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TRIBUNAL CANTONAL
KE.15.029688-151987
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 272 al. 1 ch. 1, 278 al. 3 LP ; 603 al. 1 CC; 164 al. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.I., à
[...] (Grande Bretagne), contre le prononcé rendu le 13 août 2015, à la
suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de
Lausanne, rejetant l’opposition formée par la recourante au séquestre
ordonné contre elle le 2 juillet 2015 à la requête de B.I., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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aux conseils des héritiers qu’C.I.________ faisait valoir – à juste titre selon
les informations en sa possession – une facture de 35'621 fr. 60 pour le
gardiennage des véhicules, et proposait qu’une parcelle soit vendue à
celui-ci, dont le prix serait partiellement payé par compensation. Le 20
juillet 2015, A.I.________ s’est opposée à cette proposition et a contesté
l’existence de la créance en question, faisant notamment valoir que les
deux véhicules auraient pu être laissés dans le garage de la maison de feu
D.I., mais qu’C.I. avait préféré les garder, et
éventuellement les utiliser. Le 30 juillet 2015, Q.________ a indiqué aux
héritiers qu’il ne pouvait pas prendre en considération telle quelle la
créance de C.I., cédée par ce dernier le 25 juillet 2015 à
B.I..
2.Le 1er juillet 2015, B.I., invoquant cette créance, a
requis le séquestre de la créance en dépens de A.I. envers
C.I., à concurrence de 35'211 francs 20, avec intérêts à 5 % l’an
dès le 1er février 2015, « en mains d’C.I. ». Le juge de paix a
rendu une ordonnance de séquestre le 2 juillet 2015. Le séquestre était
ordonné sur la base de l’article 271 al. 4 LP, A.I.________ étant domiciliée
en Grande-Bretagne.
A.I.________ a formé opposition au séquestre le 8 juillet 2015.
Les parties ont été entendues à l’audience du 13 août 2015.
3.Par prononcé du 13 août 2015 dont le dispositif a été adressé
pour notification aux parties le 26 août 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté l’opposition formée par A.I.________ au séquestre requis
par B.I.________ (I), confirmé l’ordonnance de séquestre du 2 juillet 2015
(II), arrêté les frais à 360 fr. (II), mis ceux-ci à la charge de la partie
requérante (III) et dit que celle-ci verserait à la partie intimée 1'500 fr. à
titre de dépens, soit en remboursement des honoraires de son conseil (III).
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Le 26 août 2015, A.I.________ a requis la motivation du
prononcé. Les motifs de celui-ci ont été adressés aux parties le 13
novembre 2015 et notifiés au conseil de A.I.________ le 16 novembre 2015.
En bref, le premier juge a constaté que, selon l’administrateur
officiel de la succession, C.I.________ et l’ancien administrateur officiel
étaient convenus de l’entreposage des véhicules en cause chez lui pour un
prix mensuel de 298 fr. 40. Il a considéré qu’un contrat de dépôt avait lié
C.I.________ et l’ancien administrateur officiel de la succession et que la
créance de celui-là avait été rendue vraisemblable. Il a estimé que cette
créance était soumise au principe de la solidarité passive des héritiers,
autorisant le créancier à réclamer l’entier de la créance à un seul d’entre
eux.
4.Par acte du 26 novembre 2015, A.I.________ a recouru contre
ce prononcé en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que
l’opposition au séquestre est admise, que l’ordonnance de séquestre du 2
juillet 2015 est annulée et que l’intimée lui doit la somme de 1'860 fr. à
titre de dépens et de remboursement de son avance de frais, par 360
francs. Elle a produit un bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 11 janvier 2016, l’intimée B.I.________ a
conclu avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de
pièces.
Le 15 janvier 2016, la recourante a déposé des déterminations
spontanées accompagnées d’un bordereau de pièces.
E n d r o i t :
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I.a) Le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix
jours suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les
formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], par renvoi de l’art. 278 al.
3 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1]). Il est recevable.
La réponse, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est
également recevable.
Il en va de même des déterminations spontanées de la
recourante du 15 janvier 2016 en vertu du droit de réplique découlant du
droit d’être entendu (ATF 139 I 189 et références).
b) S'agissant de la recevabilité des pièces nouvelles produites
en deuxième instance, la jurisprudence de la cour de céans – rendue sous
l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 – considérait que
le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au
séquestre était dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP) et que les parties
pouvaient alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils
se soient produits postérieurement à la décision du juge sur l'opposition
(art. 58 al. 8 aLVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997
II 421, p. 482). Compte tenu de cette disposition, la cour de céans
admettait la production de pièces nouvelles en deuxième instance si elles
se rapportaient à des faits qui s'étaient produits après le prononcé
attaqué; en ce qui concernait les pseudo-nova, les pièces nouvelles
n'étaient recevables que si celui qui les produisait établissait qu’il avait été
empêché sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 2 octobre 2008/487;
CPF, 27 mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26 février
1998/101).
Le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, prohibe en
principe les allégations et preuves nouvelles au stade du recours (art. 326
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al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2
CPC). L'article 278 al. 3, 2ème phrase, LP prévoit que les parties peuvent,
dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition au
séquestre, alléguer des faits nouveaux. Contrairement toutefois à ce
qu’écrit Jeandin au sujet de cette disposition, lorsqu'il précise que "l'art.
278 al. 3 LP admet tout fait nouveau" (Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 4 ad art. 326 CPC) la portée de celle-ci, dont la lettre n'a pas
changé, est la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les
"vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad
art. 278 LP). La jurisprudence de la cour de céans est donc toujours
applicable sur ce point. En ce qui concerne les pseudo-nova, la question
relevait auparavant du droit cantonal (Jeandin, Aspects relatifs à l'octroi du
séquestre, JT 2006 II 51 ss, p. 71). Le droit fédéral ne prévoyant pas la
possibilité d'alléguer des nova improprement dits, se pose la question du
maintien de la jurisprudence précitée sur ce second point. Le droit fédéral
règle désormais exclusivement cette question, ce qui ne laisse plus de
place à une éventuelle réglementation cantonale.
Dans la voie de l'appel, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (art. 317 al. 1 CPC). On peut en déduire, que, dans la voie du
recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art.
278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que
dans l'appel et que les pseudo-nova ne pourraient au mieux être
recevables qu'en tant que celui qui les produit établirait qu'ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il
ait fait preuve de la diligence requise (CPF, 13 juillet 2012/280). La
doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits
antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être
invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable («
entschuldbar » : cf. Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP).
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En l’espèce, les pièces produites par la recourante à l’appui de
son recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc
recevables.
L’intimée a produit, avec sa réponse, un bordereau contenant
une lettre de Q.________ à Me Christophe Piguet du 20 novembre 2015
expliquant que les frais de dépôt des véhicules en cause avaient été
approuvés par son prédécesseur. Cette pièce constitue un vrai novum et
est recevable. En revanche, les annexes à ce courrier, soit la lettre
d’C.I.________ à Me B.________ du 17 mars 2003, et l’extrait de l’analyse
globale de la situation actuelle de la succession de D.I.________ du 3
novembre 2014, constituent des faux nova et l’intimée ne fournit aucune
explication sur les raisons pour lesquelles elle n’a pu les produire en
première instance. Ces pièces sont en conséquence irrecevables. Les
autres annexes, soit les courriers de Q.________ des 19 et 20 novembre
2015, constituent des vrais nova, mais sont sans incidence sur le sort du
litige.
Les pièces produites par la recourante avec ses déterminations
spontanées du 15 janvier 2016 ont été déposées hors délai de recours.
Elles sont en conséquence irrecevables (CPF, 4 juin 2015/155).
II.La cause du séquestre (le débiteur supposé domicilié à
l’étranger, art. 271 al. 4 LP) n’est pas contestée. La recourante fait valoir
en revanche que la créance n’est pas rendue vraisemblable, et que le
serait-elle, elle n’aurait pas valablement été cédée à l’intimée ou ne serait
pas exigible.
a) Le séquestrant doit rendre vraisemblable l’existence de la
créance qu’il allègue (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 271 LP). La
vraisemblance de la créance doit résulter des pièces, à l'exclusion de tout
autre moyen de preuve (CPF, P. et cons. c. E., 19 décembre 2001/566 ; Pc.
K, 17 avril 2008/156) : l’opposition au séquestre étant soumise à la
procédure sommaire en vertu de l’art. 251 lettre a CPC, les preuves
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doivent être immédiatement disponibles ; le Tribunal fédéral a ainsi
considéré que l’opposition au séquestre est une procédure sur pièces
uniquement (SJ 2013 I p. 45).
Pour rendre sa créance vraisemblable, la partie requérante
doit produire une pièce ou un ensemble de pièces permettant au juge du
séquestre d'acquérir, au stade de la simple vraisemblance, la conviction
que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible,
même si le document n'est pas signé (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 272
LP). On peut se contenter d’une vraisemblance simple. Mais cela ne
signifie pas qu’il suffise que l’existence d’une créance ne soit pas exclue,
possible, voire plausible.
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en matière de
séquestre, que si l’instance de recours ne revoit que l’établissement
arbitraire des faits, l'appréciation juridique de ces faits ressortit, quant à
elle, au droit (art. 320 let. a CPC); à ce titre, la loi n'exige pas que la
prétendue violation soit manifeste, au point de se révéler arbitraire (TF,
5A_518/2013 du 21 février 2014 ; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 320 CPC). Il
doit en aller ainsi de la vraisemblance d’une créance, qui ressortit à une
appréciation juridique.
b) La séquestrante n’a produit aucune pièce qui vaudrait titre
à la mainlevée. Cela n’est en soi pas déterminant, comme on l’a vu. Il faut
examiner si au vu de l’ensemble des pièces, la créance paraît
vraisemblable. La facture elle-même n’a à cet égard aucune portée,
puisqu’elle a été établie par le supposé créancier. Les seules pièces qui
entrent en ligne de compte sont les écrits de l’administrateur officiel de la
succession. Ce dernier a considéré d’abord la créance comme
vraisemblable. Cela ressort de ses écrits des 7, 13 et 15 juillet 2015. Il a
ensuite changé d’avis, puisque dans sa lettre du 30 juillet 2015, il a
indiqué qu’il ne pouvait pas prendre en considération telle quelle la
créance litigieuse.
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Dans sa lettre du 20 novembre 2015, produite en seconde
instance, Q.________ indique que la créance lui avait paru justifiée sur la
base notamment des éléments fournis par son prédécesseur Me
B.. Il y indique que « selon les documents en annexe, j’ai pu
constater que ce dernier ne s’est pas opposé au (sic) frais de gardiennage
et semblait au contraire reconnaître cette créance ». On ignore pour quels
motifs Me B. aurait admis ces frais.
En définitive, il y a lieu de considérer que la créance de
C.I.________ contre les héritiers, telle qu’elle a été cédée à l’intimée, si elle
est possible, n’est pas rendue vraisemblable.
III.Cette créance devrait-elle tenue pour vraisemblable, le recours
devrait de toute manière être admis pour les motifs exposés ci-dessous.
Les débiteurs de la créance prétendue seraient les héritiers de
feu D.I.________. Il s’agirait d’une dette de la succession, née après le
décès du de cujus. Selon l’article 603 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 2010), les héritiers sont tenus solidairement des dettes du
défunt. Cette disposition, qui entraîne une responsabilité personnelle et
solidaire, s’applique aussi aux dettes de la succession (Steinauer, Le droit
des successions, 2
e
éd., Berne 2015, ch. 1219a, p. 622 ; ATF 93 II 11, JdT
1961 I 542, et les autres références données par Steinauer). Toutefois,
ainsi que le premier juge l’a du reste admis (p. 12), lorsque le créancier
est lui-même héritier, ce principe ne s’applique pas, la créance de l’héritier
devant être réglée dans le cadre du partage successoral. Cela est
généralement admis (cf. Steinauer, loc. cit. et les références, notamment
l’arrêt ATF 71 II 219 cité par le premier juge ; Gaist, La communauté
héréditaire : sa composition, ses biens et ses dettes en droit suisse, thèse,
Genève/Zurich/Bâle 2005, p. 198 et les références). Les parties ne le
contestent pas. Il est vrai que, selon Steinauer, cela ne devrait pas être le
cas (loc. cit.) ; cet auteur cite un arrêt ATF 101 II 218, JT 1976 I 601 allant
en sens contraire. Mais ce dernier arrêt concerne un cas particulier, celui
des créances résultant du régime matrimonial, pour lesquelles les héritiers
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du débiteur sont solidairement tenus. Celles-ci, selon l’arrêt en question,
doivent, lors même que le conjoint survivant est également héritier, être
réglées sans attendre le partage successoral, en raison de la primauté de
la liquidation du régime matrimonial par rapport à la liquidation de la
succession. Il s’agit d’une exception au principe jurisprudentiel précité,
lequel ne s’applique pas, selon le Tribunal fédéral, dans ce cas-là. En
quelques mots, il faut selon le Tribunal fédéral « traiter le conjoint
survivant comme un créancier extérieur » (pour les créances résultant de
la liquidation de son régime matrimonial).
Il faut donc admettre que les héritiers, entre eux, doivent
attendre le partage. L’intimée fait valoir que ce principe ne s’appliquerait
pas aux dettes de la succession, mais comme on l’a vu, la jurisprudence
ne fait à cet égard – à juste titre – aucune différence. Au cas où sa créance
existerait réellement, C.I.________ ne pouvait donc la faire valoir que dans
le cadre du partage.
Or, on ne peut soutenir qu’il suffirait de céder une telle
créance à un tiers qui ne serait pas héritier pour que ce dernier puisse la
faire valoir immédiatement, soit contre la succession, soit contre l’un des
héritiers. Nul ne peut céder davantage qu’il ne détient. Comme le tiers non
héritier ne peut participer au partage successoral, il y a lieu d’en déduire
que la créance de l’héritier contre une succession n’est pas cessible, sauf
à un autre héritier. Envers un tiers, elle fait partie des créances incessibles
au sens de l’article 164 alinéa 1 in fine CO. Et si, par hypothèse, elle était
cessible, elle ne serait, pour les motifs qui précèdent, pas exigible.
IV.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le
prononcé réformé en ce sens que l’opposition au séquestre est admise,
l’ordonnance de séquestre étant révoquée.
Les frais et dépens de première instance doivent être mis à la
charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le montant arrêté
par le premier juge, de 1'500 fr., est conforme à l’art. 6 TDC (tarif du 23
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novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6) et
correspond aux conclusions de la recourante.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée.
Pour la deuxième instance, il y a lieu d’accorder à la
recourante des dépens fixés à 1'500 fr. (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’ordonnance de
séquestre du 2 juillet 2015 est révoquée.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs) sont mis à la charge de l’intimée.
L’intimée B.I.________ versera à la recourante A.I.________ la
somme de 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée B.I.________ versera à la recourante A.I.________ la
somme de 2'070 fr. (deux mille septante francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Piguet, avocat, (pour A.I.),
-Me Vincent Solari, avocat, (pour B.I.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 35’211 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
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Le greffier :