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TRIBUNAL CANTONAL
KE13.001432-131623
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 décembre 2013
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge présidant
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 271 al. 1 ch. 6 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.G.________ et
B.G., à Commugny, contre le prononcé rendu le 21 mars 2013, à
la suite de l’audience du
8 février 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause
opposant les recourants à V., à Genève,
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 19 décembre 2012, invoquant le cas de séquestre de
l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889; RS 281.1), V.________ a requis du Juge de Paix du district de
Nyon qu’il ordonne le séquestre de la part de copropriété, appartenant à
A.G., du bien-fonds n° [...] sis sur la commune de Commugny, à
concurrence de 12'657 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 février
2010, de 18'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2010 et de
1'700 fr., sans intérêt.
A l'appui de sa requête, V. a produit les pièces
suivantes :
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copie d’un extrait du registre du commerce genevois, daté du 19
octobre 2012, relative à la société en nom collectif S., inscrite
au registre depuis le 12 décembre 2007, d’où il ressort que A.G.
est l’un des associés de la société ;
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copie d’un jugement rendu le 14 avril 2011 par le Tribunal des
prud’hommes de la République et du canton de Genève, condamnant la
société S.________ à payer à V.________ la somme brute de 12'657 fr. 90,
plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 28 février 2010, et la somme
nette de 18'000 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an des le 28 février
2010 ;
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copie d’un arrêt du 15 mai 2012 de la Cour de justice de la République
et du canton de Genève, Chambre des prud’hommes, confirmant le
jugement du
14 avril 2011 susmentionné ;
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copie d’un commandement de payer notifié le 16 août 2012 à la société
S., à la réquisition de V., dans la poursuite n° 12'196'894
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de l’Office des poursuites de Genève, portant sur les sommes de 12'657
fr. 90, plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2010, et de 18'000 fr.
plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2010 et indiquant comme cause
de l’obligation : « Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de
justice CAPH/106/2012 du 15.05.12 rendu dans la cause
C/16661/2010 » ; le comman-dement de payer porte le sceau « pas
d’opposition » ;
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copie d’une commination de faillite notifiée le 28 septembre 2012 à la
société S., à la réquisition de V., dans le cadre de la
poursuite n° 12'196'894 de l’Office des poursuites de Genève;
-
copie d’un jugement rendu le 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal
de première instance de la République et du canton de Genève a
déclaré sans objet la requête de faillite déposée le 24 octobre 2012 par
V.________ à l’encontre de la société S., la faillite de cette
dernière ayant déjà été prononcée le 12 novembre 2012 et entrée en
force, et astreint la société S. à verser à V.________ 200 fr. à titre
de remboursement des frais judiciaires dont elle avait fait l’avance et
1'500 fr. à titre de dépens ;
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copie d’un extrait du registre foncier du 19 décembre 2012 attestant
que A.G.________ et B.G.________ sont copropriétaires, chacun pour une
demie, du bien-fonds n° [...] sis sur la commune de Commugny.
b) Par ordonnance du 21 décembre 2012, le Juge de paix du
district de Nyon a ordonné le séquestre de la part de copropriété,
appartenant à A.G.________, du bien-fonds n° [...] sis sur la commune de
Commugny, à concurrence de 12'657 fr. 90, plus intérêt à 5 % l’an dès le
28 février 2010, de 18'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 février
2010, et de 1'700 fr., sans intérêt, mentionnant comme cause de
l’obligation « jugement du tribunal des prud’hommes du 14 avril 2011 et
jugement de faillite du 13 décembre 2012 » et indiquant comme cas de
séquestre celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Le juge de paix a fixé
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l'émolument de justice à 360 fr. et dispensé le créancier de fournir des
sûretés.
2.a) Le 14 janvier 2013, A.G.________ et B.G.________ se sont
opposés au séquestre, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à l’annulation de l’ordonnance du 21 décembre 2012 et à
la levée immédiate du séquestre, subsidiairement à ce que la
séquestrante V.________ soit astreinte à fournir des sûretés d’un montant
minimum de 10'000 francs. A l’appui de leur écriture, les opposants ont
produit les documents suivants :
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copie d’un extrait du registre du commerce genevois du 14 janvier
2013, d’où il ressort que la faillite de la société en nom collectif
S.________ a été prononcée le 12 novembre 2012 ;
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copie de la requête de faillite déposée le 19 octobre 1012 par V.________
et de la citation à comparaître à l’audience de faillite adressée à
S.________par le tribunal de première instance ;
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copie de l’avis de séquestre adressé le 3 janvier 2013 à A.G.________ par
l’Office des poursuites du district de Nyon ;
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copie de l’avis de séquestre adressé le 3 janvier 2013 par l’Office des
poursuites du district de Nyon à B.G.________, en sa qualité de coproprié-
taire du bien-fonds n° [...] de la commune de Commugny ;
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copie du courrier adressé le 11 janvier 2013 par A.G.________ à l’Office
des poursuites du district de Nyon pour s’opposer au séquestre.
La juge de paix du district de Nyon a cité V.________ et
A.G.________ à une audience, initialement fixée au 8 mars 2013, avancée
au 8 février 2013. Les parties n’ont pas comparu personnellement mais se
sont fait représenter par leurs conseils respectifs. L’avocate des opposants
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a déclaré qu’elle représentait également valablement B.G.________, bien
qu’elle n’ait pas été citée à comparaître.
b) Par prononcé du 21 mars 2013, le Juge de paix du district
de Nyon a rejeté l’opposition au séquestre (I), confirmé l’ordonnance du 21
décembre 2012 (II), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), mis les frais
judicaires à la charge de la partie requérante (IV), et dit que celle-ci devait
verser à l'intimée la somme de 1’500 fr. à titre de dépens (V).
Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification
aux parties le 29 juillet 2013, qui les ont reçus le lendemain. Le premier
juge a retenu en substance que les jugements rendus par le Tribunal des
prud’hommes de la République et du canton de Genève le 14 avril 2011 et
par le Tribunal de première instance de la République et du canton de
Genève le 13 décembre 2012 valaient titres à la mainlevée définitive au
sens de l’art. 80 LP à l’encontre de A.G., en sa qualité d’associé de
la société S., et que le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP
était ainsi réalisé.
3. Par acte du 9 août 2013, A.G.________ et B.G.________ ont
recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens,
principale-ment à l’annulation du prononcé entrepris et de l’ordonnance
de séquestre rendue, ainsi qu’à la levée du séquestre, et, subsidiairement,
à ce que la séquestrante soit astreinte à fournir des sûretés d’un montant
minimum de 10'000 francs. Les recourants ont produit, outre le prononcé
entrepris, les documents suivants :
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copie d’un courrier du conseil des recourants à l’Office des faillites de
Genève, daté du 8 février 2013 ;
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copie d’un courrier de la Banque cantonale vaudoise à A.G.________,
daté du 25 février 2013 ;
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copie d’un prononcé (dispositif) rendu par le Juge de paix du district de
Nyon le
25 juillet 2013 rejetant la requête de mainlevée déposée le 16 avril
2013 par V.________ dans une poursuite n° 6'597’519 de l’Office des
pour-suites du district de Nyon dirigée contre A.G.________.
L’intimée a répondu par acte du 16 septembre 2013,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.a) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), applicable par le renvoi de l’art. 278 aI. 3 LP. Il est écrit et
motivé, de sorte qu’il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).
b) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les
alléga-tions de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.
1 CPC). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état
de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte,
s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler
la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la
procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance
de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait
arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle
procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267). Cependant,
l’art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, ce qui vise
non seulement les règles contenues dans le CPC, mais toute norme de
droit fédéral. A ce titre, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite contient des règles spécifiques en relation avec le recours contre le
jugement de faillite (art. 174 al. 1 et aI. 2 LP), avec la décision sur
opposition à séquestre (art. 278 aI. 3 LP) et avec le recours contre le
jugement statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2
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LP). Ainsi, l’art. 278 aI. 3, 2
ème
phrase LP prévoit explicitement que les
parties peuvent alléguer des faits nouveaux. Cependant, ces faits
nouveaux doivent s’être produits depuis la décision du premier juge. Seuls
les vrais nova sont admissibles (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art.
278 LP et les références citées ; Bovey, La révision de la Convention de
Lugano et le séquestre, in JT 2012 lI 80 ss, p. 97 et les références citées à
la note infrapaginale n. 99 : CPF, 3 avril 2013, S. c. O.SA).
En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les recourants à
l’appui de leur recours concernent des faits postérieurs à la procédure de
première instance. Elles sont dès lors recevables.
c) Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans
avoir entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur,
en contradic-toire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir
d'examen du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a
statué unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue
défendu par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui
permettre de reconsidérer tout ou partie de sa décision après une
information plus complète (Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in RDS 1997 II, p. 478; Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 278
LP).
Le recours contre la décision du juge statuant sur une
opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 278
LP). L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la
vraisemblance des conditions du séquestre (Reeb, op. cit., p. 482 et les
auteurs cités à la note infrapaginale n. 393).
II.a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé
par le juge compétent lorsque le créancier rend vraisemblable que sa
créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2)
et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que
le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait
invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la
partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude
ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JT 1995 I 571 ;
Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225 ; Reeb, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp. 465-466).
Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d’une dette échue et
non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui
se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de
mainlevée définitive. Cette disposition, entrée en vigueur le 1
er
janvier
2011, instaure un nouveau cas de séquestre, introduit par le droit révisé
de la Convention de Lugano (CL ; FF 2009, p. 7973 ; RO 2010, p. 5601). Ce
nouveau cas de séquestre dépasse cependant les objectifs de la CL
révisée, puisqu’il s’applique à l’ensemble des titres de mainlevée
définitive et est également applicable aux titres de mainlevée suisses (TF
5A_355/ 2012 du 21 décembre 2012 c. 4.3.2).
Constituent des titres de mainlevée définitive les jugements
exécu-toires, y compris ceux de première instance déclarés exécutoires,
nonobstant appel, les transactions ou reconnaissances passées en justice,
les titres authentiques exécutoires et les décisions des autorités
administratives suisses, ainsi que les sentences rendues par un tribunal
arbitral dont le siège est en Suisse ou à l’étranger (Bovey, op. cit., pp. 84-
85 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 26 à 34). Le juge
du séquestre doit ainsi vérifier, prima facie, que la décision ou le titre
invoqué est exécutoire ; cet examen s’effectue notamment en regard de
l’autorité dont émane la décision (Bovey, op. cit., p. 86 et la référence
citée à la note infrapaginale n. 35). Est en particulier exécutoire la décision
qui est entrée en force de chose jugée et dont le caractère exécutoire n’a
pas été suspendu (Hohl, procédure civile, T. II, n. 3219)
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Contrairement aux autres cas de séquestre (art. 271 al. 1 ch. 1
à 5 LP), lorsqu'il invoque l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier n'a pas à
rendre vraisemblable sa créance – qui découle en effet directement du
titre produit –, la première et principale condition à l'octroi du séquestre
étant l'existence d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP
(Bovay, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012
II 80 ss, pp. 84-85).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux décisions
judiciaires invoquées par la séquestrante V.________ – soit le jugement
rendu le 14 avril 2011 par le Tribunal des prud’hommes de la République
et du canton de Genève et celui rendu le 13 décembre 2012 par le
Tribunal de première instance de la République et du canton de Genève –
sont définitives et exécutoires et constituent des titres de mainlevée
définitive au sens de l’art. 80 LP.
b) Les recourants soutiennent que les deux jugements en
cause, rendus à l’encontre de la société en nom collectif S., ne
sauraient valoir titres de mainlevée à l’égard A.G.
personnellement.
D’après l’art. 568 al. 3 CO, relatif à la société en nom collectif,
un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette
sociale, même après sa sortie de la société, que s’il est en faillite ou si la
société est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées infructueuses.
En mettant à la charge des associés une responsabilité personnelle
indéfinie et solidaire, mais subsidiaire, le législateur suisse a reconnu la
quasi-personnalité externe de la société en nom collectif et fait des
associés les garants des dettes dont la société est elle-même la débitrice
principale. Une application complète du principe de subsidiarité eût
conduit à n’ouvrir de droit direct contre les associés qu’une fois épuisés
les droits des créanciers contre la société elle-même. Mais le législateur
n’a pas voulu contraindre les créanciers à attendre la clôture de la faillite
sociale pour faire valoir leurs droits contre un associé ; il suffit que soit
réalisée l’une des trois hypothèses visées à l’art. 568 al. 3 CO – faillite de
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l’associé, dissolution de la société ou poursuites infructueuses contre elle –
pour que puisse être mise en cause la responsabilité solidaire de l’associé
pour les dettes sociales (Recordon, op. cit., n. 12 ad art. 568 CO). On peut
dire que du fait du caractère subsidiaire de sa responsabilité, l’associé
assume à l’égard du créancier social une obligation dont l’existence
remonte à la naissance de la dette ou à l’entrée de l’associé dans la
société. Quant à l’exigibilité de cette dette envers l’associé, elle est
soumise à la condition suspensive de la survenance d’une des
circonstances de l’art. 568 al. 3 CO (Recordon, op. cit., n. 13 ad art. 568
CO). La faillite de la société en nom collectif est une hypothèse particulière
de dissolution de la société (art. 574 al. 1 CO). Sous l’angle de l’art. 568
CO, sa particularité est de rendre toutes les dettes sociales exigibles et de
les convertir en dettes d’argent, conformément aux art. 208 al. 1 et 211
al. 1 LP. Par conséquent, dès l’ouverture de la faillite, les créanciers
sociaux peuvent poursuivre directement les associés, dont la responsabi-
lité solidaire peut être mise en oeuvre (Recordon, op. cit., n. 20 ad art. 568
CO ; CPF, 31 mai 2012/170). Le jugement rendu à l’encontre d’une société
en nom collectif vaut titre de mainlevée définitive à l’encontre des
associés indéfiniment responsables lorsqu’ils peuvent être recherchés
personnellement en application de l’art. 568 al. 3 CO (Staehlin, Basler
Kommentar, n. 32 ad art. 80 LP et les références citées).
En l’espèce, il est établi que la faillite de la société en nom
collectif S.________ a été prononcée le 12 novembre 2012. A partir de ce
moment, l’associé A.G.________ pouvait être recherché personnelle-ment
pour les dettes sociales. Il en découle que les jugements rendus à l’égard
de la société, en particulier ceux dont la séquestrante se prévaut en
l’espèce, qui constituent des titres de mainlevée définitive, peuvent être
opposés à l’associé A.G.________, qui n’a invoqué ni établi aucun des
moyens libératoires de l’art. 81 al. 1 LP. Dans ces conditions, c’est à juste
titre que le premier juge a considéré que le cas de séquestre de l’art. 271
al. 1 ch. 6 LP était réalisé et qu’il a rejeté l’opposition au séquestre
déposée le 14 janvier 2013 et maintenu l’ordonnance de séquestre du 14
décembre 2012.
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Il n’y a pas lieu d’allouer des sûretés, s’agissant d’un
séquestre fondé sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (CPF, 31 mai 2012/179).
III.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.,
sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Ceux-ci
verseront en outre, solidairement entre eux, un montant de 1'500 fr. à
l’intimée à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants A.G.________ et B.G.________ verseront,
solidairement entre eux, à l’intimée V.________ un montant de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le juge présidant : La greffière :
Du 6 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Girod, avocat (pour A.G.________ et B.G.),
-Me Antoine Kohler, avocat (pour V.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 32'357 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :