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TRIBUNAL CANTONAL
KE12.033146-130622 + KE
12.033146-130625
KE12.033146-130625
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 juillet 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 271 al. 1 ch. 6 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercés par U., à
Oron-le-Châtel, et A.A., aux Monts-de-Corsier, contre le prononcé
rendu le 16 janvier 2013, à la suite de l’audience du 4 décembre 2012, par
le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause qui
les oppose.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 3 août 2012, U.________ a requis du Juge de Paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut qu’il ordonne le séquestre des avoirs
bancaires détenus par A.A.________ auprès de la Banque Cantonale
Vaudoise (ci-après: BCV) à Vevey, à concurrence de 26'800 fr. avec intérêt
au taux de 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2011 (échéance moyenne). Le cas de
séquestre invoqué était celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), soit la possession par
le créancier d’un titre de mainlevée définitive. A l'appui de sa requête,
U.________ a produit les pièces suivantes :
-
une copie de la convention concernant le droit de visite et les
contributions d'entretien pour B.A., né le 26 octobre 1998, et
C.A., né le 16 février 2001, signée entre les parties le 26 janvier
2003 et approuvée le 30 janvier 2003 par la Justice de paix du cercle
d’Oron prévoyant :
"I En cas d'entente
En principe, les parents voient les modalités de l'entretien et des relations
personnelles de leurs enfants comme suit:
[...]
Les frais mentionnant (*) seront payés directement par le père au(x)
prestataire(s):
• [...]
• forfait de fr. 250.-- par enfant par mois
• [...]
3.- Les payements dus à la mère pour ses enfants seront à verser le premier de
chaque mois.
[...]
II En cas de mésentente entre les parents
[...]
1.-
-
3 -
Chacun des parents est habilité, moyennant avis écrit donné pour la fin d'un
mois, d'exiger l'application de ce chiffre II de la convention dès le début du mois
suivant.
2.-
Si les enfants vivent séparés de leur père, ce dernier s'engage à participer à leur
entretien par le paiement pour chacun d'eux d'une contribution d'entretien
mensuelle de:
• fr. 1250.-- [...] jusqu'à dix-huit ans révolus ou jusqu'à ce que l'enfant soit
capable de gagner sa vie [...],
allocations familiales non comprises.
Aussi longtemps que la famille vit en Suisse, le père s'engage à verser, de
surcroît, fr. 250.- par enfant et par mois.
Ces contributions d'entretien sont payables d'avance le premier de chaque mois
à la mère.";
Au bas de cette convention figure un timbre humide signé du greffier
attestant du caractère définitif et exécutoire de la décision depuis le 1
er
mars 2003;
-
une copie du relevé de compte bancaire de la requérante auprès de la
BCV du 1
er
janvier 2008 au 30 juin 2012 duquel il ressort qu'entre le mois
d'octobre 2009 et le mois de juin 2012, A.A.________ a payé 44'300 fr. à la
requérante;
-
une copie du procès-verbal de l’audience du 2 mars 2010 de la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, selon
lequel parties sont convenues de suspendre pour six mois la cause au fond
et ont signé une convention de mesures provisionnelles ratifiée par la
présidente du tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles
dont le contenu est le suivant:
"I. A.A.________ contribuera à l'entretien de ses fils [...] par le régulier service,
d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère U.________, d'une
contribution d'entretien mensuelle de Fr. 1'500.- [...], allocations familiales
éventuelles en sus, et ce à compter du 1
er
mars 2010";
-
une copie du prononcé constatant la péremption d’instance rendu par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois le 29 juin
2011;
-
4 -
-
une copie de la requête de mesures provisionnelles adressée le 29 juillet
2011 par A.A.________ au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois indiquant notamment que par convention du 26 février 2003
ratifiée par la Justice de paix du cercle d'Oron, celui-ci a pris l'engagement
de contribuer à l'entretien de ses fils par le versement d'une pension
mensuelle totale de 3'000 fr., et requérant que sa contribution soit
ramenée à un montant de 1'500 fr. dès le 1
er
juillet 2011;
-
une copie du procès-verbal de l’audience du 2 novembre 2011 de la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, lequel
contient une convention ratifiée pour valoir jugement de modification
d’aliment définitif et exécutoire, prévoyant:
"La convention du 26 janvier 2003 approuvée par la Justice de paix du cercle
d'Oron le 30 janvier 2003 est annulée et remplacée par les clauses suivantes:
I.A.A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants B.A., né
le 26 octobre 1998, et C.A., né le 16 février 2001, par le régulier
versement d'une pension mensuelle, pour chacun d'entre eux, payable d'avance
le premier de chaque mois en mains de U.________ dès et y compris le 1
er
juillet
2011, de:
-750.- fr. [...] jusqu'à l'âge de 11 ans révolus;
-850.- fr. [...] dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus;
-950.- fr. [...] dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant";
-
une copie d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par
le président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 28 juin
Par ordonnance datée du 3 août 2012, le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné le séquestre des avoirs
bancaires de A.A.________ auprès de la BCV, à Vevey, à concurrence de
25'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2011 (échéance
moyenne), le cas de séquestre mentionné étant celui de l’art. 271 al. 1 ch.
6 LP. Sous la rubrique titre et date de la créance/cause de l’obligation
figure la mention "arriérés de pensions (octobre 2009 à juin 2012)". Le
juge de paix a fixé l'émolument de justice à 360 fr. et dispensé le
créancier de fournir des sûretés.
2.Le 16 août 2012, A.A.________ s’est opposé au séquestre,
concluant, avec dépens, à la levée immédiate du séquestre n° 6'310'947.
Il a joint en annexe à cette écriture une copie de l’avis concernant le
séquestre des avoirs de l’opposant remis par l’Office des poursuite de la
Riviera – Pays-d'Enhaut à la BCV le 6 août 2012.
A.A.________ a déposé une écriture complémentaire le 10
septembre 2012 à l’appui de laquelle il a produit :
- une copie du procès verbal de l’audience tenue par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois le 5 septembre 2012
contenant une convention aux termes de laquelle parties ont convenu
d'une suspension subordonnée au paiement de la somme de 4'100 fr.
correspondant à l'arriéré de pension, étant précisé que cet arriéré
concernait la période des mois de juillet 2011 à septembre 2012;
- un courrier qu'il a adressé à la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois le 7 septembre 2012 confirmant
l'exécution du paiement précité le 5 septembre 2012.
Le 4 décembre 2012, le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut a tenu audience, en présence des parties. A cette occasion,
A.A.________ a produit une copie du prononcé du président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 29 juin, déjà produit
précédemment par U.________, mais muni de la mention attestant de son
caractère définitif et exécutoire. Lors de cette audience, les parties ont en
outre confirmé que la somme de 4'100 fr. avait bien été versée par le
séquestré.
- Par prononcé du 16 janvier 2013, le Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté l’opposition au séquestre, confirmé
l’ordonnance du 3 août 2012 à hauteur de 25'800 fr. avec intérêt à 5% l’an
-
6 -
dès le 1
er
janvier 2012 (échéance moyenne) sous déduction de 4’100 fr.
valeur au 9 septembre 2012, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, mis ces
frais à la charge du requérant, et dit que celui-ci devait verser à l'intimée
la somme de 1’500 fr. à titre de dépens, en remboursement de ses
débours nécessaires.
A.A.________ et U.________ ont requis la motivation de cette
décision par courrier des 21 et 22 janvier 2013 respectivement.
Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification
aux parties le 14 mars 2013. Le premier juge a retenu en substance que
les conventions produites constituaient des titres de mainlevée définitive
au sens de l’art. 80 LP et que dès lors le cas de séquestre de l’art 271 al. 1
ch. 6 LP était rendu vraisemblable. Sur la base d’un examen des
conventions et des extraits bancaires de U., il est ensuite arrivé à
la conclusion que A.A. devait un arriéré de contributions de:
-
6’200 fr. pour la période du 1
er
octobre 2009 au 31 décembre 2009
(soit trois mois x 3'000 fr. – 2'800 fr.),
-
8'300 fr. pour la période du 1
er
janvier 2010 au 31 décembre 2010
(six mois (janvier, février, ainsi que septembre à décembre 2010) x
3'000 fr. + six mois (mars à août 2010) x 1'500 fr. – 18'700 fr.),
-
12'600 fr. pour la période 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011
(soit trois mois x 3'000 fr. et six mois x 1'600 fr. [750 fr. + 850 fr.] –
15'000 fr.),
-
200 fr. pour la période du 1
er
janvier 2012 au 30 juin 2012 (deux
mois x 1'600 fr. + quatre mois x 1'700 fr. – 9'800 fr.),
soit un total de 27'300 francs. Dans ses calculs, le premier juge a retenu
que le régime provisoire prévu par la convention du 2 mars 2010 avait
cessé dès le 2 septembre 2010 et que la pension convenue de 1'500 fr.
devait être appliquée jusqu'au 31 août 2010. Considérant que la partie
séquestrante n’avait, dans ses conclusions, réclamé que la somme de
26'800 fr., que le juge du séquestre n’avait quant à lui retenu que le
montant de 25'800 fr. et que ce dernier montant n’avait pas été remis en
-
7 -
cause par la partie séquestrante, le premier juge s’en est finalement tenu
à cette dernière somme, soit 25'800 francs. Il a en outre porté en
déduction la somme de 4’100 fr. dont le versement avait été admis par les
parties en audience.
4.Par acte du 25 mars 2013, U.________ a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme du prononcé en ce sens que l’ordonnance de séquestre du 3 août
2012 était confirmée à hauteur de fr. 25'800 fr. avec intérêt à 5% l’an dès
le 1
er
janvier 2011 (échéance moyenne) sous déduction de fr. 2'400 fr.
valeur au 9 septembre 2012, subsidiairement à l’annulation du prononcé
et au renvoi de la cause au premier juge pour qu'il statue à nouveau.
L’intimé a répondu par acte du 8 mai 2013, concluant, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours.
Par acte du 25 mars 2013, A.A.________ a également recouru
contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition au
séquestre est admise, l’ordonnance de séquestre étant annulée et le
séquestre levé, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de
la cause au premier juge pour qu'il statue à nouveau. Il a en outre produit
une copie de la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles adressée par U.________ au Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois le 28 juin 2012.
L’intimée a répondu par acte du 7 mai 2013, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
- 8 -
I.a) Les recours ont été formés en temps utile, dans le délai de
dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), applicable par le renvoi de l’art. 278 aI. 3 LP. Ils sont écrits
et motivés, et contiennent des conclusions de sorte qu’ils sont recevables
à la forme (art. 321 al. 1 CPC; Reiser, Basler Kommentar, n. 40 ad art. 321
CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; sur
l’exigence des conclusions au fond: cf. Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC).
b) Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment
ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de
causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des
critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de
connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du
procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC).
En l'occurrence, les deux recours déposés concernent le même
complexe de faits et la même problématique juridique. Il s'agit, dans les
deux cas, d'examiner les conditions du séquestre. En conséquence, il se
justifie que les deux causes soient jointes pour être traitées dans le
présent arrêt.
c) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.
1 CPC). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état
de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte,
s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler
la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la
procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance
de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait
arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle
procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267). Cependant,
l’art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, ce qui vise
- 9 -
non seulement les règles contenues dans le CPC, mais toute norme de
droit fédéral. A ce titre, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite contient des règles spécifiques en relation avec le recours contre le
jugement de faillite (art. 174 al. 1 et aI. 2 LP), avec la décision sur
opposition à séquestre (art. 278 aI. 3 LP) et avec le recours contre le
jugement statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2
LP). Ainsi, l’art. 278 aI. 3, 2
ème
phrase LP prévoit explicitement que les
parties peuvent alléguer des faits nouveaux. Cependant, ces faits
nouveaux doivent s’être produits depuis la décision du premier juge. Seuls
les vrais nova sont admissibles (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art.
278 LP et les références citées; Bovey, La révision de la Convention de
Lugano et le séquestre, in JT 2012 lI 80 ss, p. 97 et les références citées à
la note infrapaginale n. 99; CPF, 3 avril 2013/143).
En l'espèce, A.A.________ a produit une pièce nouvelle à l’appui
de sa réponse, savoir une copie de la requête de mesures provisionnelles
et superprovisionnelles adressée par U.________ au Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 28 juin 2012. Cette pièce
nouvelle ne concerne pas des vrais novas au sens définis ci-dessus et
n’est de ce fait pas recevable.
d) Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans
avoir entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur,
en contradictoire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir
d'examen du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a
statué unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue
défendu par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui
permettre de reconsidérer tout ou partie de sa décision après une
information plus complète (Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in RDS 1997 II, p. 478; Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 278
LP).
Le recours contre la décision du juge statuant sur une
opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 278
- 10 -
LP). L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la
vraisemblance des conditions du séquestre (Reeb, op. cit., p. 482 et les
auteurs cités à la note infrapaginale n. 393).
II.Dans un de ses moyens, A.A.________ se plaint d’une violation
de son droit d’être entendu en raison d’une motivation insuffisante de la
décision attaquée. Un tel grief, d’ordre formel, étant susceptible de
justifier une annulation de la décision inférieure, il convient de l’examiner
en premier lieu.
Le CPC (art. 53) consacre le droit des parties d’être entendues,
droit qui est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et qui implique notamment
l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable
puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Une
motivation insuffisante constitue une violation du droit que la juridiction
supérieure peut librement examiner dans le cadre d’un recours selon les
art. 319 ss CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 18 ad art.
239 CPC).
Selon la jurisprudence, le juge doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que
l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit ; il n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1; TF
4A_265/2008 du 26 août 2008, c. 2.1.1).
En l'espèce, le premier juge a motivé sa décision. Il a retenu
que les conventions produites valaient titre de mainlevée et que, partant,
le cas de séquestre prévu à l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP était réalisé. Il a
détaillé les calculs effectués pour arriver au montant qu’il estimait être dû
- 11 -
au titre de contribution d’entretien tout en précisant que de son point de
vue, la convention signée le 2 mars 2010 n’impliquait pas la nullité de
celle signée en 2003.
Le juge de paix a ainsi suffisamment exposé les motifs sur
lesquels il a fondé sa décision. Le grief d'absence de motivation est ainsi
manifestement infondé.
III.Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par
le juge compétent lorsque le créancier rend vraisemblable que sa créance
existe
(ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe
des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que
le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait
invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la
partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude
ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JT 1995 I 571 ;
Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225 ; Reeb, op. cit., pp. 465-
466).
Les cas de séquestre sont énumérés à l'art. 271 al. 1 LP. Selon
le ch. 6 de cette disposition, le créancier d’une dette échue et non
garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se
trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de
mainlevée définitive.
Constituent un tel titre les jugements exécutoires, y compris
ceux de première instance déclarés exécutoires, nonobstant appel, les
transactions ou reconnaissances passées en justice, les titres authentiques
exécutoires et les décisions des autorités administratives suisses, ainsi
que les sentences rendues par un tribunal arbitral dont le siège est en
Suisse ou à l’étranger (Bovey, op. cit., pp. 84-85 et les références citées
-
12 -
aux notes infrapaginales nn. 26 à 34). Le juge du séquestre doit ainsi
vérifier, prima facie, que la décision ou le titre invoqué est exécutoire ; cet
examen s’effectue notamment en regard de l’autorité dont émane la
décision (Bovey, op. cit., p. 86 et la référence citée à la note infrapaginale
n. 35). Est en particulier exécutoire la décision qui est entrée en force de
chose jugée et dont le caractère exécutoire n’a pas été suspendu (Hohl,
op. cit., n. 3219).
Contrairement aux cas de séquestre prévus aux ch. 1 à 5 de
l’art. 271 al. 1 LP, point n’est besoin, dans le cas du ch. 6, que le
séquestrant rende vraisemblable l’existence de sa créance, car cette
vraisemblance découle directement du titre produit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les transactions
judiciaires produites constituent bien des titres de mainlevée définitive.
IV.A.A.________ soutient qu’en signant la convention passée lors
de l’audience du 2 novembre 2011, les parties auraient purement et
simplement annulé, dans son entier, celle signée le 26 janvier 2003 avec
pour conséquence que U.________ n’était dès lors plus autorisée à se
prévaloir d’un quelconque arriéré de contributions fondé sur la convention
de 2003.
Conformément à la règle de l’art. 18 CO (Code des obligations,
loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220), il
faut rechercher la réelle volonté des parties en s’attachant en premier lieu
aux termes utilisés dans l’acte (Winiger, Commentaire romand, nn. 25 à
53 ad art. 18 CO).
En l’occurrence, l’usage, dans la convention du 2 novembre
2011, du terme "annulée" complété immédiatement par celui de
"remplacée" avec l’indication d’une date pour l’entrée en vigueur des
nouveaux montants de pensions, soit le 1
er
juillet 2011, permet de
conclure, au stade de la vraisemblance en tous les cas, que les parties ont
-
13 -
simplement voulu modifier le régime des contributions d’entretien en
vigueur jusqu’alors. Il n’est en tous les cas pas possible d’inférer des
termes choisis que les parties auraient voulu annuler, avec effet ex tunc,
la convention passée en 2003.
Ce moyen doit donc être écarté.
V. Dans un autre moyen, A.A.________ soutient que U.________
n’aurait pas rapporté la preuve que l’avis écrit, mentionné au chiffre II de
la convention de 2003 pour permettre l’application du régime prévu en
cas de mésentente, lui aurait été signifié.
Il est vrai que le chiffre 1 du point II de la convention prévoit
que "chaque parent est habilité, moyennant avis écrit donné pour la fin
d’un mois, d’exiger l’application de ce chiffre II de la convention dès le
début du mois suivant".
Cet argument, invoqué au stade du recours seulement, ne
résiste toutefois pas à l’examen. Il ressort en effet clairement des relevés
bancaires produits par U.________ que le régime conventionnel prévu sous
chiffre II de la convention de 2003 a été appliqué par A.A.________ dès le
mois d’août 2009, date à laquelle il a versé 3’000 fr., conformément au
régime prévu en cas de mésentente, en lieu et place des 500 fr.
forfaitaires qu’il versait précédemment en application du régime prévu en
cas de bonne entente. A cela s’ajoute que dans sa requête de mesures
provisionnelles du 29 juillet 2011 produite par la séquestrante,
A.A.________ admettait sans réserve que cette convention mettait à sa
charge une contribution d’entretien de 3'000 francs. Ainsi, et sauf à violer
les règles de la bonne foi, le recourant ne saurait se prévaloir aujourd’hui
d’une absence d’avis écrit pour se soustraire à ses obligations.
Le moyen est dès lors mal fondé.
-
14 -
VI.A.A.________ fait encore valoir que le premier juge a méconnu
la portée de l’art 125 al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966; RSV 270.11) en considérant que le régime provisoire
convenu le 2 mars 2010 avait cessé dès le 2 septembre 2010, soit après
les six mois convenus pour la suspension de la cause au fond, et non dès
le 2 mars 2011.
La péremption procédurale, qui intervient de par l'écoulement
du temps, est la conséquence de l'inaction des parties dans une procédure
soumise à la maxime de disposition. Elle se justifie du fait qu'aucun des
plaideurs ne manifeste, dans un certain délai, le désir de poursuivre
l'instance (JT 2006 III 24, c. 2a p. 25; Tappy, note in JT 2002 III 161). Dans
le cas de péremption procédurale, l’inaction des parties entraîne
automatiquement la péremption de l’instance, que le juge se borne à
constater (JT 2002 III 161, c. 4b). Il appartient donc aux parties, qui
veulent éviter les inconvénients d'avoir engagé en vain une procédure ou
d'avoir procédé inutilement sur une demande, d'interrompre le cours de la
péremption aux conditions prévues par les dispositions légales
appropriées (JT 2005 III 59, c. 3 p. 61 et la référence).
Selon l'art. 125 al. 1 CPC-VD, la cause pouvait être suspendue
pour une durée déterminée de trois mois au moins et un an au plus par
une convention des parties, non soumise à la ratification du juge; cette
convention pouvait être renouvelée et répétée. A l’expiration du délai de
suspension, la cause était reprise sur réquisition de l’une des parties (art.
125 al. 3 CPC-VD). L'instance était périmée si la reprise de cause n’était
pas requise dans les six mois dès l'expiration de la suspension (art. 125 al.
4 CPC-VD).
Au vu de ce qui précède, il faut admettre que l’instance
ouverte à l’initiative de A.A.________ a été suspendue, en application de
l’accord du 2 mars 2010, jusqu’au 2 septembre 2010. La péremption
d’instance n’est toutefois intervenue, automatiquement, soit
indépendamment de la décision de constatation du juge, que six mois plus
tard, soit le 2 mars 2011. Dans l’intervalle, l’accord provisionnel, passé à
- 15 -
l’audience du 2 mars 2010, qui arrêtait le montant de la contribution
d’entretien due à 1'500 fr. est resté en vigueur. Dès lors, le premier juge
ne pouvait retenir que le recourant devait, pour la période du 1
er
septembre 2010 au 31 mars 2011, la somme mensuelle de 3'000 fr. (en
application de la convention du 26 janvier 2003), seule la somme
mensuelle de 1'500 fr. étant due (en application de la convention du 2
mars 2010).
Ainsi, le montant total dû par A.A.________ à U.________ doit être
calculé de la manière suivante:
-
Du 1
er
octobre 2009 au 28 février 2010: 8'700 fr. ((5 mois x 3'000
fr.) – 6'300 fr.),
-
Du 1
er
mars 2010 au 31 mars 2011: - 200 fr. ((13 mois x 1'500 fr.) –
19'700 fr.),
-
Du 1
er
avril 2011 au 30 juin 2011: 4'500 fr. ((3 mois x 3'000 fr.) –
4'500 fr.),
-
Du 1
er
juillet 2011 au 29 février 2012: 3'800 fr. ((8 mois x 1'600 fr.
[850 fr. + 750 fr.]) – 9'000 fr.),
-
Du 1
er
mars 2012 au 30 juin 2012: 2'000 fr. (4 mois x 1'700 fr. [850
fr. + 850 fr.]) – 4'800 fr.),
soit au total, 18'800 francs.
VII.U.________ fait quant à elle valoir que c’est à tort que le
premier juge a tenu compte de la totalité de la somme de 4'100 fr. payée
par A.A.________ dans la mesure où, conformément au texte de la
convention du 5 septembre 2012, cette somme inclut le paiement de la
pension de septembre 2012, arrêtée à 1'700 fr., laquelle n’était toutefois
pas visée par le séquestre qui ne portait que sur les arriérés dus jusqu’à
fin du mois de juin 2012.
Il est vrai que l’accord passé le 5 septembre 2012 prévoit le
versement d’une somme de 4’100 fr. destiné à couvrir un arriéré de
-
16 -
pensions mais précise que ce montant inclut la pension de septembre
- Cette dernière n’est toutefois pas visée par le séquestre qui
concerne les arriérés de pensions allant d’octobre 2009 à juin 2012.
Conformément à l’accord passé le 2 novembre 2011, la contribution due
pour le mois de septembre 2012 s’élevait, compte tenu de l’âge des
enfants (11 et 14 ans) à 1’700 francs. Ce dernier montant ne devait donc
pas être déduit du montant sur lequel porte le séquestre. Ainsi, seule la
somme de 2'400 fr. sera déduite, valeur au 5 septembre 2012.
VIII.U.________ soutient encore que l’ordonnance de séquestre
portait sur une somme de 25'800 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2011 et que, bien que ce point n’ait été ni contesté ni examiné
dans la décision querellée, cette dernière fixe le point de départ des
intérêts aux 1
er
janvier 2012.
Dans la mesure où ce point n’a effectivement pas été contesté
ni discuté par le juge de l’opposition, il convient de constater qu’il s’agit
effectivement d’une erreur de plume susceptible d’être corrigée par
l’autorité de recours (art. 334 CPC).
IX.En définitive, le recours de U.________ doit être admis et celui
de A.A.________ admis partiellement. Le prononcé doit être réformé dans le
sens des considérants qui précèdent.
Les frais de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la
charge du séquestré à concurrence de 65 %, soit 235 fr., et à la charge de
la séquestrante à concurrence de 35 % soit 125 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
A.A.________, opposant au séquestre, obtenant partiellement gain de
cause, a droit au défraiement de ses frais d'avocat à concurrence de 525
fr., soit 1'500 fr. réduits de 65 % (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
-
17 -
Les frais de deuxième instance du recours de A.A.________ sont
arrêtés à 570 fr. et mis à la charge du recourant à concurrence de 370 fr.
et à la charge de l'intimée à concurrence de 200 francs. U.________ doit
verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits (art. 3 et
8 TDC). Les frais du recours de U., arrêtés à 270 fr., sont mis à la
charge de A.A. qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit
verser à la recourante la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son
avocat (art. 3 et 8 TDC). Globalement, c'est donc une somme de 30 fr. qui
est due par U.________ à A.A..
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.A. est partiellement admis.
II. Le recours de U.________ est admis.
III. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition au
séquestre est partiellement admise et l'ordonnance de
séquestre du 3 août 2012 réformée en ce sens qu'elle porte
sur une créance de 18'800 fr. (dix-huit mille huit cents francs)
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2011 sous déduction
de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), valeur au
9 septembre 2012.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de
A.A.________ à concurrence de 235 francs (deux cent trente-
-
18 -
cinq francs) et de U.________ à concurrence de 125 fr. (cent
vingt-cinq francs).
U.________ doit verser à A.A.________ la somme de 650 fr. (six
cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d'avance
de frais et de dépens de première instance.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 840 fr.
(huit cent quarante francs), sont mis à la charge de
A.A.________ à concurrence de 640 fr. (six cent quarante
francs) et à la charge de U.________ à concurrence de 200 fr.
(deux cents francs).
V. U.________ doit verser à A.A.________ la somme de 30 fr. (trente
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Brogli, avocat (pour A.A.),
-Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour U.).
-
19 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 23'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :