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TRIBUNAL CANTONAL
KE11.025116-112124
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 271 al. 1 ch. 4 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à
Founex, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2011, à la suite de
l’audience du 22 septembre 2011, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la cause opposant la recourante à Q., à Meyrin.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 24 mai 2011, Q.________ a saisi le Juge de paix du district de
Nyon d'une requête de séquestre à l'encontre de V., concluant à
ce que le magistrat ordonne le séquestre, à concurrence de 1'345 fr., avec
intérêt à 5% l'an dès le 8 octobre 2010, et de 10'378 fr., avec intérêt à 5%
l'an dès le 7 octobre 2009, d'une part de copropriété d'une demie
appartenant à V. sur le bien-fonds n° [...] de la commune de
Founex. La requérante invoquait le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch.
4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889,
RS 281.1).
A l'appui de sa requête, elle a notamment produit les pièces
suivantes:
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un extrait du registre du commerce la concernant;
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une facture du 8 octobre 2010 adressée à l'intimée, portant sur un
montant total de 1'345 fr., TVA par 95 fr. incluse, pour tonte de gazon,
désherbage des plates-bandes, évacuation des déchets et taxe de
décharge, tâches effectuées le 13 juillet 2010, pendant toute la journée,
par deux personnes;
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une copie d'un devis du 7 octobre 2009 d'un montant de 10'378 fr., non
signé à la rubrique "bon pour accord", portant l'indication:
"Avec un contrat signé pour la durée de 5 ans la facture sera arrêtée à l
5'000.00
TTC
Un acompte de 2000.00 Frs aux (sic) début des travaux et le solde à la fin des
travaux";
au bas de ce devis figure l'inscription manuscrite "Je reconnait (sic) devoir
la somme de 5'378.- en cas de non signature du contrat d'entretien d'ici
au mois d'août 2010", suivie d'une signature;
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une attestation de domicile établie par le contrôle des habitants de
Founex indiquant le départ de l'intimée le 31 août 2001 pour la commune
de Gland;
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un avis du 25 novembre 2010 de l'Office des poursuites du district de
Nyon rejetant la réquisition de poursuite n° 4699088 du 28 octobre 2010,
intentée par la requérante contre l'intimée pour le motif que la débitrice
avait quitté la commune de Founex pour Meyrin;
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une lettre de l'Office cantonal de la population de la République et
canton de Genève du 18 avril 2011 selon laquelle à cette date, V.________
n'était plus domiciliée dans le canton;
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deux extraits du Registre foncier de Nyon, datés du 23 mai 2011,
indiquant que V., dont l'adresse ACI était "03189 orihuela-costa,
SUISSE", est copropriétaire pour une demie du bien-fonds [...] de la
commune de Founex.
2.Le Juge de paix du district de Nyon a scellé le 30 mai 2011
l'ordonnance de séquestre de la part de copropriété pour une demie de
V. sur le bien-fonds [...] de la commune de Founex pour les
montants de 1'345 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 25 mai 2011 (I), et de
10'378 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 25 mai 2011 (II), mentionnant
comme cas de séquestre l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP et indiquant comme titre
et date de la créance et cause de l'obligation: (I) "Facture du 8 octobre
2010" et "Facture du 7 octobre 2009 (Facture de travaux dans la
propriété: dallage, gravier, gazon, nettoyage des massifs, lavage des
pavés, abattage d'arbres, divers petits nettoyages)", le créancier étant
dispensé de fournir des sûretés mais répondant, en vertu de l'art. 273 al. 1
LP, de tout dommage causé par le séquestre s'il venait à être établi en
justice qu'il n'y avait pas de cas de séquestre ou que la créance n'était pas
valable.
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4 -
Par acte du 4 juillet 2011, V.________ a formé opposition au
séquestre. Elle mentionnait, comme adresse: "c/o [...], 1297 Founex".
C'est à cette adresse que lui a été adressée la convocation à l'audience du
juge de paix. C'est également celle-ci qui figure sous les coordonnées du
compte UBS par lequel elle a effectué son avance de frais.
Le 22 septembre 2011, le juge de paix a tenu audience en
présence des parties. V.________ a déclaré être domiciliée de fait en Suisse
bien que son domicile légal soit en Espagne. Elle a produit plusieurs
pièces: un original et une copie du devis du 7 octobre 2009, ainsi que
l'original d'une facture du 20 novembre 2009.
Par lettre du 23 septembre 2011, V.________ a informé le Juge
de paix du district de Nyon de son domicile en Suisse. Cette lettre était
accompagnée d'une attestation de domicile du contrôle des habitants de
la commune de Founex, indiquant l'arrivée de V.________ en provenance de
La Florida (Orihuela Costa) / Espagne le 1
er
janvier 2011.
3.Par prononcé du 29 septembre 2011, le juge de paix a
partiellement admis l'opposition au séquestre n° 5'821'795 (I), modifié le
séquestre en ce sens qu'il porte sur la somme de 6'723 fr., plus intérêt à
5% l'an dès le 25 mai 2011 (II), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais de la requérante (II), dit que l'intimée
remboursera à la requérante son avance de frais à concurrence de 180 fr.,
sans allocation de dépens pour le surplus (III), dit que la requérante
versera à l'intimée la somme de 250 fr. à titre de dépens (IV) et rayé la
cause du rôle (V).
Par acte du 3 octobre 2011, Q.________ a demandé la
motivation du prononcé dont les motifs ont été adressés pour notification
aux parties le 18 octobre 2011.
En substance, le premier juge a considéré que l'attestation du
contrôle des habitants de la commune de Founex produite par l'intimée
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l'avait été après l'audience du 22 septembre 2009, que la requérante
n'avait pas pu se déterminer à ce sujet et que dès lors il n'y avait pas lieu
d'en tenir compte. Il a estimé que l'opposante au séquestre était parvenue
à rendre vraisemblable que deux versements, de 2'000 fr. et 3'000 fr.,
avaient été opérés en date des 9 octobre et 16 décembre 2009 et a retenu
qu'aucun contrat d'entretien annuel n'avait été conclu par les parties, la
requérante rendant ainsi vraisemblable l'existence d'une créance exigible
de 10'378 fr. alors que l'intimée n'avait pas rendu vraisemblable sa
libération s'agissant de la facture de 1'345 fr. du 8 octobre 2010.
Le 7 octobre 2011, la recourante a écrit au Juge de paix du
district de Nyon, recourant implicitement contre le prononcé précité et
concluant à ce que son opposition au séquestre soit admise. Elle a joint à
son recours une copie de l'attestation de domicile déjà produite devant le
premier juge.
L'intimée au recours a répondu par acte du 10 janvier 2012,
concluant, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.a) Selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance de recours. Toutefois, le principe selon lequel est
réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité
précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 LTF [loi
sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]) doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. 131).
Ainsi, le recours adressé à la justice de paix du district de Nyon
dans le délai de demande de motivation (art. 321 al. 2 CPC) a été déposé
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en temps utile et dans les formes requises. Il s'avère donc recevable. C'est
également le cas de la réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art.
322 al. 2 CPC.
Selon l’art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition (au
séquestre) peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC et les parties
peuvent alléguer des faits nouveaux. Il s’agit de l’une des exceptions
prévues à l’art. 326 al. 2 CPC à l’irrecevabilité des preuves nouvelles en
recours (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326
CPC). L’attestation du contrôle des habitants de la commune de Founex du
23 septembre 2011 selon laquelle la recourante, venant de La Florida
(Orihuela Costa) / Espagne, est domiciliée à Founex, à [...], depuis le 1
er
janvier 2011, produite le lendemain de l’audience d’opposition au
séquestre, ainsi qu’en annexe au recours, est donc recevable.
II.Selon l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d’une dette échue
non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur
lorsque ce dernier n’habite pas en Suisse, s’il n’y a pas d’autre cas de
séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse
ou qu’elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance
de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Le degré de preuve requis est celui
de la vraisemblance. Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit
être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend
vraisemblable l’existence de la créance qu’il allègue et, dans le cas de
l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, son exigibilité, la réalisation du cas de séquestre
invoqué et l’existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).
Dans son recours, V.________ soutient que bien que résidant
dans sa maison de Founex depuis le 31 août 2011, elle y est officiellement
domiciliée depuis le 1
er
janvier 2011. L'intimée au recours a exposé quant
à elle que la situation de la recourante autoriserait un séquestre puisque
selon ses déclarations à l'audience du juge de paix, légalement domiciliée
en Espagne, elle vivrait en réalité en Suisse (cf. Peter, Edition annotée de
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la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 1171 résumant
et citant l'ATF 46 I 369).
Selon la jurisprudence, la notion d'"habiter en Suisse" se définit en
rapport avec l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse (art. 46
LP; TF 5A_161/2009 du 23 avril 2009 c. 4.3; TF 5P.472/2004 du 23 février
2005 c. 5.2); pour déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) sont appliqués (TF
5A_583/2008 du 19 décembre 2008 c. 5.2). Le moment déterminant est
celui du dépôt de la requête de séquestre (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 54 ad art. 271 LP).
En l'espèce, l'attestation officielle du contrôle des habitants de la
commune de Founex qui corrobore les déclarations de la recourante au
sujet de son domicile dans cette commune depuis le début de l’année
2011, elles-mêmes recoupées par le suivi ultérieur de son courrier et la
réception de sa citation à cette même adresse, prouve qu’elle était
domiciliée en Suisse et non en Espagne lors du dépôt de la requête de
séquestre le 24 mai 2011. Les pièces produites par l’intimée se rapportent
soit à d’autres périodes, soit n’excluent pas un domicile en Suisse. C'est
notamment le cas de l'indication « Suisse » pour localiser la recourante sur
l’extrait du registre des propriétaires. Il en résulte que le cas de séquestre
de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, lui-même subsidiaire aux autres cas de
séquestre, n’est pas réalisé.
III.Le recours doit ainsi être admis et le séquestre annulé, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner la vraisemblance des créances invoquées.
En conséquence, les frais judiciaires de première et de deuxième instance,
arrêtés à 360 fr. et 405 fr., doivent être mis à la charge de l'intimée au
recours (art. 106 al. 1 CPC). La recourante a droit au remboursement de
ses frais de deuxième instance. Il n'est pas alloué de dépens, la
recourante n'étant pas assistée.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par V.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 30
mai 2011 par le Juge de paix du district de Nyon, à l'instance
de Q.________ est admise, le séquestre n° 5'821'795 étant levé.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
requérante au séquestre.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent
cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée Q.________ doit verser à la recourante V.________ la
somme de 405 fr. (quatre cent cinq francs) à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 26 avril 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-V.;
-Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour Q.)
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'723 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
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M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,
et communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :