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TRIBUNAL CANTONAL
KE15.041250-160613
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à [...],
contre le prononcé rendu le 10 mars 2016, à la suite de l’audience du
même jour, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant
le recourant à D., à [...] [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 27 février 2015, L.________ a déposé devant le Juge de paix
du district de Nyon une requête de séquestre dirigée contre D..
Invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, il a requis le
séquestre de toutes créances présentes ou futures que D. pourrait
avoir envers l’UEFA, à concurrence de 225'666 fr., plus intérêt à 5 % l’an
dès le 26 juillet 2013.
A l’appui de sa requête, L.________ a produit notamment les
pièces suivantes :
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une procuration de H., à [...], autorisant à l’avance toute
démarche judiciaire ou extra-judiciaire entreprise par le requérant pour
recouvrer la commission de 210'000 euros due pour le transfert au
C. de A.; l’auteur de cette procuration précise qu’en
autorisant L. à entreprendre de telles actions, il déclare respecter
et se soumettre à tout jugement rendu par les instances compétentes
suisses ;
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une liste Internet dont il ressort que le requérant est enregistré comme
agent de joueurs par la fédération de football [...] ;
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une autre liste dont il ressort que H.________ est enregistré comme tel par
la fédération [...] ;
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une série de retranscriptions de sms qui auraient été échangés entre
R.), le requérant et H., avec des traductions en anglais et
une traduction en français de ces textes ;
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un acte signé par R., Secrétaire général du D., autorisant
le requérant et H.________ à négocier pour le club des possibilités de
transfert pour A.________ au C.________, le texte précisant que l’autorisation
est valable jusqu’au 15 juin 2013 ;
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deux articles de presse du 8 août 2013 et du 5 septembre 2013 dont il
ressort que le joueur A.________ a été transféré au C.________ ;
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un article tiré d’Internet dont il ressort que la valeur du marché
d’A.________ serait de 2'250'000 euros et qui précise aussi que le transfert
au C.________ aurait eu lieu le 8 août 2013 ;
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une déclaration de H.________ et une lettre de l’avocat commun de ce
denier et du requérant au D..
Le 25 mars 2015, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné
le séquestre, en mains de l’UEFA, en faveur d’L., à concurrence du
montant réclamé dans la requête, de toutes créances présentes ou futures
que D.________ pourrait avoir envers l’UEFA. Le cas de séquestre
mentionné est celui de l’article 271 alinéa 1er chiffre 4 LP et le titre de la
créance est « Contrat d’agence conclu oralement le 21 mai 2013 ». Le
juge de paix a fixé l’émolument de justice à 1'800 fr., et a astreint le
séquestrant à verser 22'500 fr. à titre de sûretés.
2.Le 5 août 2015, L.________ a déposé devant le Juge de paix du
district de Nyon une nouvelle requête de séquestre dirigée contre
D.. Invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, il a
requis le séquestre de toutes créances présentes ou futures du D.
contre l’UEFA à concurrence de 131'437 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le
26 juillet 2013. L’état de fait invoqué est le même. Cette seconde requête
s’explique par le fait que l’Office avait entretemps informé le requérant
qu’un montant de 86'325 euros avait été séquestré et que selon le
requérant, le D.________ disposait de nouvelles créances contre l’UEFA à la
suite de sa qualification pour le deuxième tour de la Champion’s League.
A l’appui de sa requête, L.________ a produit pour l’essentiel les
mêmes pièces que celles produites à l’appui de sa première requête.
Le premier juge a, en substance, considéré que le séquestrant
ne rendait pas vraisemblable l’existence de créances en sa faveur, que
son domicile en Suisse ne constituait pas un lien suffisant avec la Suisse
et, enfin, que la compétence des tribunaux suisses apparaissait douteuse.
5.Le séquestrant a recouru le 18 avril 2016 contre ce prononcé,
concluant avec dépens, en substance, à sa réforme en ce sens que les
oppositions aux séquestres sont rejetées et les ordonnances de séquestre
confirmées.
Le 20 avril 2016, la présidente de la cour de céans a admis la
requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Dans sa réponse du 20 mai 2016, l’intimé D.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours.
Le recourant a déposé une réplique le 2 juin 2016, reçue au
greffe le lendemain.
E n d r o i t :
I.Le recours introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours
suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les
formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 278 al.
2 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1]). Il est recevable.
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La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2
CPC), de même que la réplique du recourant en vertu de son droit d’être
entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 138 I 154 c. 2.3.35D_153/2011 du 21
novembre 2011 consid. 2; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2 ; CPF,
18 mars 2013/10; CPF, 6 août 2015/216; CPF, 25 juin 2015/181).
II.a) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une prétention
échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du
débiteur lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre
cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la
Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le séquestre, mesure
conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le
créancier rend vraisemblable, outre la réalisation du cas de séquestre
invoqué, l'existence et l'exigibilité de la créance et l'existence de biens
appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).
b) La première question litigieuse est celle de savoir si la
créance prétendue a un lien suffisant avec la Suisse. Le recourant prétend
que lui-même, domicilié en Suisse, et un autre agent, domicilié en [...],
auraient passé un contrat d’agence avec l’intimé afin de négocier le
transfert d’un joueur au C.________.
Sur cette question, le Tribunal fédéral a considéré que la notion
de « lien suffisant avec la Suisse » ne doit pas être interprétée
restrictivement. Il y a un lien suffisant lorsque le débiteur exerce une
activité commerciale en Suisse ayant un lien avec la créance litigieuse (TF
5A_222/2012 du 2 novembre 2012, SJ 2013 I p. 361). Dans les contrats
bilatéraux, en sus du lieu de l'exécution de la prestation du débiteur, le
lieu de l'exécution de la seule prestation du créancier crée un lien
suffisant, même s'il ne permet de retenir ni la compétence du juge suisse,
ni l'application du droit suisse, la prestation en cause n'étant pas celle
caractéristique du contrat au sens des articles 113 et 117 al. 3 LDIP (ATF
123 III 494 consid. 3a: in casu le lieu d'exécution de l'obligation du
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prêteur). La question n’est pas de déterminer quel est, cas échéant, le lien
prépondérant. Le Tribunal fédéral a ainsi admis l’existence d’un lien
suffisant quand un avocat exerçant à Bruxelles et s’occupant d’affaires
concernant la Belgique fait des voyages en Suisse pour rencontrer son
client – lequel s’est depuis installé à Bruxelles (TF 4C_581/2012, du 9 avril
2013).
En l’espèce, le recourant exerce apparemment une activité
commerciale en Suisse. Le contrat invoqué concerne un transfert à un club
suisse. Il y a donc lieu de retenir l’existence d’un lien suffisant de la
créance prétendue avec la Suisse.
c) L’intimé fait valoir que le recourant n’aurait pas la
légitimation active. A cet égard, les deux parties admettent que – pour peu
que la créance existe, ce que conteste l’intimé – le recourant et H.________
en seraient créanciers communs, et consorts nécessaires. La question est
donc de savoir comment on doit interpréter l’acte par lequel H.________ a
confié au recourant les pouvoirs de procéder.
A première vue, il ne s’agit pas d’une cession des droits de
l’auteur de cet acte – cela n’est pas prétendu – mais simplement d’une
procuration. On peut donc se demander si le recourant n’aurait pas dû agir
également au nom de H.________. A cet égard, le recourant se fonde sur
une phrase figurant dans le texte de l’acte, selon lequel son auteur
déclare se soumettre à toute décision rendue par la justice suisse. Selon
Jeandin (Code de procédure civile annoté, n. 10 ad art. 70 CPC) une telle
mention serait suffisante. Cet auteur se fonde sur l’ATF 112 II 308, dans
lequel on trouve en effet cette phrase en obiter dictum (en l’espèce, la
légitimation des demandeurs avait été niée). Ce raisonnement apparaît
douteux. En effet, si des consorts sont titulaires en commun d’une
créance, on ne voit guère comment, même avec une telle déclaration de
la partie qui ne procède pas, le tribunal devrait agir. Il ne pourrait, en cas
d’admission de l’action, rien allouer à la partie qui ne procède pas. Il n’est
pas certain non plus qu’en cas d’admission de l’action, il se justifierait
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d’allouer le tout à celui qui procède. Cette question peut toutefois
demeurer indécise au vu des considérations qui suivent.
d) En ce qui concerne la qualité de créancier du séquestrant, le
degré de preuve requis est celui de la vraisemblance. Il suffit que le juge,
dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait invoqué
correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie,
sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude ou que
toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JdT 1995 I 571 ; Hohl,
Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225 ; Reeb, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp. 465-466).
Le degré requis de la vraisemblance de l'existence de la créance n'est que
simple, mais cela ne signifie pas qu'il suffise que l'existence de la créance
invoquée ne soit pas exclue ou qu'elle soit possible, voire plausible (CPF, 7
septembre 2012/361). Dans le cas traité dans l’arrêt cité, il ressortait des
pièces que deux sociétés avaient été condamnées par une sentence
arbitrale à payer des sommes d'argent aux séquestrants, que ces sociétés
avaient ensuite été déclarées en faillite, que le prétendu débiteur était
gérant de la première société et administrateur de la seconde et que les
droits de la masse de cette dernière société contre les administrateurs
pour les dommages qu'ils auraient pu causer avaient été cédés aux
séquestrants. Il n'y avait toutefois aucun indice que la responsabilité de
l’ancien administrateur était réellement engagée et la cour de céans avait
admis pour cette raison l’opposition au séquestre.
En l’espèce, il figure au dossier une autorisation donnée au
recourant et à H.________ par l’intimé, de négocier avec le C.________ la
possibilité d’un transfert de A.. Cette autorisation est stipulée
valide jusqu’au 15 juin 2013. Aucune commission n’est mentionnée. On
sait par ailleurs qu’il y a bien eu un transfert, mais celui-ci est intervenu le
2 août 2013.
Selon le recourant, les parties auraient passé un contrat oral. Il
n’y en a aucune trace au dossier, excepté les retranscriptions de sms
supposés échangés entre le recourant, H. et R.________. Ces sms
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sont supposés dater, pour la plupart, du 2 juillet 2013. Dans le seul sms
qui aurait été envoyé par le recourant, celui-ci expose que lui-même et
H.________ auraient été les seuls à avoir négocié le transfert. Les autres
textes retranscrits sont des protestations de H.________ selon lesquelles
d’autres agents s’occuperaient du transfert, ce qui serait injuste. A été
également produite une retranscription d’un sms supposé émaner de
R., selon lequel le joueur ne serait pas transféré. Toutefois, ces
transcriptions de sms n’ont aucune valeur probante. Il ne suffit d’ailleurs
pas d’envoyer un sms pour rendre vraisemblable l’existence d’un contrat,
et le sms du recourant, par exemple, pourrait tout aussi bien se référer à
l’autorisation précitée.
Pour le surplus, le recourant n’a produit aucun écrit quelconque
qui aurait été échangé avec le C.. Il n’y a au dossier, en dépit des
affirmations du recourant, strictement aucune trace d’une activité
quelconque.
Ainsi, aucun accord n’est établi concernant une rémunération.
L’accord qui a été prétendument passé prenait fin au 15 juin 2013, alors
que le transfert a eu lieu un mois et demi plus tard. Aucune activité
quelconque n’a été démontrée, ni même rendue vraisemblable. Que l’on
considère l’autorisation précitée comme valant contrat de mandat, ou
d’agence comme le prétend le recourant, aucune créance n’est rendue
vraisemblable. Une créance est possible, mais cela n’est pas suffisant. On
ne voit guère par ailleurs comment on pourrait envisager l’application de
l’article 418u CO, comme le soutient le recourant, cette disposition posant
comme condition que l’agent a augmenté sensiblement par son activité le
nombre des clients du mandant, condition qui n’est pas établie en
l’espèce.
e) Il n’est enfin pas certain que le droit suisse s’applique au
contrat prétendu. La prestation caractéristique serait la négociation avec
le C.________. Le recourant fait valoir qu’il est établi en Suisse, ce qui
déterminerait l’application du droit suisse en application de l’article 117
alinéa 2 LDIP. L’intéressé semble bien avoir son domicile en Suisse, mais
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on ignore ce qu’il en était au moment du prétendu contrat, en 2013. Quoi
qu’il en soit, dans l’hypothèse ou un autre droit serait applicable, il
appartenait au recourant de l’établir en première instance. L’article 16
alinéa 1er LDIP n’est en effet pas applicable en matière de séquestre et il
appartenait au poursuivant d’établir le droit étranger (ATF 140 III 456
consid. 2.3, et les références).
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 1'050 fr., doivent être mis à la charge du recourant
(art. 106 al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, l’intimé a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 3'000 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre
2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. Le recourant L.________ versera à l’intimé D.________ la somme
de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Cottier, avocat, (pour L.),
-Me Luc Pittet, avocat, (pour D.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 349’341 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :