109
TRIBUNAL CANTONAL
KE11.028029-120470
280
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 ch. 2 et 278 al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.-R.________ et
R., à Bruxelles (Belgique), contre le prononcé rendu par le Juge de
paix du district de Nyon le 14 octobre 2011, à la suite de l’audience du
29 septembre 2011, dans la cause opposant les recourants à N., à
Bruxelles (Belgique).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) De 2002 à 2010, N., avocat à Bruxelles, a été le
conseil des époux Q.-R. et R.________ dans le cadre d'un litige les
opposant à la succession de V., dessinateur connu sous le nom de
" [...]", en relation notamment avec le mandat d'exécuteurs
testamentaires de l'auteur que celui-ci leur avait confié et avec des
sociétés qu'ils avaient reçu le mandat de créer et/ou d'administrer, en
Suisse et offshore, afin d'exploiter les droits de propriété intellectuelle et
les droits commerciaux liés notamment au personnage et à la série de
bandes dessinées K. ainsi qu'aux produits dérivés.
Le 17 octobre 2007, N.________ a adressé aux époux R.________
une note d'honoraires pour les "devoirs accomplis depuis le 1
er
janvier
2005", dans l'affaire " V.________ – Collège du droit moral", d'un montant
de 14'243 euros. Le 4 mai 2010, il a établi une note d'honoraires d'un
montant de 49'147 euros 45, pour la période du 1
er
septembre 2008 au 15
avril 2010 dans l'affaire "succession V.". Le 2 mars 2011, il a établi
une note d'honoraires d'un montant de 6'917 euros pour la période du 16
avril 2010 au 28 février 2011 et une note de "fee de résultat compte tenu
du caractère entièrement satisfactoire de celui-ci pour ne pas dire
inespéré" de 150'000 francs suisses.
Les époux R., qui étaient domiciliés à Givrins, ont
quitté cette commune et sont domiciliés en Belgique depuis le 18
novembre 2010.
b) Le 7 juillet 2011, N., invoquant l'art. 271 al. 1 ch. 4
LP, a requis du Juge de paix du district de Nyon le séquestre d'un
immeuble dont les époux R. sont propriétaires à Givrins ainsi que
de tous avoirs qu'ils détiendraient auprès de certaines banques en Suisse,
à concurrence des montants de 17'184 fr. (contre-valeur de 14'243 euros
au cours de 1,2065), plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 2007, 59'296
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3 -
fr. (contre-valeur de 49'147 euros 45 au cours de 1,2065), plus intérêt à 5
% l'an dès le 4 mai 2010, 8'345 fr. (contre-valeur de 6'917 euros au cours
de 1,2065), plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2011, et 150'000 fr., plus
intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2011. Le requérant a allégué avoir déployé
de manière ininterrompue entre les mois de mars 2002 et décembre 2010
une activité de conseil et judiciaire dans divers domaines du droit suisse et
international, savoir, notamment, des procédures en Belgique (Collège des
exécuteurs testamentaires du droit moral et action déclaratoire), la
négociation d'une transaction réglant les modalités de liquidation des
rapports contractuels et patrimoniaux entre ses clients et la succession
V., "due diligence" lors de la vente des trois sociétés en Suisse
(K. Comics SA, K.________Licensing SA et K.Productions SA)
et la négociation des conditions de restitution des titres et avoirs de
sociétés offshore. Au sujet du résultat du mandat, il a allégué que le litige
opposant ses clients à la succession V. avait abouti au mois de
novembre 2009 à la signature et à l'exécution d'une transaction
extrajudiciaire globale liquidant les rapports contractuels et patrimoniaux
entre les parties, par laquelle ses clients avaient obtenu en substance une
rémunération nette et d'autres avantages – notamment la renonciation
par la succession à leur réclamer divers remboursements – de l'ordre de
15'000'000 francs.
