Withdrawal of appeal; second-instance costs imposed on appellant

CPF ke15-002072-270/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites23 oct. 2015Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant withdrew its appeal after the parties reached an amicable settlement in an opposition-to-seizure matter. The Court of Appeals in debt enforcement took note of the withdrawal and removed the case from the docket. It then set the second-instance court costs at CHF 2,000 and ordered the withdrawing appellant to bear them. The decision is enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 278 LP; Art. 43 al. 1 let. a CDPJ; Art. 76 al. 2 TFJC; withdrawal of appeal and costs: once the appellant withdraws the remedy, the appellate court takes note of the withdrawal and strikes the case from the roll. Where the file has already circulated, the court may fix the second-instance costs notwithstanding the withdrawal. In principle, the costs are borne by the withdrawing party, absent a different agreement or statutory basis to allocate them otherwise (consid. 1-2).

Texte intégral

112 TRIBUNAL CANTONAL KE15.002072-151161 270 L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 octobre 2015


Art. 278 LP ; 43 al. 1 let. a CDPJ et 76 al. 2 TFJC Vu la décision rendue le 22 juin 2015 par le Juge de paix du district de Nyon refusant de lever la suspension qu’il avait ordonnée le 4 mars 2015 dans la procédure d’opposition au séquestre n° 7'261'544 ordonné contre R.________SÀRL, à [...], à la réquisition de B.________SÀRL, à [...], vu le recours formé contre cette décision par R.________Sàrl, le 3 juillet 2015 vu la réponse déposée par l'intimée le 31 août 2015, vu la lettre du 21 octobre 2015 du conseil de la recourante, informant la Cour des poursuites et faillites que les parties avaient trouvé un accord amiable – dont une copie était jointe à sa lettre –, en exécution duquel sa mandante déclarait retirer son recours du 3 juillet 2015, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens,

  • 2 - vu l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, que, le dossier ayant circulé auprès des membres de la cour, il convient de fixer les frais judiciaires de deuxième instance à 2'000 fr. (art. 76 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5)), que ces frais doivent être mis à la charge de la recourante qui retire son recours. Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de la recourante. IV. Dit que le présent arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Sandra RouleauLise Debétaz Ponnaz

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Gilliard, avocat (pour R.________Sàrl), -Me Yves Klein, avocat (pour B.________Sàrl). La Présidente/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'188’132 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Mots-clés

withdrawal of appealstrike from the rollcourt costsamicable settlementdebt enforcementseizure opposition

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether to take note of the withdrawal of the appeal and remove the case from the docket

Solution extraite

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Motifs extraits

The appellant's counsel informed the court that the parties had reached an amicable settlement and that the appeal was withdrawn; the court therefore had to note the withdrawal and strike the matter.

Question juridique clé

Allocation of second-instance court costs after withdrawal of the appeal

Solution extraite

Second-instance court costs were fixed at CHF 2,000 and charged to the appellant withdrawing the appeal.

Motifs extraits

Because the file had circulated among the judges and in light of the withdrawal, the court set the costs under the applicable tariff and placed them on the withdrawing party.

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