112 TRIBUNAL CANTONAL KE13.028433-151605 288 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 octobre 2015
Art. 278 LP ; 43 al. 1 let. a CDPJ et 76 al. 2 TFJC Vu la lettre adressée le 15 septembre 2015 par le Juge de paix du district de Nyon aux conseils des parties, disant maintenir les termes de son courrier du 9 septembre précédent, par lequel il les informait de la réduction des montants à concurrence desquels les séquestres n os 6'734'031 et 6'637'793 étaient ordonnés à la réquisition de B.________SÀRL, à [...], contre R.________SÀRL, à [...], vu le recours formé le 25 septembre 2015 contre cette lettre par B.________Sàrl, vu la lettre du 21 octobre 2015 du conseil de la recourante, informant la Cour des poursuites et faillites que les parties avaient trouvé un accord amiable – dont une copie était jointe à sa lettre –, en exécution duquel sa mandante déclarait retirer son recours du 25 septembre 2015, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens,
2 - vu l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Sandra RouleauLise Debétaz Ponnaz
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Yves Klein, avocat (pour B.________Sàrl), -Me Nicolas Gilliard, avocat (pour R.________Sàrl). La Présidente/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'585'600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz