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TRIBUNAL CANTONAL
KE13.038306-132562
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., à
Belmont-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 28 novembre 2013, à
la suite de l’audience du 1
er
novembre 2013, par le Juge de paix du district
de Lavaux- Oron, dans la cause qui l'oppose à N., à Ecublens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Par acte du 8 août 2013, complété le 12 août 2013, T.,
invoquant les cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 LP (loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), a requis du
Juge de paix du district de Lavaux – Oron qu’il ordonne contre N. le
séquestre d’un compte dont ce dernier est titulaire auprès de la banque
Raiffeisen du Lavaux, à concurrence de 77'783 fr. 05 avec intérêt à 5 %
l’an dès le 8 août 2013. La cause de l’obligation invoquée était la
suivante : "frais de réfection et de remise en état de l’immeuble suite au
rapport de l’ingénieur Diserens du 10 mai 2013, frais de réfection et de
remise en état des barrières et de la terrasse ainsi que du balcon
supérieurs de l’immeuble". A l'appui de sa requête, le requérant a exposé
réclamer réparation du dommage subi à la suite de l'achat d'un immeuble
soit: 42'783 fr. 05 pour des problèmes d’humidité, 30'000 fr. pour des
défauts constatés concernant la terrasse et le balcon supérieurs et 5'000
fr. pour des défauts touchant les barrières. Le requérant a produit
notamment les pièces suivantes :
-
un contrat notarié de vente à terme et droit d’emption du 9 mai 2012 par
lequel N.________ vendait, avec effet au 31 août 2012, à T.________ et [...],
copropriétaires pour respectivement 20/21
èmes
et 1/21ème, la parcelle n°
[...] de la Commune de Belmont-sur-Lausanne ; aux termes de cet acte, le
vendeur s'est "affranchi[...] de toute garantie quelconque pour les défauts
éventuels et les acheteurs [ont] accept[é] d'y renoncer";
-
la retranscription de sms échangés par les parties entre août et
septembre 2012, concernant des défauts de l’immeuble ;
-
un échange de courriels sur le même sujet, datant de décembre 2012 ;
-
3 -
-
un rapport de l’ingénieur-conseil Thierry Diserens du 10 mai 2013,
analysant des problèmes d’humidité et détaillant les travaux de réfection
nécessaires pour un total de 42'783 fr. 05 ;
-
un lot de photographies ;
-
un courriel d’T.________ à N.________ du 30 avril 2013, évoquant de
nouveaux éléments et lui demandant de prendre contact avec lui pour
régler la situation ;
-
la réponse du 12 mai 2013, comportant les passages suivants :
"En effet comme tu le sais, nous ne sommes plus en Suisse. Nous partageons
notre vie entre la Thailland et l’Espagne.
Mon no de téléphone Suisse n’est plus utilisé. Si tu veux nous atteindre contacte
moi par mail ou par courrier
Pour faciliter tes courriers, je te donne mon adresse de correspondance.
[...][...]
Thailland
[...]
Je vais passer en Suisse pour quelques jours, c’est avec plaisir que l’accepte de
vous rencontrer pour dissiper tout mal entendu entre nous.
Je peux vous proposer le 22, dès 18 :00 ou le 24 dès 18 :00 ou le 25 dans la
journée dès 11 :00." ;
-
deux autres courriels permettant de constater que les parties n’étaient
pas disponibles aux mêmes dates et que le rendez-vous n’a pas eu lieu.
Le 13 août 2013, retenant le cas de séquestre de l’art. 271 al.
1 ch. 1 LP, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a prononcé le
séquestre requis à concurrence de 42'783 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an
dès le 8 août 2013. Il a fixé l’émolument à 360 fr. et dispensé le créancier
de fournir des sûretés.
-
4 -
-
une attestation du Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne,
selon laquelle il est inscrit dans cette commune, à l’adresse de [...] en
résidence principale, depuis le 17 août 2012 ;
-
le procès-verbal des opérations de la saisie du 19 août 2013, sur lequel
figure l’adresse précitée.
b) Le juge de paix a tenu audience le 1
er
novembre 2013, en
présence du représentant du requérant, de l'intimé et de son
représentant.
Le requérant a produit une copie du commandement de payer
dans la poursuite en validation du séquestre n° 6'755'028 de l'Office des
poursuites du district de Lavaux – Oron, sur lequel les adresses des parties
sont cachées par une étiquette. Il ressort de cet acte qu'il a été notifié le
30 septembre 2013 à "M. Demierre".
L’intimé a produit :
-
une copie du même commandement de payer, sans l’étiquette précitée,
indiquant qu’une première notification à l’adresse de [...] à Lausanne, a
échoué, le poursuivi étant "introuvable à l’adresse indiquée". Le document
comporte un timbre humide "Structure Administrative des postes de
quartier" ;
-
un extrait du registre du commerce concernant une société [...], dont
N.________ est l’associé gérant. Il en ressort que, jusqu’au 4 juillet 2013, le
siège était à Belmont-sur-Lausanne, au domicile de l’associé-gérant, et
que, le 5 juillet 2013, il a été transféré à Ecublens, où l’associé-gérant est
désormais aussi présenté comme domicilié. A la même date a été inscrite
une directrice, également domiciliée à Ecublens ;
-
une cession de créance signée le 12 juillet 2013 par [...] en faveur
d’T.________, portant sur la créance litigieuse.
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5 -
3.Par décision du 28 novembre 2013, le Juge de paix du district
de Lavaux – Oron a admis l’opposition au séquestre (I), révoqué
l’ordonnance de séquestre du 13 août 2013 (II), arrêté à 450 fr. les frais
judiciaires (III), mis ces frais à la charge de l’intimé (IV) et dit qu’en
conséquence l’intimé devait rembourser au requérant son avance de frais
à concurrence de 450 fr. et lui verser en outre la somme de 1'000 fr. à
titre de dépens (V). Le dispositif a été notifié le 29 novembre 2013 à
l'intimé, qui en a requis la motivation le même jour. Le 17 décembre 2013,
les motifs lui ont été notifiés.
Le premier juge a considéré qu’une créance de 42'783 fr. 05
était rendue suffisamment vraisemblable, mais que le cas de séquestre de
l’art. 271 al. 1 ch. 1 LP n’était pas réalisé, parce que le séquestré avait un
domicile en Suisse, selon attestation de résidence, que le commandement
de payer avait finalement pu être notifié et que les voyages du poursuivi
ne témoignaient pas d’une volonté de résider durablement hors de notre
pays. Le juge de paix a également retenu qu'on ne pouvait pas retenir le
cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, faute d’éléments suffisants
permettant de penser que le débiteur essayait d’échapper à ses
créanciers.
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I.a) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), applicable par le renvoi de l’art. 278 aI. 3 LP. Il est écrit et
motivé, de sorte qu’il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).
La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2
CPC, est également recevable.
b) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.
1 CPC). Cependant, l’art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales
de la loi, dont l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, aux termes duquel les
parties peuvent, dans le cadre de la procédure de recours en matière
d'opposition au séquestre, alléguer des faits nouveaux (Jeandin, Code de
procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC). Seuls les "vrais nova"
peuvent être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP).
Les pseudo-nova ne peuvent, au mieux, être recevables qu'en tant que
celui qui les produit établirait qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence
requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer
des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci
n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est
excusable (Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP).
En l'occurrence, répondant à l'argument du recourant selon
lequel son absence à l'audience du juge de paix démontrerait qu'il n'est
pas domicilié en Suisse, l'intimé a produit un avis mortuaire attestant de la
tenue d'une cérémonie suite au décès d'un de ses proches à la date de
l'audience. Cette pièce nouvelle est recevable, le mandataire de l'intimé
n'ayant pas de raison de la produire lors de l'audience de première
instance.
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L'extrait du registre du commerce produit constitue un fait
notoire (ATF 138 II 557; 135 III 88, c. 4.1; TF 4A_645/2011 du 27 janvier
2012 c. 3.4.2) qui est recevable.
II. a) Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être
autorisé lorsque le créancier rend vraisemblables l'existence de la créance
qu'il allègue, la réalisation d'un cas de séquestre et l'existence des biens
qu'il désigne comme appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP). Il suffit
que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait
invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la
partie sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude ni
que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JT 1995 I 571 ;
Hohl, Procédure civile, tome II, p. 225, n. 2760; Reeb, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp. 465-466).
Selon l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP, le créancier d'une dette échue et
non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui
se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe. Ce cas
de séquestre ne s'applique qu'en l'absence de tout domicile, en Suisse ou
à l'étranger (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, n. 47 ad art.
271 LP). La notion de domicile est celle des art. 23 à 26 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210), à l'exclusion toutefois de la fiction
prévue par l'art. 24 CC. Le domicile est déterminé par le critère objectif du
lieu de résidence et l'élément subjectif de l'intention de s'établir
durablement (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 47 et 48 ad art. 271 LP;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 38 ad art. 271 LP). Le fait d'abandonner un domicile sans en
fonder un nouveau est un indice d'absence de domicile fixe. L'existence
d'une case postale ou la désignation d'un représentant ne suffisent pas à
établir un nouveau domicile (Stoffel/Chabloz, op.cit., n. 49 ad art. 271 LP).
Celui qui, après avoir quitté un domicile éphémère, se rend ici ou là, sans
à proprement parler séjourner nulle part, tombe sous le coup de l'art. 271
al. 1 ch. 1 LP (Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 271 LP). Il a été jugé que celui
qui modifie sans cesse les informations sur son domicile, au fur et à
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mesure des nouvelles procédures, n'a pas de domicile fixe (Chaix,
Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 357 ss, p.
365; CPF, 11 avril 2012/204 ; CPF, 12 juin 2008/275).
b) Le recourant rappelle que, lors de la notification du
commandement de payer, le poursuivi était "inconnu" à l’adresse de
Lausanne à laquelle il était inscrit, et que c’était finalement son avocat qui
avait retiré le pli auprès de la Structure Administrative des postes de
quartier. Il relève que, par courriel, le poursuivi lui a écrit que lui et son
partenaire enregistré partageaient leur vie entre la Thaïlande et l’Espagne,
que son numéro de téléphone suisse n’était plus utilisé, et que s’il voulait
lui envoyer du courrier, il fallait le faire à une adresse thaïlandaise. Il
observe qu’après son départ de Belmont, le poursuivi n’avait pas transféré
le siège de sa société à Lausanne, mais qu’il avait attendu 2013 pour le
transférer à l’adresse d’une directrice nommée pour l’occasion.
L’intimé au recours soutient avoir un domicile en Suisse. Dans
son opposition au séquestre, il expliquait qu’après avoir vendu sa maison
de Belmont-sur-Lausanne, il avait pris domicile à Lausanne. En deuxième
instance, il se présente désormais comme domicilié à Ecublens. Il soutient
avoir gardé son centre de vie en Suisse ; il en veut pour preuves sa société
et son compte bancaire. Ses séjours en Thaïlande et en Espagne
n’auraient été que des vacances.
Les arguments du recourant sont convaincants. Il ressort des
pièces du dossier qu’après la vente de l’immeuble de Belmont, l’intimé et
son partenaire ont de fait quitté la Suisse pour l’étranger, partageant leur
vie entre deux pays, la Thaïlande et l’Espagne. L’intimé s’est inscrit auprès
du contrôle des habitants de Lausanne, à l’adresse d’un tiers. On ignore
quels liens unissent ce tiers et l’intimé ; il ne s’agit en tout cas pas de son
partenaire. Un commandement de payer envoyé à cette adresse n’a pas
trouvé trace du poursuivi. Manifestement, il s’agissait d’une simple
adresse et non d’un lieu de vie pour l’intéressé. La poursuite ayant
finalement été notifiée à un certain "M. Demierre", les allégations du
recourant sont vraisemblables. En 2012, dans ses échanges de courriels
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avec le recourant, le séquestré ne proposait aucune adresse ni aucun
numéro de téléphone en Suisse, précisant au contraire que son numéro
suisse n’était plus utilisé. Il n’est pas allégué que l’adresse thaïlandaise ou
une autre adresse à l’étranger constituerait le domicile réel. La toute
récente adresse d’Ecublens partagée par la société et par une nouvelle
directrice n’a pas l’air plus sérieuse.
Dans ces conditions, les dires de l’intimé selon lesquels il
résiderait en Suisse sont peu crédibles. Faute d’autre domicile allégué et
rendu vraisemblable, le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP est
réalisé.
c) Il convient d'admettre que la créance, dans la mesure
admise par l’ordonnance de séquestre, est rendue vraisemblable. Le
séquestrant a acheté un immeuble au séquestré et invoque des défauts.
Certes, l’acte de vente exclut toute garantie, la maison étant vendue telle
que vue. Cela ne s’applique cependant pas à tous types de défauts (cf. art.
197 ss et 221 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse; RS 220]), et il semble, à la lecture des
courriels, que les infiltrations d’humidité soient nouvelles. Par ailleurs, il
ressort des pièces au dossier que les parties s’étaient mises d’accord
avant la vente sur le fait que le vendeur réglerait certains problèmes. En
tout cas, aux termes de sa propre correspondance, ce dernier paraissait
disposé à entrer en matière et n’a en particulier pas opposé une fin de
non-recevoir aux plaintes des acheteurs. Quant à la quotité de la créance,
le rapport de l’ingénieur du 10 mai 2013 fournit une estimation des
travaux nécessaires.
Enfin, si T.________ n’est propriétaire que de 20/21èmes de
l’immeuble, sa copropriétaire [...] lui a cédé ses droits.
d) L’existence de biens du débiteur en Suisse n’est pas non
plus contestée.
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Dans sa réponse au recours, l’intimé relève que le séquestre a
été requis en mains de la banque Raiffeisen du Lavaux, à une adresse à
Lutry. Or, celle-ci a son siège à Rivaz ; il n’y aurait qu’un bureau à Lutry.
Une créance devant en principe, si le débiteur n’a pas de domicile en
Suisse, être séquestrée au siège du tiers débiteur de cette créance, il
faudrait rejeter la requête pour ce motif.
Le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les
biens (art. 272 LP). Le créancier doit désigner les biens à séquestrer avec
suffisamment de précision. Cela a été fait puisque le compte bancaire
concerné est désigné par son numéro IBAN. Il n’y a pas de confusion
possible. Il n’y a pas non plus d’ambiguïté sur la banque concernée : il
s’agit de la Raiffeisen du Lavaux. Les communes de Lutry et Rivaz sont
toutes deux dans le district de Lavaux – Oron. Le séquestre est donc bien
requis au bon endroit. Il importe peu qu’il y ait une erreur sur le siège de
la banque, fait notoire comme le relève l’intimé.
III.a) En conclusion, l'opposition au séquestre est mal fondée, de
sorte que l'ordonnance du 13 août 2013 doit être maintenue. Il convient
maintenant de déterminer si le créancier séquestrant doit fournir des
sûretés, comme l'a requis le séquestré à titre subsidiaire dans son
opposition au séquestre.
b) En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du
dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux
tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
La responsabilité pour le dommage causé présuppose donc
que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y
ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage (TF
5C.177/2002 du 16 octobre 2002 c. 1).
aa) Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des
sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (TF
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5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III 112 c. 2a), autrement dit
lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la
vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une
autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire
(Gilliéron, op. cit., nn. 27 et 37 ad art. 273).
bb) Le montant des sûretés dépend du dommage éventuel
dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94
c. 12 ; ATF 93 I 278 c. 5b ; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273).
Le dommage découle de l'indisponibilité frappant les biens
séquestrés (TF 5A_165/2010 c. 2.3.2 précité). Il dépend ainsi de
l’importance de la créance à la base du séquestre et de l’importance
qu’ont les biens séquestrés pour le débiteur ou le tiers. Parmi les éléments
pertinents pour apprécier ce dommage éventuel figurent la durée
prévisible du procès en validation de séquestre ainsi que les intérêts des
emprunts que le débiteur peut devoir contracter pour pallier la privation
de ses avoirs (ATF 113 III 94 c. 11a et 11b précité). Selon la doctrine, un
montant équivalent à deux années d'intérêt (10%) devrait souvent se
révéler justifié. Si le dommage comprend le damnum emergens et le
lucrum cessans, celui qui est exposé à ce dommage doit faire état d'un tel
dommage ou d'un tel risque et les rendre vraisemblables (Gilliéron, op.
cit., n. 36 ad art. 273). Dans un arrêt du 26 novembre 2003, la cour de
céans avait estimé que la séquestrée n'avait pas établi ni même rendu
vraisemblable la réalité et l'étendue de son dommage, en particulier pas
démontré que le séquestre de ses avoirs à concurrence de la valeur de la
créance l'entravait d'une quelconque manière dans la poursuite de
ses activités, de sorte que le séquestrant avait été dispensé de fournir des
sûretés (CPF, 26 novembre 2013/416).
Le dommage comprend en outre les frais exposés dans les
procédures de validation du séquestre et d'opposition à l'ordonnance de
séquestre; en revanche, les frais de séquestre et de la poursuite en
validation du séquestre ne font pas partie du dommage, et ne peuvent
donc pas être pris en considération dans les sûretés (ATF 113 III 94 c. 10
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12 -
précité ; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP ; Jeandin, Mainlevée
sommaire de l'opposition : développements récents et perspectives, in JT
2006 II p. 51 ss, p. 73).
cc) Les intérêts du créancier doivent également être pris en
compte dans l’évaluation générale, au même titre que ceux du débiteur.
Lorsque les conditions du séquestre sont remplies, le créancier a droit à
obtenir cette mesure. Ce droit ne doit pas être rendu illusoire par
l’astreinte à fournir des sûretés excessives.
dd) Le séquestrant peut être astreint aux sûretés tant par
l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur (TF
5A_757/2010 c. 2 ; Stoffel, in: Basler Kommentar, SchKG II, nn. 18, 24 et
30 ad art. 273). Les parties peuvent demander au juge du séquestre de
reconsidérer sa décision relative aux sûretés en le saisissant d’une
requête. Elles peuvent alléguer des faits nouveaux (Gilliéron, op. cit., n. 34
ad art. 273).
c) En l'occurrence, si le cas de séquestre paraît assez clair, la
créance reste à établir. On ne peut pas exclure qu’au terme d’un procès
civil, le vendeur de l’immeuble ne soit pas tenu de garantir les défauts
dont se plaint l’acheteur. Le séquestré, disposé à discuter, n’a en effet pas
reconnu la créance.
Le séquestre porte sur des avoirs en banque, pour un montant
assez modeste. Ce montant bien que bloqué continue à produire des
intérêts. Le séquestré semble vivre oisivement, entre deux pays, mais il
paraît qu’il est associé d’une société dont on ne sait rien de sorte que l'on
ignore s’il a besoin, dans les années à venir, de la somme bloquée. Le
séquestré affirme que le blocage lui cause un dommage mais n’indique
pas lequel.
En définitive, on peut admettre que le dommage comprendra
au moins les frais exposés dans les procédures de validation du séquestre
et d'opposition à l'ordonnance de séquestre, s’il s’avère que finalement le
-
13 -
séquestre était injustifié. Le montant requis par le séquestré en première
instance, de 5'000 fr., correspond à quelques 12 % de la somme réclamée
et reste assez raisonnable sans rendre illusoire pour autant le droit du
créancier d’obtenir un séquestre s’il était astreint à verser des sûretés de
ce montant.
En conclusion, il convient d'astreindre le recourant, créancier
séquestrant, à fournir des sûretés d'un montant de 5'000 francs.
IV. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé
entrepris réformé en ce sens que l'opposition au séquestre est rejetée et
le séquestre maintenu, le créancier séquestrant étant astreint au
paiement de sûretés, à hauteur de 5'000 francs.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 450 fr.,
sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-
ci doit en outre verser à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens
de première instance (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr.,
sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci
doit en outre verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens
de deuxième instance (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par le requérant N.________ à l'encontre de l'ordonnance de
séquestre rendue le 13 août 2013 par le Juge de paix du
district de Lavaux – Oron, à la réquisition de l'intimé T.,
est rejetée.
Le séquestre ordonné le 13 août 2013, à concurrence de
42'783 fr. 05 (quarante-deux mille sept cent huitante trois
francs et cinq centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 août
2013, sur tous avoirs, espèces, valeurs, titres, créances, droits,
métaux précieux, œuvres d'art, choses ou autres biens en
compte, dépôts ou coffres-forts, sous nom propre, désignation
conventionnelle ou numérique, appartenant soit à titre
individuel, soit conjointement sous quelque forme que ce soit à
l'intimé ou contrôlés par lui sur le nom d'un tiers ou d'un prête-
nom mais appartenant en réalité à l'intimé, en mains de la
Banque Raiffeisen de Lavaux, dont le siège est à Rivaz,
succursale de Lutry, notamment sous le numéro de compte
IBAN [...], est maintenu.
Le séquestrant T. est astreint à verser, dans un délai
de quinze jours dès la notification du présent arrêt, en mains
de l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron, le
montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de sûretés en
vue de garantir tout dommage causé au séquestré N.________
par l'exécution du séquestre ordonné le 13 août 2013, sous
peine de caducité du séquestre.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du
requérant.
Le requérant N.________ doit verser à l'intimé T.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens
de première instance.
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15 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé N.________ doit verser au recourant T.________ la
somme de 1'630 fr. (mille six cent trente francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles Monnier, avocat (pour T.),
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour N.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 42'783 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.
La greffière :