A l'appui de sa requête, le séquestrant a produit un onglet de
soixante et une pièces sous bordereau, dont, notamment, les notes
d'honoraires précitées et, en outre, les pièces suivantes :
-
un mandat d'exécuteur testamentaire confié notamment aux époux
R.________ par V.________ le 8 juin 1999;
-
une convention signée le 10 décembre 2008 à Paris entre V.L.,
une société offshore, les époux R. et leur société suisse
S.SA, aux termes de laquelle ces trois derniers cessent
définitivement toute activité pour le compte de V.L., de la société
offshore ou de toute autre société ou entité énumérée à l'annexe 2 de
cette convention;
-
4 -
-
un protocole d'accord signé le 10 décembre 2008 à Paris, contenant
notamment l'engagement des époux R.________ de céder la totalité de
leurs actions de K.________ Comics SA à M.________ (Suisse) SA pour le prix
de 3'700'00 fr. et de leurs actions de K.Productions SA et de
K.Licensing SA à V.L., veuve de V., ou à son
nommable, pour le prix, respectivement, de 1'000'000 fr. et de 100'000
fr.;
-
un avenant n° 1 au protocole d'accord précité, signé à Genève le 13
novembre 2009, par M., les époux R. et deux nommables
désignés de V.L.________ abaissant à 3'325'000 fr. le prix de cession des
actions de K.________ Comics SA et augmentant à 1'700'000 fr. le prix
global de cession des actions de K.________Productions SA et
K.________Licensing SA;
-
un contrat signé à Genève le 13 novembre 2009, concernant la cession
par les époux R.________ de leurs actions de K.________Licensing SA et de
K.________Productions SA aux deux nommables précités, cessionnaires, le
prix de 1'700'000 fr. étant payable par le débit d'un compte au Credit
Suisse;
-
une convention non datée, signée à Givrins, concernant la cession par les
époux R.________ de leurs actions de K.________ Comics SA à M.________
(Suisse) SA pour le prix de 3'325'000 fr.;
-
un chèque de M.________ (Suisse) SA de 3'325'000 fr. en faveur des
époux R.________ du 25 novembre 2009.
c) Par ordonnance du 11 juillet 2011, le Juge de paix du district
de Nyon a ordonné contre Q.-R.________ et R.________, pour les créances
invoquées fondées sur les notes d'honoraires des 17 octobre 2007, 4 mai
2010 et 2 mars 2011, le séquestre de l'immeuble situé sur la commune de
Givrins, parcelle RF [...], ainsi que de l'ensemble des meubles le garnissant
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5 -
et des véhicules automobiles sis sur la parcelle, et de tous avoirs, espèces,
valeurs, titres, créances et autres biens en comptes, dépôts ou coffres-
forts détenus par l'un des débiteurs désignés ou par les deux auprès de
trois banques suisses, le cas de séquestre étant celui de l'art. 271 al. 1 ch.
4 LP, et astreint le créancier à verser la somme de 24'000 fr. à titre de
sûretés.
d) Par acte du 26 juillet 2011, Q.-R.________ et R.________ se
sont opposés au séquestre, concluant à l'annulation de l'ordonnance du 11
juillet 2011 et à la levée du séquestre. Ils ont notamment soutenu que le
séquestrant avait été leur avocat belge en Belgique pour leur prodiguer
des conseils en droit belge et mener pour leur compte diverses procédures
judiciaires en Belgique, de sorte que sa prétendue créance d'honoraires,
qu'ils contestaient, n'avait pas un lien suffisant avec la Suisse pour justifier
le séquestre. Ils ont produit un onglet de vingt pièces sous bordereau.
L'intimé séquestrant a déposé des déterminations le 21
septembre 2011, concluant au rejet de l'opposition et au maintien du
séquestre. Il a produit un onglet de douze pièces sous bordereau.
2.Par prononcé rendu le 14 octobre 2011, le Juge de paix du
district de Nyon a rejeté l'opposition au séquestre, confirmé l'ordonnance
de séquestre du 11 juillet 2011, arrêté à 660 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais des opposants, les a mis à la charge de
ces derniers et dit qu'ils devaient verser à l'intimé la somme de 5'000 fr. à
titre de dépens.
Les opposants ayant requis la motivation en temps utile, par
lettre du 19 octobre 2011, les motifs du prononcé ont été adressés pour
notification aux parties le 21 février 2012. Le premier juge a considéré que
le séquestrant avait rendu vraisemblable qu'il avait déployé une activité
d'avocat pour le compte des opposants durant la période couverte par les
notes d'honoraires produites, ce qui n'était pas contesté, et avait ainsi
rendu vraisemblable les créances exigibles à concurrence de 14'243
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euros, 49'147 euros 45 et 6'917 euros, que, par ailleurs, il avait rendu
vraisemblable le principe d'un honoraire de résultat, que le résultat pris en
compte pour cette facturation découlait du "closing" signé à la fin de
l'année 2009 liquidant le litige entre la succession V.________ et les
opposants, dont le séquestrant avait rendu vraisemblable qu'il avait
favorisé les opposants d'un gain d'environ 15'000'000 fr., chiffre qui tenait
compte tant de l'abandon de dettes par la succession V.________ que de
versements en faveur des opposants, que le séquestrant avait ainsi rendu
vraisemblable avoir été légitimé à adresser une note d'honoraires de
résultat, que les honoraires réclamés de 150'000 fr. représentaient 1 % du
gain réalisé, ce qui n'apparaissait pas exagéré eu égard aux usages en la
matière, l'instruction ayant, du reste, permis d'établir que le même
montant avait été réclamé par les autres mandataires actifs dans le litige.
Quant au lien suffisant de ces prétentions avec la Suisse, le premier juge a
relevé, qu'à ses yeux, cette exigence n'était pas opposable à un soi-disant
créancier domicilié sur le territoire d'un Etat partie à la Convention de
Lugano, qu'au demeurant, les séquestrés étaient établis en Suisse durant
la quasi- totalité du mandat, que leur société S.SA, également
visée par les différentes procédures dans le cadre du litige relatif à la
succession V., avait son siège à Genève et que le séquestrant
avait fait de nombreux déplacements en Suisse, où le closing avait été
signé, auprès d'une banque suisse.
3.Par acte écrit et motivé déposé le lundi 5 mars 2012,Q.-
R.________ et R.________ ont formé un recours contre ce prononcé,
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
l'opposition au séquestre est admise, l'ordonnance de séquestre annulée
et le séquestre levé. Ils ont produit deux pièces nouvelles, soit une copie
d'un mandat pour la constitution d'une entité juridique du 3 mai 1984 et
une lettre du conseil belge de l'intimé à leur nouveau conseil belge du 9
décembre 2011.
L'intimé N.________ s'est déterminé par acte du 27 avril 2012,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité
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du recours et, subsidiairement, à son rejet. Il a produit un onglet de neuf
pièces nouvelles sous bordereau, consistant en des lettres, courriels et
messages télécopiés datant de 2007, 2009 ou 2010.
E n d r o i t :
I.a) Conformément à l'art. 278 al. 3 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], la décision sur opposition
peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272]. Le délai de recours est de dix jours à compter
de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure
de la motivation (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, les motifs du prononcé de première instance ont
été notifiés au conseil des recourants le 22 février 2012. Le délai de
recours de dix jours, échéant le samedi 3 mars 2012, a expiré le premier
jour ouvrable qui suivait (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 5 mars 2012,
date à laquelle l'acte de recours a été remis à un bureau de poste suisse,
de sorte que le recours a été formé en temps utile. Présenté en outre dans
les formes requises (art. 129 ss et 321 al. 1 CPC), il est recevable.
La réponse de l'intimé est également recevable (art. 322 CPC).
b) S'agissant de la recevabilité des pièces nouvelles produites
en deuxième instance, la jurisprudence de la cour de céans – rendue sous
l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 – considérait que
le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au
séquestre était dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP) et que les parties
pouvaient alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils
se soient produits postérieurement à la décision du juge sur l'opposition
(art. 58 al. 8 aLVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]; Reeb,
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Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997
II 421, p. 482). Compte tenu de cette disposition, la cour de céans
admettait la production de pièces nouvelles en deuxième instance si elles
se rapportaient à des faits qui s'étaient produits après le prononcé
attaqué; en ce qui concernait les pseudo-nova, les pièces nouvelles
n'étaient recevables que si celui qui les produisait établissait qu’il avait été
empêché sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 2 octobre 2008/487;
CPF, 27 mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26 février
1998/101).
Le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, prohibe en
principe les allégations et preuves nouvelles au stade du recours (art. 326
al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2
CPC), dont l'art. 278 al. 3 2
ème
phrase LP, aux termes duquel les parties
peuvent, dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition
au séquestre, alléguer des faits nouveaux (Jeandin, Code de procédure
civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC). Contrairement toutefois à ce que
semble dire cet auteur lorsqu'il précise que "l'art. 278 al. 3 LP admet tout
fait nouveau" (ibid., eod. loc.), la portée de cette disposition, dont la lettre
n'a pas changé, est la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls
les "vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46
ad art. 278 LP). La jurisprudence de la cour de céans est donc toujours
applicable sur ce point. En ce qui concerne les pseudo-nova, la question
relevait auparavant du droit cantonal (Jeandin, Aspects relatifs à l'octroi du
séquestre, JT 2006 II 51 ss, p. 71). Le droit fédéral ne prévoyant pas la
possibilité d'alléguer des nova improprement dits, se pose la question du
maintien de la jurisprudence précitée sur ce second point. A cet égard, il
convient de relever que le droit fédéral règle exclusivement cette
question, ce qui ne laisse plus de place à une éventuelle réglementation
cantonale. Il s'agit donc d'interpréter le droit fédéral. Dans la voie de
l'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte
que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). On
peut en déduire, que, dans la voie du recours, les moyens nouveaux,
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admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne doivent en
tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel et que les
pseudo-nova ne pourraient, au mieux, être recevables qu'en tant que celui
qui les produit établirait qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence
requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer
des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci
n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est
excusable (entschuldbar; Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP).
En l'espèce, les recourants n'établissent pas la réalisation de
ces conditions en ce qui concerne la première des deux pièces nouvelles
produites avec leur recours, soit un document daté de 1984, qui n'est dès
lors pas recevable. La deuxième pièce, en revanche, datée du 9 décembre
2011, constitue un vrai novum et est donc recevable.
De son côté, l'intimé n'établit pas non plus la réalisation des
conditions de production de pseudo-nova, de sorte que les pièces
produites avec sa réponse, toutes antérieures à la décision de première
instance, sont irrecevables.
II.a) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d’une dette échue
et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur
qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier n’habite pas dans ce pays et
qu'il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un
lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de
dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Le séquestre, mesure conservatoire
urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier
rend vraisemblable l’existence de la créance qu’il allègue et, dans le cas
de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, son exigibilité (art. 271 al. 2 LP), la réalisation
du cas de séquestre invoqué et l’existence de biens appartenant au
débiteur (art. 272 al. 1 LP).
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Sous l'empire de l'ancien droit, l'autorité saisie d'un recours
contre la décision sur opposition ne disposait pas d'un pouvoir d'examen
plus large que celui du juge de l'opposition; elle statuait pareillement sous
l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre
(Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, p. 146; Reeb, op.
cit., eod. loc.). Il suffisait ainsi que le juge, se fondant sur des éléments
objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents s'étaient produits,
mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient
déroulés autrement (Stoffel, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 272 LP et la
doctrine citée). On ne pouvait poser à cet égard des exigences plus
strictes pour l'opposant que pour le requérant, celui-là pouvant aussi se
contenter de rendre crédibles ses moyens libératoires (Reiser, op. cit., n. 5
ad art. 278 LP). Le jugement devait reposer sur les faits établis au degré
de la vraisemblance et sur un examen sommaire du point de droit.
Ces principes demeurent inchangés en ce qui concerne la
première instance. Au stade du recours, en revanche, l'autorité de
deuxième instance est désormais liée par l'état de fait établi par le juge de
l'opposition au séquestre, sous réserve de la constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) - grief qui se confond avec celui
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves - et des nova, voire des
pseudo-nova recevables.
b) En l'espèce, les parties ont été liées par un contrat de
mandat. L'intimé, mandataire, se prévaut d'une créance contre les
recourants, mandants, en paiement de ses trois dernières notes
d'honoraires d'avocat ainsi que de sa note d'honoraires de résultat de ce
mandat. Aucune des parties ne soutient que la créance en garantie de
laquelle le séquestre a été ordonné aurait fait l'objet d'une reconnaissance
de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il y a donc lieu d'examiner la
question de l'existence d'un lien suffisant de cette créance avec la Suisse.
Se référant à l'opinion d'un auteur (Gilliéron, op. cit., n. 68 ad
art. 271 LP), le premier juge a considéré que cette condition n'était pas
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opposable à un soi-disant créancier domicilié sur le territoire d'un Etat
partie à la Convention de Lugano.
C'est oublier que, selon la jurisprudence, même lorsque la
Convention de Lugano s'applique, les conditions du séquestre ordonné en
Suisse sont exclusivement régies par la législation helvétique (ATF 126 III
156 c. 2c; Stoffel, Basler Kommentar, n. 131 art. 271 LP; Stoffel/Chabloz,
Commentaire romand, n. 103 ad art. 271). L'exigence du lien suffisant
avec la Suisse ne fonde donc pas, à elle seule, une discrimination à l'égard
des personnes domiciliées dans un Etat partie à la Convention de Lugano.
Elle peut, tout au plus, être contraire aux clauses d'égalité de certaines
conventions d'établissement s'il en résulte de facto un avantage pour les
créanciers suisses (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 106 ad art. 271 LP). En
l'espèce, aucune des parties ne soutient que ses droits découlant d'une
telle convention d'établissement seraient lésés.
.
L'exigence d'un lien suffisant avec la Suisse ne doit pas être
interprétée restrictivement (ATF 124 III 219 c. 3; 123 III 494 c. 3a); elle est
notamment réalisée, lorsque la créance invoquée à l'appui de la
réquisition est soumise au droit suisse ou que les juridictions suisses sont
compétentes ratione loci pour connaître du litige (ATF 124 III 219 précité c.
3b/bb; 123 III 494 c. 3a précité; Stoffel, Basler Kommentar, n. 92 ad art.
271 LP; Patocchi/Lembo, Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en
tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de
l'art. 271 al. 1
er
ch. 4 LP – Quelques observations, in : Angst/Cometta/
Gasser, Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, pp. 385 ss, spéc. pp.
400 ss et les auteurs cités). En doctrine, le domicile en Suisse du créancier
est considéré comme un lien suffisant pour peu qu'il soit en relation avec
la créance et qu'il n'ait pas été créé postérieurement de manière abusive
(parmi d'autres: Staehelin, Die internationale Zuständigkeit in SchKG-
Sachen, AJP 1995 S. 269; Stoffel, Basler Kommentar, n. 91 ad art. 271 LP).
De manière plus générale, le juge doit mettre en balance les intérêts du
créancier avec ceux du débiteur. Le lien est suffisant lorsque l'intérêt du
créancier à poursuivre au lieu du séquestre se base sur un point de
rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des
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12 -
circonstances, sur l'intérêt du débiteur à une possession intacte
(Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 76 ad art. 271).
c) Dans la décision attaquée, le premier juge a considéré que
les opposants étaient établis en Suisse durant la quasi-totalité du mandat,
que leur société, également visée par les différentes procédures dans le
cadre du litige relatif à la succession V., avait son siège à Genève
et que le séquestrant avait fait de nombreux déplacements en Suisse, où
le closing avait été signé, auprès d'une banque suisse.
Ces constatations ne sont pas inexactes, mais sont
contrebalancées notamment par le fait qu'au moment du séquestre, les
recourants avaient transféré leur domicile en Belgique, que l'intimé exerce
son activité en Belgique et qu'il a exécuté l'essentiel de ses prestations
dans le cadre du mandat en cause en Belgique, étant chargé
principalement "du volet belge" du litige avec la succession V..
Certes, le mandat liant les parties n'était pas sans relation avec la Suisse.
On ne saurait pour autant en conclure que la créance du mandataire avait
un rapport suffisant avec la Suisse. Il est constant que les parties n'ont pas
signé de contrat. Aucun élément du dossier ne suggère une quelconque
élection de droit. Il est par ailleurs constant que l'intimé exerce sa
profession en Belgique, soit qu'il y a son établissement. Nonobstant les
voyages en Suisse nécessités par l'exécution du mandat, il ne fait aucun
doute que, pour l'essentiel, la prestation caractéristique de ce mandat a
été exécutée en Belgique (art. 117 al. 2 LDIP [loi sur le droit international
privé; RS 291]). Des voyages d'affaires, mêmes nombreux, ne sauraient,
en effet, déterminer le droit applicable au mandat, en raison de
l'incertitude qui en résulterait. Peu importe également que le closing ait
été signé en Suisse. D'autres conventions dans la même affaire ont été
signées à Paris. En outre, la signature d'une convention, même si elle met
fin au litige divisant les recourants d'avec la succession V.________, ne
constitue qu'une opération de l'avocat dont l'ampleur apparaît assez
restreinte par rapport à l'ensemble des actes qui ont permis d'aboutir à ce
résultat après plusieurs années de travail. Il est encore moins déterminant
que cette convention ait été signée au siège d'une banque suisse, cette
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circonstance ne constituant pas une intervention d'un établissement
financier suisse en relation avec la créance d'honoraires elle-même. Les
parties étant toutes, désormais, domiciliées en Belgique, il ne fait aucun
doute non plus que le for de la contestation des honoraires est en
Belgique. Sur ce point, on peut d'ailleurs relever que les deux parties ont
déjà consulté des avocats en Belgique. Sous réserve de la créance
d'honoraires de résultat, libellée en francs suisses, tous les honoraires ont
été facturés en euros. Ces créances devaient être payées au domicile
professionnel de l'avocat, soit en Belgique, les factures indiquant, y
compris pour les honoraires de résultat facturés en francs suisses, que les
montants en cause devaient être payés sur un compte auprès d'une
banque belge. Que l'intimé ait, par ailleurs, collaboré avec deux avocats
suisses ne démontre pas non plus que sa créance d'honoraires aurait un
lien suffisant avec la Suisse. A cet égard, on peut relever que, si l'intimé
fait état d'un "mandat conjoint", les conseils suisses en cause n'en ont pas
moins facturé séparément leurs honoraires.
En définitive, les liens invoqués avec la Suisse se limitent à des
éléments secondaires de l'exécution du mandat. Ces éléments indiquent
certes l'existence de relations entre le mandat et la Suisse, mais ils ne
permettent pas, en particulier, de fonder la soumission de ce contrat au
droit suisse et ne démontrent pas non plus que la créance en paiement
d'honoraires, qui est seule déterminante sous l'angle du séquestre,
présenterait un lien suffisant avec la Suisse.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition au séquestre est admise et
l'ordonnance de séquestre du 11 juillet 2011 annulée. Les frais judiciaires
de première instance, arrêtés à 660 francs, compensés avec l'avance de
frais effectuée par les opposants, sont mis à la charge de l'intimé, qui doit
par conséquent leur verser la somme de 5'660 fr. à titre de restitution
d'avance de frais et de dépens de première instance.
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14 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.,
compensés avec l'avance de frais effectuée par les recourants, sont mis à
la charge de l'intimé, qui doit par conséquent leur verser la somme de
6'550 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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15 -
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par Q.-R.________ et R.________ au séquestre prononcé contre
eux à la requête de N.________ est admise et l'ordonnance de
séquestre du 11 juillet 2011 est annulée.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
L'intimé N.________ doit verser aux opposants Q.-R.________ et
R., solidairement entre eux, la somme de 5'660 fr.
(cinq mille six cent soixante francs) à titre de restitution
d'avance de frais et de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé N. doit verser aux recourants Q.-R.________ et
R.________, solidairement entre eux, la somme de 6'550 fr. (six
mille cinq cent cinquante francs) à titre de restitution d'avance
de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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16 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Beaumont, avocat (pour Q.-R.________ et R.),
-Me Otto Guth, avocat (pour N.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 234'825 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :