’opposante était domiciliée
en Suisse, à [...], au moment du dépôt de la requête de séquestre,
qu’inversement, la constitution d’un domicile à l’étranger au même
moment n’était pas rendue vraisemblable, et que la volonté de
l’opposante de se soustraire à ses obligations envers l’intimée n’était pas
non plus rendue vraisemblable, de sorte qu’aucun des cas de séquestre
invoqués n’était réalisé, ce qui justifiait d’admettre l’opposition sans
examiner au surplus la question de l’existence d’une créance.
3.a) Par acte du 20 juin 2016, T.________SA a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens des première et
deuxième instances, à sa réforme en ce sens que l’opposition au
séquestre est rejetée et l’ordonnance de séquestre du 29 janvier 2016
-
6 -
confirmée. A l’appui de son recours, elle a requis la production, en mains
de l’Université de Genève, de toute pièce prouvant que R.________ travaille
toujours pour cette université et qu’elle perçoit un revenu. Elle a
également produit, outre le dispositif du prononcé attaqué, quatre pièces
nouvelles, savoir une lettre du conseil de chaque partie à l’Office des
poursuite du district de Nyon du 17 mai 2016 (pièces 25 et 26), une lettre
du 2 mars 2015 de l’expert désigné dans la procédure pécuniaire adressée
aux parties et à leurs conseils (pièce 28) et la première page d’une
requête de mise en œuvre d’une contre-expertise déposée le 6 mai 2016
par R.________ (pièce 29).
Le recours contient une requête d’effet suspensif qui a été
admise, par décision de la présidente de la cour de céans du 22 juin 2016.
b) Dans sa réponse déposée le 11 juillet 2016, dans le délai
qui lui avait été imparti à cet effet, l’intimée R.________ a conclu
principalement au rejet du recours, subsidiairement à ce que la recourante
soit astreinte à fournir immédiatement des sûretés à hauteur d’au moins
100'000 francs. Elle a produit une pièce nouvelle, soit l’intégralité de sa
requête de mise en œuvre d’une contre-expertise du 6 mai 2016 (pièce B).
E n d r o i t :
I.a) Selon l’art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition au
séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code
de procédure civile ; RS 272).
Déposé dans les formes requises et le délai prescrit par l'art.
321 al. 1 et 2 CPC, le recours est recevable. La réponse de l’intimée l’est
également (art. 322 CPC).
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7 -
b) L’opposition au séquestre, en tant que procédure spécifique
de la LP, est une procédure sur pièces (Aktenprozess), soumise à la
procédure sommaire en vertu de l’art. 251 let. a CPC ; il s’agit d’une
procédure sommaire au sens propre, en ce sens que les fait doivent
seulement être rendus vraisemblables, que le juge examine
sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et que sa décision
est provisoire, ne revêtant pas l’autorité de chose jugée. Ainsi, les preuves
doivent être immédiatement disponibles et se limitent à la production de
pièces (ATF 138 III 636, SJ 2013 I p. 45).
Les allégations et preuves nouvelles sont en principe
prohibées au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC). Toutefois, l'art. 326 al.
2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, dont l'art. 278 al. 3, 2
e
phrase, LP, aux termes duquel les parties peuvent, dans le cadre de la
procédure de recours en matière d'opposition au séquestre, alléguer des
faits nouveaux (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 326 CPC). Depuis l'entrée en vigueur du
CPC, le 1
er
janvier 2011, la cour de céans a jugé de manière constante
que, dans la voie du recours, les moyens nouveaux, admis par exception
en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne devaient en tout cas pas être admis
plus largement que dans l'appel et que les pseudo-nova ne pouvaient, au
mieux, être recevables qu'en tant que celui qui les invoque ou les produit
établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise (CPF, 18 août
2015/234 et les références citées).
En l’espèce, les pièces 25, 26 et 29 produites avec le recours,
toutes postérieures à la décision attaquées, constituent de vrais nova et
sont donc recevables. Antérieure à cette décision, la pièce 28, en
revanche, est irrecevable, la recourante n’établissant pas avoir été
empêchée de la produire en première instance.
La pièce B produite par l’intimée, consistant en l’intégralité de
la pièce 29, est recevable.
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Quant à la réquisition de la recourante tendant à la production
de toute pièce prouvant que l’intimée travaille toujours pour l’Université
de Genève et perçoit un revenu, elle a perdu son objet, dès lors que, dans
sa réponse au recours, l’intimée admet être à la retraite, « ainsi qu’elle l’a
confirmé lors de l’audience de première instance ».
II.a) L'autorité saisie d'un recours contre l'admission de
l'opposition au séquestre ne dispose pas d'un pouvoir d'examen plus large
que celui du juge de l'opposition ; elle statue pareillement sous l'angle de
la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre. Il suffit
ainsi que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière
l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive
exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (TF
5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 et les réf. cit.).
b) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention
échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du
débiteur notamment lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à
ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite.
aa) La réalisation de ce cas de séquestre repose sur un
élément objectif et un élément subjectif (Stoffel/Chabloz, in
Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n.
53 ad art. 271 LP). L’élément objectif peut être réalisé par la fuite ou la
préparation de la fuite du débiteur. Un tel comportement peut précéder
l’abandon de domicile prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP. Un simple départ
ne suffit pas ; c’est l’abandon pur et simple du domicile et donc du for de
la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire (Stoffel/Chabloz,
op. cit., n. 55 ad art. 271 LP). L’élément objectif consiste en premier lieu à
faire disparaître des biens. Il recouvre aussi bien le fait de cacher,
d’emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les
grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le
résultat du comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son
créancier aurait accès dans une procédure d’exécution forcée (CPF, 21
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9 -
février 2008/46). Le cas de séquestre est réalisé lorsque le débiteur cèle
les objets de son patrimoine du fait qu'il les cache, en fait donation, les
vend à vil prix, les emporte à l'étranger ou les met en gage sans
explication plausible (TF 5P.95/2004 du 20 août 2004 ; ATF 119 III 92
consid. 3b ; TF 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c ; TF
5P.303/1993 du 6 décembre 1993 consid. 2 ; CPF, 16 mai 2014/184 ; CPF,
27 mai 2004/215). Le Tribunal fédéral a jugé que l’élément objectif
suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions
de rapidité et de clandestinité telles qu’elles trahissent la volonté du
débiteur de ne pas honorer ses engagements (TF 5A_818/2013 du 21
février 2014 consid. 3.2 et les réf. cit.) L’élément subjectif tient dans
l’intention du débiteur de se soustraire à ses obligations. Les éléments
objectifs précités constituent des indices d’une telle intention
(Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 56 ad art. 271 LP).
bb) En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a considéré
que ce cas de séquestre n’était pas réalisé, l’opposante n’ayant pas
abandonné ni quitté son domicile « en catimini », pas plus qu’elle n’avait
mis sa maison en vente à vil prix ou de manière précipitée ou, là encore,
de manière cachée.
c) Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une
dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens
du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en
Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la
créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.
En l’espèce, le lien suffisant de la créance litigieuse avec la
Suisse n’est pas contesté. Les parties sont divisées principalement sur la
question du domicile de l’intimée, cette dernière soutenant être toujours
domiciliée en Suisse, tandis que la recourante soutient qu’elle habite au
Royaume-Uni.
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aa) La notion « d'habiter en Suisse » se définit en rapport avec
l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse (art. 46 LP). Pour
déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23 CC sont appliqués.
Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête
de séquestre (TF 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1 et les réf. cit.).
La fiction du maintien de l’ancien domicile tant qu’un nouveau domicile
n’est pas créé (art. 24 al. 1 CC) n’est pas applicable en droit des
poursuites (ATF 119 III 51, JdT 1996 II 35 ; ATF 119 III 54, JdT 1995 I 18).
En vertu de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au
domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus
par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la
même notion ; le for de la poursuite se trouve ainsi au lieu où réside le
débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse
du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels
(TF 5A_542/2014 du 19 septembre 2014 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).
Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le
lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se
fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de
ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à
l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre
de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et
de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un
rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le
dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas
déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits
différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se
trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu
de l'ensemble des circonstances. Ainsi, le Tribunal fédéral a qualifié de
secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un
dépôt des papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de
l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait du dossier. Il a également jugé
que c'était à tort qu'une autorité cantonale avait tenu pour établie
l'existence d'une résidence matérielle et durable dans un pays étranger,
-
11 -
partant celle d'un domicile dans ce pays, sur la base des seules
déclarations de l'office et du débiteur, aux termes desquelles ce dernier
résidait dans le pays étranger dans une villa de location et n'était
légalement domicilié en Suisse, à son adresse professionnelle, que pour
des raisons administratives. En concluant à l'existence d'un domicile
étranger en méconnaissance des critères posés en la matière par le droit
fédéral, et en se contentant aussi d'exclure le domicile suisse par simple
déduction de l'admission d'une résidence à l'étranger, l'autorité avait violé
la règle qui veut qu'en présence de différents lieux de séjour, il faut
procéder à un examen de l'ensemble des circonstances pour déterminer
avec quel lieu l'intéressé a les relations les plus étroites. Enfin, le Tribunal
fédéral a confirmé l'appréciation des preuves d'une autorité cantonale qui
avait retenu que la constitution d'un nouveau domicile ne pouvait résulter
de la seule déclaration faite par l'Office cantonal de la population ; il ne
s'agissait que d'un simple indice qui devait être conforté par des faits
manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté
de l'intéressé de rester momentanément dans une ville étrangère et d'y
faire le centre de gravité de son existence (TF 5A_542/2014 précité consid.
4.1.3 et les réf. cit.).
L'absence de domicile en Suisse de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP
implique un domicile à l'étranger. Dans l'hypothèse où on ignore où est
domicilié le débiteur, c'est le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP
qui doit être invoqué par le créancier. Le cas de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP
doit être invoqué lorsque l'on sait que le débiteur habite l'étranger et ce
domicile à l'étranger doit être rendu vraisemblable (CPF, 26 janvier
2012/90). C’est au prétendu créancier qu’il appartient de rendre
vraisemblables l'absence de domicile en Suisse du débiteur et le domicile
à l’étranger de celui-ci (CPF, 28 septembre 2015/276).
bb) En l’espèce, il résulte du dossier que l’intimée a annoncé
son départ de la commune de [...] - où elle était arrivée en 2009, au
bénéfice d’un permis B - pour Londres, à l’adresse [...], le 31 mars 2015 ;
elle paie des impôts au Royaume-Uni, où elle est considérée comme
résidente, pour y avoir passé un nombre suffisant de jours durant l’année
-
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fiscale ; elle est à la retraite et n’a donc plus d’activité professionnelle à
l’Université de Genève ; elle a mis sa villa de [...] en vente depuis 2015.
L’annonce de départ en l’occurrence est déterminante. Liée à
la fin de l’activité professionnelle en Suisse de l’intimée et à la mise en
vente de sa maison de [...], elle indique manifestement que le centre de
l’existence de l’intimée n’est plus en Suisse. Cela n’implique pas que celle-
ci n’ait plus aucun lien avec la Suisse ou n’y séjourne plus du tout. Il n’est
ainsi pas déterminant qu’elle ait reçu des factures de téléphone à [...] pour
la période des mois de décembre 2015 à janvier et une partie de février
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famille. Ayant pris sa retraite, elle n’y travaille plus. Même si ce fait n’est
pas déterminant à lui seul, l’intimée n’a pas de domicile fiscal en Suisse.
Le seul lien qu’elle a conservé est sa maison, qui est justement en vente.
On sait en revanche que l’intimée est résidente au Royaume-Uni.
Au vu de ce qui précède, la recourante rend vraisemblable que
l’intimée n’habite pas en Suisse, au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.
d) L’intimée conteste que la recourante ait rendu sa créance
vraisemblable.
aa) Pour rendre sa créance vraisemblable, la partie requérante
doit produire une pièce ou un ensemble de pièces permettant au juge du
séquestre d'acquérir, au stade de la simple vraisemblance, la conviction
que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible,
même si le document n'est pas signé (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 272 LP). On
peut se contenter d’une vraisemblance simple. Mais cela ne signifie pas
qu’il suffise que l’existence d’une créance ne soit pas exclue, possible,
voire plausible (CPF, 2 février 2016/37).
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en matière de
séquestre, que si l’instance de recours ne revoit que l’établissement
arbitraire des faits, l'appréciation juridique de ces faits ressortit, quant à
elle, au droit (art. 320 let. a CPC) ; à ce titre, la loi n'exige pas que la
prétendue violation soit manifeste, au point de se révéler arbitraire (TF
5A_518/2013 consid. 2.2 ; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 320 CPC). Il doit en
aller ainsi de la vraisemblance de l’existence d’une créance, qui ressortit à
une appréciation juridique (CPF, 2 février 2016/37).
bb) En l’espèce, la créance prétendue fait l’objet d’un procès
au fond pendant devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le
procès concerne le solde d’une facture de 153'952 fr. 25. L’intimée a payé
90'988 fr. 30. Une expertise a été effectuée dans le cadre de ce procès,
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14 -
selon laquelle, après correction, le coût des travaux était de 148'988 fr.
29, ce qui laisserait un solde en faveur de la recourante de 57’999 fr. 99.
L’intimée fait valoir que la recourante ne saurait se fonder sur
une expertise, puisque la créance doit être rendue vraisemblable par
pièces. Un rapport d’expertise établi est toutefois incontestablement une
pièce dans le cadre de la procédure de séquestre. En l’occurrence, le
rapport produit suffit à rendre vraisemblable, au degré requis de la
vraisemblance simple, l’existence de la créance invoquée. Le fait que la
recourante avait établi un devis inférieur n’y change rien, la cour de céans
n’ayant pas à examiner les moyens de fond concernant la portée de ce
devis et la question des éventuelles commandes supplémentaires.
e) Les autres conditions du séquestre posées par l’art. 274 al.
1 ch. 4 LP sont également réalisées. La créance, rendue suffisamment
vraisemblable, est échue. Elle n’est pas garantie par un gage.
Le recours doit ainsi être admis en ce sens que l’opposition au
séquestre est rejetée.
VI.Il convient de déterminer si la recourante doit fournir des
sûretés d’un montant supérieur à 5'800 fr., comme l'a requis l’intimée, à
titre subsidiaire, dans son opposition au séquestre et dans sa réponse au
recours.
a) En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du
dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux
tiers ; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le juge du séquestre
astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas
de séquestre sont douteux (TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III
112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits
qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un
examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle
dictée par un examen sommaire (Gilliéron, op. cit., nn. 27 et 37 ad art.
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273 LP). Le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est
menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12
; 93 I 278 consid. 5b ; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP). Le dommage
découle de l'indisponibilité frappant les biens séquestrés (TF 5A_165/2010
consid. 2.3.2 précité). Il dépend ainsi de l’importance de la créance à la
base du séquestre et de l’importance qu’ont les biens séquestrés pour le
débiteur ou le tiers. Parmi les éléments pertinents pour apprécier ce
dommage éventuel figurent la durée prévisible du procès en validation de
séquestre ainsi que les intérêts des emprunts que le débiteur peut devoir
contracter pour pallier la privation de ses avoirs (ATF 113 III 94 précité
consid. 11a et 11b). Selon la doctrine, un montant équivalent à deux
années d'intérêt (10%) devrait souvent se révéler justifié (Stoffel/Chabloz,
op. cit., n. 24 ad 273 LP ; TF 5A_165/210 précité consid. 2.3.3 et la réf.
cit.). Le dommage comprend en outre les frais exposés dans les
procédures de validation du séquestre et d'opposition à l'ordonnance de
séquestre ; en revanche, les frais de séquestre et de la poursuite en
validation du séquestre ne font pas partie du dommage, et ne peuvent
donc pas être pris en considération dans les sûretés (ATF 113 III 94 précité
consid. 10 ; TF 5A_165/210 consid. 2.3.3 précité et les réf. cit. ; Gilliéron,
op. cit., n. 36 ad art. 273 LP ; Jeandin, Mainlevée sommaire de l'opposition
: développements récents et perspectives, in JdT 2006 II p. 51 ss, p. 73).
Il incombe au débiteur qui requiert des sûretés d’établir les
éléments du dommage auquel l’expose l’indisponibilité de ses avoirs (TF
5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 3.2.2). L’autorité de séquestre – et
l’autorité de recours – apprécient librement s’il se justifie d’imposer ou
d’augmenter une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c).
Les intérêts du créancier doivent également être pris en
compte dans l’évaluation générale, au même titre que ceux du débiteur.
Lorsque les conditions du séquestre sont remplies, le créancier a droit à
obtenir cette mesure. Ce droit ne doit pas être rendu illusoire par
l’astreinte à fournir des sûretés excessives (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 22
à 25 ad art. 273 LP ; CPF, 28 septembre 2015/276 ; CPF, 9 mai 2014/174 ;
CPF, 2 août 2012/249).
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b) En l’espèce, on peut admettre que la créance est douteuse,
non au sens courant du terme, mais au sens de la jurisprudence précitée,
dans la mesure où l’on ne saurait préjuger de l’issue du procès dont elle
fait actuellement l’objet. Il y a donc lieu d’ordonner des sûretés.
La recourante fait valoir que l’intimée conserve la possibilité
de déposer elle-même des sûretés, conformément à l’art. 277 LP. Il s’agit
là toutefois d’une faculté laissée au supposé débiteur, qui n’exclut pas les
sûretés liées au séquestre.
Il reste à déterminer le montant des sûretés. Le dommage
auquel est exposée l’intimée est que le séquestre retarde la vente. Le prix
demandé pour la villa de l’intimée est de 6'200'000 francs. Aucun élément
objectif ne vient toutefois confirmer cette valeur. L’estimation fiscale,
relativement récente puisqu’elle date de 2011, est de 2'835'000 francs. Si
l’on suivait la règle exposée ci-dessus d’un montant équivalent à deux
années d'intérêt, soit 10%, le montant des sûretés devrait être fixé à
283'500 fr., ce qui viderait évidemment le séquestre de sa portée.
L’intimée invoque un taux Libor de 2,5%. Toutefois, ce taux
n’est pas établi.
Le procès au fond sur la créance étant déjà avancé, on tiendra
compte d’un intérêt à 1% durant un an, ce qui équivaut à un montant de
28'350 francs. En tenant compte des chances de vendre l’immeuble
pendant la durée prévisible du séquestre, qu’on peut estimer à 50%, et en
ajoutant les frais des procédures de validation du séquestre et
d’opposition à l’ordonnance de séquestre, on peut fixer les sûretés à un
montant arrondi de 15'000 francs.
VII. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition au séquestre est rejetée, la
séquestrante étant astreinte au versement d’un montant de 15'000 fr. à
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titre de sûretés, sous déduction du montant de 5'800 fr. qu’elle a déjà
versé à ce titre.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.,
doivent être mis à la charge de l’opposante (art. 106 CPC). Celle-ci doit
verser à la séquestrante, intimée à l’opposition, des dépens de première
instance de 2'000 fr. (art. 3 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ;
RSV 270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr.,
doivent être mis à la charge de l’opposante, intimée au recours (art. 106
CPC). Celle-ci doit verser à la recourante la somme de 2'630 fr. à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 3 et
8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par R.________ à l’ordonnance de séquestre rendue le 29
janvier 2016 par le Juge de paix du district de Nyon, à la
réquisition de T.SA, est rejetée.
La séquestrante T.SA est astreinte à verser, dans un
délai d’un mois dès la notification du présent arrêt, en mains
de l’Office des poursuites du district de Nyon, le montant de
15'000 fr. (quinze mille francs), sous déduction de 5'800 fr.
(cinq mille huit cents francs) déjà versés, à titre de sûretés en
vue de garantir tout dommage causé à la séquestrée
R. par l’exécution du séquestre ordonné le 29 janvier
2016, sous peine de caducité du séquestre.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.
(quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de
l’opposante.
L’opposante R. doit verser à la séquestrante
T.SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre
de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée R. doit verser à la recourante T.________SA la
somme de 2'630 fr. (deux mille six cent trente francs) à titre
de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour T.SA),
-Me Vivian Kühnlein, avocat (pour R.).
Il est communiqué pour information, par l’envoi d’une
photocopie, à :
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 58’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :