109
TRIBUNAL CANTONAL
KE11.013922-111419
204
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 271 al. 1 ch. 1 et 4 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.H.,
contre le prononcé rendu le 3 juin 2011, à la suite de l’audience du 12 mai
2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant
le recourant à L..
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Par ordonnance du 16 mars 2011, rendue à la réquisition de
L., le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le séquestre
de la quotité saisissable du salaire de A.H., précédemment
domicilié à la Chaux-de-Fonds, actuellement sans domicile connu, en
garantie d'une créance de 19'976 fr. 20 sans intérêt. La cause de
l'obligation était la suivante : "montant dû à forme d'une reconnaissance
de dette signée par A.H.________ le 8 septembre 2008 ainsi que d'une
attestation de découvert du 3 janvier 2011." Le cas de séquestre retenu
était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP.
A l'appui de sa requête de séquestre du 15 mars 2011,
L.________ a invoqué les cas de séquestre des art. 271 al. 1 ch. 1 et 4 LP et
produit les pièces suivantes :
-
la copie d'une reconnaissance de dette du 8 septembre 2008, signée
par le poursuivi, par laquelle celui-ci a reconnu devoir au poursuivant la
somme de 20'500 fr. pour la location de l'appartement qu'il a occupé et
dont il n'a pas payé le loyer durant la période du 1
er
décembre 2005 au
1
er
septembre 2009, le poursuivi s'engageant à rembourser cette
somme par des versements de 1'100 fr. par mois;
-
une attestation de découvert du 3 janvier 2011 délivrée par l'Office des
poursuites de Lausanne-Est à l'issue d'une poursuite n° 5'465'073
portant sur la même créance et validant le séquestre n° 5'422'805, la
créance impayée s'élevant à 19'976 fr. 20.
L'office des poursuites du district de Lausanne a ainsi
séquestré, en mains de l'employeur de A.H.________, [...] SA à Lausanne,
une somme de 5'394 fr. représentant, selon le procès-verbal de séquestre
du 17 mars 2011, la totalité du 13
ème
salaire pour l'année 2011, sous
déduction des charges sociales, de l'impôt à la source et d'un montant de
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3 -
900 fr. que le poursuivi a perçu en janvier 2011 comme avance sur son
13
ème
salaire, soit une "valeur estimative" de 2'844 francs.
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4 -
Le procès-verbal de séquestre comporte les observations
suivantes :
" Remarques :
Contrairement aux indications figurant sur l'ordonnance de séquestre, M.
A.H.________ n'est pas parti sans domicile connu. Il réside actuellement à la [...],
chez sa fille [...], 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les revenus du poursuivi sont insuffisants pour ordonner un séquestre de son
salaire, conformément à l'art. 93 LP et au minimum vital annexé.
L'actif mentionné sous chiffre no 1 a également été séquestré le 15 février 2011
pour une somme de CHF 21'899.14 plus intérêts et frais.
Situation :
Né le [...]1952. Originaire du Portugal.
Divorcé, une enfant née le 17.02.2005 [...], vivant avec sa mère [...] à Genève
et pour laquelle il est astreint au paiement d'une pension alimentaire de Fr.
1'000.-- par mois, payée régulièrement.
N'a pas d'autres revenus.".
Le 28 mars 2011, le procès-verbal et l'ordonnance de
séquestre ont été adressés, sous plis recommandé, au débiteur, à la
Chaux-de-Fonds, et au conseil de celui-ci. Selon les informations de la
Poste, l'exemplaire destiné à A.H., non réclamé, a été renvoyé à
l'expéditeur le 7 avril 2011. La notification est intervenue auprès de son
avocat le 30 mars 2011.
2.Le 11 avril 2011, A.H. a formé opposition au séquestre,
concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de l'ordonnance
rendue, soutenant qu'il n'existait aucun cas de séquestre, qu'en particulier
le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP n'était pas réalisé, qu'il était
domicilié en Suisse et qu'il résidait depuis 2006 chez sa fille, rue [...], à La
Chaux-de-fonds.
Une audience a été fixée au 12 mai 2011. A cette occasion, le
requérant a produit une lettre du 19 avril 2011 du Département de
l'Economie du canton de Neuchâtel l'invitant à annoncer un départ
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5 -
rétroactif de Lausanne et une arrivée rétroactive à la Chaux-de-Fonds, au
domicile de sa fille, et à produire divers documents.
Pour sa part, le poursuivant a produit, outre les deux pièces
sur lesquelles se fondait sa requête de séquestre, les pièces suivantes :
-
une attestation du Contrôle des habitants de La Chaux-de-Fonds du 23
février 2011 indiquant que A.H.________ est arrivé à La Chaux-de-Fonds,
venant du Portugal, le 1
er
octobre 2000 et qu'il en est reparti le 15
janvier 2003 pour [...], 1006 Lausanne;
-
un avis du 11 mars 2011 de l'Office des poursuites de Neuchâtel
refusant de donner suite à la réquisition de poursuite dirigée contre
A.H.________ à l'adresse [...] à La Chaux-de-Fonds, pour le motif que le
débiteur avait toujours ses papiers déposés à Lausanne;
-
une lettre de l'Office des poursuites de Lausanne-Est du 26 août 2009
indiquant à la [...] SA l'impossibilité de notifier un commandement de
payer à A.H.________ à [...] à Lausanne, cette adresse étant celle de
l'employeur du poursuivi, [...];
-
un procès-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites de
Lausanne-Est le
16 septembre 2010 dans le cadre de la poursuite en validation de
séquestre
n° 5'465'073, indiquant comme adresse du débiteur : c/o B.H.________,
[...], La Chaux-de-Fonds;
-
un commandement de payer n° 09 139138 de l'Office des poursuites de
Genève indiquant à la date du 25 mai 2009 un "non-lieu de notification",
le poursuivi A.H.________ ayant quitté l'adresse [...] à Genève pour un
lieu inconnu.
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6 -
3.Par prononcé du 3 juin 2011, rendu à la suite de l'audience du
12 mai 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête
d'opposition au séquestre (I), confirmé l'ordonnance de séquestre du 16
mars 2011 (II), arrêté les frais de justice à 360 fr. à charge de la partie
requérante au bénéfice de l'assistance judiciaire (III) alloué à l'intimé
L.________ la somme de 1'000 fr. à titre de défraiement de son
représentant professionnel (IV), arrêté le montant de l'indemnité AJ de
l'avocat de l'intimé à 1'036 fr. 80 TVA comprise (VI) et rayé la cause du
rôle (VII).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
21 juillet 2011. A.H.________ l'a reçu le lendemain.
A.H.________ a recouru contre cette décision le 29 juillet 2011,
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien
de l'opposition au séquestre. En annexe à son acte de recours, il a produit
trois pièces nouvelles, à savoir : une attestation (non datée) délivrée par
sa fille B.H.________, une attestation de son employeur du 31 mars 2011 et
des certificats de salaire délivrés en vue de la déclaration d'impôts pour
les années 2007 à 2010.
Par décision du 8 août 2011, le Président de la cour de céans a
accordé au recourant l'assistance judiciaire qu'il avait requise.
Dans le délai de mémoire, l'intimé a déclaré faire siens les
considérants de la décision attaquée.
E n d r o i t :
I.a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272),
le recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Ainsi, le prononcé entrepris
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7 -
ayant été adressé aux parties le 3 juin 2011, c’est le nouveau droit de
procédure qui s’applique au présent recours.
Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 278 al. 3 LP. Il
est écrit et motivé, de sorte qu'il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC; Reiser, Basler Kommentar, n. 40 ad art. 278 LP; Freiburghaus/Afheldt,
ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC).
Le séquestre ayant été scellé le 16 mars 2011, ce sont
également les nouvelles dispositions matérielles, soit en particulier l’art.
271 LP (loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), dans sa
teneur en vigueur au 1
er
janvier 2011, qui sont applicables à ce litige.
b) La jurisprudence de la cour de céans – fondée sur le droit en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 – considérait que le recours contre la
décision du juge statuant sur une opposition au séquestre était dévolutif
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 82 ad art. 278 LP) et que les parties pouvaient alléguer des faits
nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils se soient produits
postérieurement à la décision du juge sur l'opposition (art. 58 al. 8 LVLP;
Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS
1997 II 421, p. 482). Compte tenu de cette disposition, la cour de céans
admettait la production de pièces nouvelles en deuxième instance si elles
se rapportaient à des faits qui s'étaient produits après le prononcé
attaqué. Ainsi, s'agissant de pseudo-nova, les pièces nouvelles n'étaient
recevables que si celui qui les produisait établissait qu’il avait été
empêché sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 2 octobre 2008/487;
CPF, 27 mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26 février
1998/101).
Sous l'empire du Code de procédure civile entré en vigueur au
1
er
janvier 2011, par exception (art. 326 al. 2 CPC), les parties peuvent,
dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition au
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8 -
séquestre, "alléguer des faits nouveaux" (art. 278 al. 3, 2ème phrase, LP)
(Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 326). La terminologie de l'art. 278 al.
3 LP n'a pas changé. Sa portée non plus : seuls les "vrais novas" peuvent
être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278). La
jurisprudence de la cour de céans est donc toujours applicable sur ce
point. En ce qui concerne les pseudo-novas, la question relevait
auparavant du droit cantonal (Jeandin, Aspects relatifs à l'octroi du
séquestre, JT 2006 II 51ss, p. 71). Le droit fédéral ne prévoyant pas la
possibilité d'alléguer des novas improprement dits, se pose la question du
maintien de la jurisprudence précitée sur ce second point.
En l'espèce toutefois, cette question peut demeurer indécise.
En effet, le recourant ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité de
produire les trois pièces nouvelles devant le premier juge. Celles-ci sont
dès lors irrecevables, même si la jurisprudence de la Cour de céans devait
être maintenue.
II.a) Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une dette échue et
non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui
se trouvent en Suisse dans six cas, notamment lorsque le débiteur n'a pas
de domicile fixe (ch. 1) ou lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et
qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un
lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de
dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ch. 4).
Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé
de manière générale par le juge compétent, lorsque le créancier rend
vraisemblables l'existence de la créance qu'il allègue, l'exigibilité de celle-
ci, la réalisation du cas de séquestre et l'existence des biens qu'il désigne
comme appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP). Cette disposition
s'applique à tous les cas de séquestre (Gaillard, Le séquestre des biens du
débiteur domicilié à l'étranger, in Le séquestre selon la nouvelle LP,
publications du Centre d'études juridiques européennes de Genève,
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Séminaire AGDA du 18 septembre 1996, pp. 19 ss, spéc. p. 28; Gilliéron,
Le séquestre dans la LP révisée, BlSchK 1995, pp. 121 ss, pp. 130 ss).
Lorsque la loi se contente d'exiger une simple vraisemblance,
il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le
fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations
de la partie sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son
exactitude ni que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393 c. 4
et les réf. cit., JT 1995 I 571; Hohl, Procédure civile, tome II, p. 225, n.
2760; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in
RDS 1997 II, pp. 465-466).
b) Selon l'art. 278 al 1 LP, celui dont les droits sont touchés
par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans
les dix jours dès celui où il en a eu connaissance.
Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir
entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur, en
contradictoire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d'examen
du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué
unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu
par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de
reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus
complète (Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, op. cit., p. 135; idem,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
70 ad art. 278 LP; Jeandin, Aspects judiciaires relatifs à l'octroi du
séquestre, in JT 2006 II pp. 51ss, pp. 66 ss).
Si l'opposant est le débiteur, la connaissance du séquestre,
dies a quo du délai pour former opposition, survient à réception de
l'ordonnance de séquestre que l'office lui communique en même temps
que le procès-verbal d'exécution (art. 276 al. 2 LP).
En l'espèce, il est établi que le recourant a eu connaissance du
procès-verbal le 30 mars 2011. L'opposition, intervenue le lundi 11 avril
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2011, a dès lors été formée en temps utile. Ce point n'est d'ailleurs pas
contesté.
c) Ne sont litigieux ni l'existence de la créance invoquée ni le
fait que les biens sur lesquels le séquestre a été ordonné appartiennent au
débiteur.
d) Le recourant conteste l'existence d'un cas de séquestre.
Dans sa requête du 15 mars 2011, L.________ avait invoqué
deux cas de séquestre : celui de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP (absence de
domicile fixe) et celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (absence de domicile en
Suisse). L'ordonnance de séquestre ne mentionne toutefois que le second
de ces cas. Le séquestré pouvant légitiment, en principe, partir de l'idée
qu'il lui suffit, dans la procédure d'opposition, de démontrer que le motif
du séquestre figurant dans l'ordonnance rendue n'existe pas, se pose la
question de savoir si on peut examiner l'existence d'un autre cas de
séquestre sans violer le droit d'être entendu et l'égalité des armes des
parties (CPF, 26 janvier 2012/90).
En l'espèce toutefois, s'il est vrai que l'ordonnance querellée
ne mentionne que le cas du séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, celui de
l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP a été explicitement invoqué par le séquestrant
dans sa requête (contraire-ment à ce qui avait été le cas dans la cause
CPF, 26 janvier 2012/90 précitée). Or, A.H.________ a consulté le dossier de
séquestre – et donc la requête déposée par L.________ – et a pu prendre
connaissance des motifs qui étaient invoqués. Dans son opposition du 11
avril 2011, il s'est déterminé, par la plume de son conseil, sur les deux cas
de séquestre précités, donc également celui de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP non
retenu dans l'ordonnance attaquée. Il en a fait de même dans son acte de
recours du 29 juillet 2011. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre
que, tant au stade de l'opposition que dans le cadre de la procédure de
recours, le droit d'être entendu de A.H.________ a été respecté. Ainsi,
l'existence du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP, bien qu'il ne
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figure pas dans l'ordonnance attaquée, peut être examinée et, le cas
échéant, retenue.
Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP ne s'applique
qu'en l'absence de tout domicile, en Suisse ou à l'étranger
(Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 47 ad art. 271 LP). Le cas de séquestre de l'art.
271 al. 1 ch. 4 LP concerne les situations où le débiteur, quelle que soit sa
nationalité, n'a pas de domicile en Suisse tout en y détenant des biens.
Pour que le séquestre fondé sur cette disposition puisse être prononcé, il
faut notamment que le débiteur "n'habite pas en Suisse" et qu'aucun
autre cas de séquestre ne puisse entrer en ligne de compte. Dans les deux
cas, la notion de domicile est celle des art. 23 à 26 CC, à l'exclusion
toutefois de la fiction prévue par l'art. 24 CC. Le domicile est déterminé
par le critère objectif du lieu de résidence et l'élément subjectif de
l'intention de s'établir durablement (Stoffel/ Chabloz, op. cit., nn. 47 et 48
ad art. 271 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 38 ad art. 271 LP). Le fait d'abandonner un
domicile sans en fonder un nouveau est un indice d'absence de domicile
fixe. L'existence d'une case postale ou la désignation d'un représentant ne
suffisent pas à établir un nouveau domicile (Stoffel/Chabloz, op.cit., n. 49
ad art. 271 LP). Celui qui, après avoir quitté un domicile éphémère, se
rend ici ou là, sans à proprement parler séjourner nulle part, tombe sous le
coup de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP (Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 271 LP). Il
a été jugé que celui qui modifie sans cesse les informations sur son
domicile, au fur et à mesure des nouvelles procédures, n'a pas de domicile
fixe (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005
II 357 ss, p. 365; CPF, 12 juin 2008/275).
Le recourant soutient avoir un domicile en Suisse, auprès de sa
fille, rue [...], à La Chaux-de-Fonds, depuis 2006.
Il ressort des pièces produites en première instance que le
recourant s'est annoncé comme quittant La Chaux-de-Fonds en 2003 en
indiquant comme nouveau domicile l'adresse de son employeur à
Lausanne, où il n'a jamais été domicilié. L'Office des poursuites de Genève
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indiquait un "non-lieu de notification", à la date du 25 mai 2009, le
poursuivi A.H.________ ayant quitté l'adresse [...] à Genève pour un lieu
inconnu. Le 26 août 2009, l'Office des poursuites de Lausanne-Est
indiquait à la [...] SA l'impossibilité de notifier un commandement de payer
à A.H.________ à [...] à Lausanne, cette adresse étant celle de l'employeur
du poursuivi, [...]. Un procès-verbal de saisie établi par l'Office des
poursuites de Lausanne-Est le 16 septembre 2010 indique comme adresse
du débiteur : c/o B.H., [...], La Chaux-de-Fonds. Le 11 mars 2011,
l'Office des poursuites de Neuchâtel refusait de donner suite à la
réquisition de poursuite dirigée contre A.H. à l'adresse [...] à La
Chaux-de-Fonds, pour le motif que le débiteur avait toujours ses papiers
déposés à Lausanne. Le recourant n'a par ailleurs pas établi avoir donné
suite à l'invitation du 19 avril 2011 du Département de l'Economie du
canton de Neuchâtel à annoncer un départ rétroactif de Lausanne et une
arrivée rétroactive à la Chaux-de-Fonds, au domicile de sa fille, et à
produire divers documents. Enfin, l'envoi comportant le procès-verbal et
l'ordonnance de séquestre, adressés le 28 mars 2011 au débiteur chez sa
fille, rue [...], la Chaux-de-Fonds, n'a pas pu être distribué.
Dans ces conditions, les dires du recourant – selon lesquels il
réside chez sa fille avec l'intention de s'y établir – sont peu crédibles et ne
permettent pas de conclure avec une vraisemblance suffisante que le
recourant ait un domicile fixe. Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1
LP est dès lors réalisé.
L'opposition au séquestre est par conséquent mal fondée.
III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont laissés à la charge de l'Etat. L'indemnité d'office de Me Angelo
Ruggiero, conseil du recourant, est arrêtée à 1'026 fr., débours et TVA
-
13 -
compris. Le recourant doit verser à l'intimé la somme de 450 fr. à titre de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'026 fr. (mille vingt-six francs),
débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Le recourant A.H.________ doit verser à l'intimé L.________ la
somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
-
14 -
Le président : La greffière :
-
15 -
Du 11 avril 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Angelo Ruggiero, avocat (pour A.H.),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour L.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 19'976 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
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La greffière :