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TRIBUNAL CANTONAL
KE11.027970-112189
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 271 al. 1 ch. 6 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à
Grandvaux, contre le prononcé rendu le 4 novembre 2011, à la suite de
l’audience du 25 octobre 2011, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans
la cause divisant le recourant d'avec M., à Aigle.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1),
V.________ a déposé le 12 juillet 2011 une requête de séquestre à
l'encontre de M.________ portant, à concurrence de 12'500 fr., sur le solde
d'une créance en faveur de M.________ due par A.C., B.C.,
C.C.________ et D.C.________, solidairement. Le séquestrant invoquait une
créance de 20'000 fr. résultant d'une convention judiciaire.
A l'appui de sa requête, il a produit notamment:
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une convention signée par les parties les 14 et 23 décembre 2010
réglant un litige alors pendant devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois, selon demande de M.________ du 21 avril 2010, et qui comprend
un chiffre III ainsi libellé :
"III. M.________ se reconnaît débiteur de Monsieur V.________ d’un montant de
CHF 20’0000.- (vingt mille francs) pour solde de tout compte et de toute
prétention, dit montant étant exigible à première réquisition";
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un courrier de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois du 6 janvier 2011 informant les parties qu’elle avait annexé au
procès-verbal, pour valoir jugement, la transaction déposée le 24
décembre 2010;
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la copie d’un avis du 16 juin 2011 de l’Office des poursuites du district
d’Aigle informant l’hoirie X.C.________ à Aigle de la saisie d’une créance au
préjudice de M.________ jusqu’à concurrence de 13'000 fr., représentant
tout montant dû par l’hoirie en faveur de ce dernier;
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la copie d’un avis du même office du 30 juin 2011 rectifiant le précédent
en ce sens que la saisie était effectuée jusqu’à concurrence de 14'000
francs;
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une convention signée par les membres de l’hoirie X.C.________ et
M., les 30 juin, 1
er
juillet et 4 juillet 2011 par laquelle les membres
de l’hoirie s’engageaient à verser à M. la somme de 26'500 fr., le
versement s’effectuant pour partie à l’Office des poursuites et le solde sur
le compte de consignation du conseil de M.________;
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la lettre d’accompagnement de cette convention adressée au Président
du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
2.a) Le 13 juillet 2011, le Juge de paix du district d'Aigle a fait
droit à cette requête et ordonné le séquestre à l'encontre de M.________
pour le montant de 12'500 fr., sans intérêt, mentionnant comme cas de
séquestre l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et indiquant comme titre et date de la
créance, cause de l'obligation: "Montant dû en vertu du chiffre III de la
convention conclue entre M.________ et V.________ les 14/23 décembre
2010, rapport soit également à la correspondance de la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à Me [...] du 6 janvier 2011
prenant acte de cette dernière pour valoir jugement". Le créancier
séquestrant était en outre dispensé de fournir des sûretés.
Le séquestre a été opéré sur le compte de consignation du
mandataire de M., Me Antoine Eigenmann, ouvert auprès de la
Banque de la Suisse italienne.
b) M. a formé opposition au séquestre par acte du
22 juillet 2011 accompagné d'un onglet de cinq pièces sous bordereau,
soit en particulier:
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un courrier de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois du 6 juillet 2011 prenant acte, pour valoir jugement, de la
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convention signée les 30 juin, 1
er
et 4 juillet 2011 entre le séquestré et les
membres de l’hoirie X.C.________;
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un avis de confirmation de paiement de PostFinance du 13 juillet 2011
mentionnant les ordres passés par les membres de l’hoirie X.C.________ de
10'500 fr. en faveur du compte de consignation de l’avocat de l’opposant
et de 16'000 fr. en faveur de l’Office des poursuites du district d’Aigle;
-
un ordre adressé le 14 juillet 2011 à son avocat par l’opposant lui
demandant de verser sur le montant de 10'500 fr. 9'629 fr. 25 à son ex-
femme et à sa fille majeure, le solde de 870 fr. 75 représentant le solde
d’honoraires de cet avocat;
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un avis mentionnant l’exécution de l’ordre de versement de cette somme
de 9'629 fr. 25 effectué par la Banque de la Suisse italienne le 15 juillet
2011;
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une lettre de la Banque de la Suisse italienne du 15 juillet 2011 informant
l’avocat de l’opposant du séquestre notifié le 13 juillet 2011.
Par acte du 25 juillet 2011, l'avocat de l'opposant a également
fait personnellement opposition au séquestre; il a retiré cette opposition le
5 septembre 2011.
Le 25 octobre 2011, le Juge de paix du district d'Aigle a tenu
audience, en présence des parties. L'opposant a produit une pièce
supplémentaire, soit:
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une lettre du conseil du séquestrant du 6 septembre 2011 à la Banque
de la Suisse italienne s'étonnant du paiement effectué le 15 juillet 2011
alors que la banque avait été avertie du séquestre le 13 juillet 2011.
3.Par prononcé du 4 novembre 2011, le Juge de paix du district
d’Aigle a admis l’opposition formée par M.________ (I), révoqué
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l'ordonnance de séquestre (II), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (III) mis
à la charge du séquestrant (IV), arrêté à 1'360 fr. l’indemnité d’office du
conseil de l’opposant (V), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire
est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de
l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VI) et dit que
l’intimé V.________ devait verser au requérant M.________ la somme de
1'360 fr. à titre de dépens (VII).
Le séquestrant a requis la motivation de ce prononcé par lettre
de son conseil du 10 novembre 2011. En conséquence, les motifs de cette
décision ont été adressés pour notification aux parties le 11 novembre
2011 et distribués au conseil du séquestrant le lundi 14 novembre 2011.
Le premier juge a considéré en substance que la créance
n’était pas exigible au moment du séquestre, aucune réquisition n’ayant
été préalablement formulée par le séquestrant visant à se faire payer, la
requête de séquestre ne pouvant constituer la première réquisition au
sens de la convention. Le premier juge observait en outre que le débiteur
n’ayant eu connaissance de la procédure de séquestre qu’au moment où
celui-ci était exécuté, il n'avait pas eu la possibilité de fournir sa prestation
auparavant.
Le séquestrant a recouru par acte motivé du 24 novembre
2011 concluant, avec dépens de première comme de seconde instance, à
l’annulation du prononcé, à ce que l’opposition au séquestre est rejetée et
au maintien de l’ordonnance de séquestre du 13 juillet 2011.
Il a requis l’effet suspensif qui a été accordé, dans la mesure
où cette requête avait un objet, par décision présidentielle du 25
novembre 2011.
Par mémoire du 9 janvier 2012, l’intimé a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), applicable par le renvoi de l’art. 278 al. 3 LP. Il est écrit et
motivé, et contient des conclusions au fond tendant à ce que l’opposition
au séquestre soit rejetée, de sorte qu’il est recevable à la forme (art. 321
al. 1 CPC; Reiser, Basler Kommentar, n. 40 ad art. 321 CPC;
Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, n. 14 ad art. 321 CPC; sur l’exigence des conclusions
au fond : cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321
CPC; ATF 137 III 617 c. 4).
II.a) Selon l’art. 271 al. 1 LP, le créancier d’une prétention échue
non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui
se trouvent en Suisse dans six cas, notamment lorsque le créancier
possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (ch. 6). La
créance doit être échue et exigible. L’exigibilité dépend, comme
l’existence de la créance, du droit matériel; les principes habituels du droit
suisse, en particulier l’art. 75 CO, s’appliquent (Stoffel/Chabloz,
Commentaire romand, n. 22 ad art. 271 LP; Stoffel, Basler Kommentar, n.
33 ad art. 271 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 21 in initio ad art. 271 LP).
D’après une partie de la doctrine, même une dette échue mais
que le débiteur peut refuser d’acquitter pour non-exécution de la contre-
prestation (art. 82 CO) ou pour cause d’insolvabilité du cocontractant (art.
83 CO) ne peut fonder un séquestre, sous peine de rendre illusoire le droit
conféré au créancier d’un contrat synallagmatique de ne pas s’exécuter
en certaines circonstances (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 23 ad art. 271 LP;
Stoffel, op. cit., n. 34 ad art. 271 LP). Enfin, les créances dont l’exigibilité a
été ajournée, expressément ou de manière implicite, par le créancier ne
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sont pas (ou plus) échues (Stoffel/Chabloz, op. cit. , n. 24 ad art. 271 LP;
Stoffel, op. cit., n. 35 ad art. 271 LP).
b) Lorsqu’une prestation est due, il est important de savoir à
partir de quel moment le créancier peut la réclamer au débiteur et à partir
de quel moment celui-ci a le droit de l’exécuter. L’art. 75 CO prévoit que, à
défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation
est sans terme, c’est-à-dire que le créancier peut l’exiger immédiatement
et que, de son côté, le débiteur peut l’exécuter immédiatement.
Considérée du point de vue du créancier, la créance est donc exigible
immédiatement et, du point de vue du débiteur, elle est exécutable
immédiatement. Cette disposition est une règle de droit supplétif. Elle
s’applique lorsqu’un terme n’a pas été fixé par les parties, qu’il ne découle
pas de dispositions légales supplétives spéciales ou encore qu’il ne résulte
pas de la volonté hypothétique des parties, soit de la nature de l’affaire
(Hohl, Commentaire romand, nn. 1 et 2 ad art. 75 CO).
L’obligation est à terme lorsque son exécution ne doit pas
intervenir immédiatement, mais ultérieurement, à une certaine date,
appelée terme ou échéance. A la différence de la condition (art. 151 ss
CO), le terme est un événement futur certain. Il est normalement fixé à
une date précise, par exemple le 31 août 2012 – Termin – ou au dernier
jour d’un certain délai, par exemple dans les 30 jours – Frist –. Parfois le
terme n’est pas déterminé, mais seulement déterminable : sa survenance
certaine dépend d’un événement, par exemple la mort du locataire. La
date d’exigibilité des créances dépend en premier lieu de la volonté des
parties. Celles-ci peuvent la fixer librement (ATF 117 II 604 c. 4, rés. in JT
1992 I 400). Elles peuvent le faire au moment de la conclusion du contrat
ou ultérieurement; elles peuvent aussi donner au créancier ou au débiteur
le droit – formateur – de fixer unilatéralement le terme, en lui conférant un
droit d’avertissement ou de dénonciation – Kündigung – (Hohl, op. cit., nn.
6 et 7 ad art. 75 CO). Avant l’expiration du terme, l’obligation n’est pas
exigible et le créancier ne peut pas exiger du débiteur qu’il s’exécute.
Lorsque le terme est atteint et que la créance est donc devenue exigible,
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le terme peut encore être renvoyé ou suspendu par un accord, par la loi
ou par un jugement; le débiteur bénéfice alors d’un délai supplémentaire,
appelé sursis au paiement – Stundung -, dont le débiteur supporte le
fardeau de la preuve (Hohl, op. cit., n. 8 ad art. 75 CO).
c) Le montant de 20'000 fr. visé par la convention conclue au
mois de décembre 2010 par les parties était expressément stipulé exigible
à première réquisition. Cette créance n’était donc pas exigible au mois de
décembre 2010, mais ne le serait devenue qu’à la condition que le
créancier requiert – ou réclame - son paiement, soit exerce son droit
formateur de fixer un délai pour obtenir la prestation. Au surplus, la
requête de séquestre ne peut être considérée comme la première
réquisition, dès lors d’une part qu’elle n’est pas adressée au débiteur,
mais au juge (art. 272 LP), et que, d’autre part, que cette condition doit
être remplie au moment du dépôt de la requête de séquestre.
C’est donc de manière légitime que le premier juge a accueilli
l’opposition au séquestre et révoqué l’ordonnance de séquestre, pour le
motif que la créance invoquée n’était pas échue, donc exigible.
d) Au surplus, l’argumentation subsidiaire de l’intimé d’après
laquelle les biens saisis n’étaient pas ceux du débiteur, mais ceux de son
avocat - même s’ils étaient détenus à titre fiduciaire par ce dernier – est
aussi exacte et conclut à admettre l'opposition au séquestre pour cet
autre motif.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il doit payer en outre à
l'intimé, assisté d'un conseil professionnel, la somme de 1'200 fr., à titre
de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'indemnité d'office de Me Florian Ducommun, conseil de
l'intimé, est arrêtée à 1'200 fr. (mille deux cents francs),
débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. Le recourant V.________ doit payer à l'intimé M.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 19 avril 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour V.),
-Me Florian Ducommun, avocat (pour M.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district d’Aigle,
et communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :