TRIBUNAL CANTONAL
620
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 11 décembre 2008
Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MmeCarlsson et M. Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 271 al. 1 ch. 4 et 278 LP, 604 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
G., à Buchillon, contre le prononcé rendu le 24 juillet 2008, à la
suite de l’audience du 1
er
juillet 2008, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause opposant la recourante à C., à Saint-
Laurent-du-Var (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- Le 16 mai 2008, sur requête de G.________ qui invoquait une
créance de 68'738 fr. 08 en capital contre C.________ du chef de la
succession de leur mère B., selon rapport du 1
er
octobre 2007 du
notaire [...], le Juge de paix du district de Lausanne a scellé une
ordonnance de séquestre sur la part du débiteur à la succession de [...]
R., décédé à Lausanne le 27 février 2006. Le cas de séquestre
invoqué était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. La créancière a été
dispensée de fournir des sûretés.
L'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a immédiatement
exécuté le séquestre, qui a porté sur le montant 8'568 fr. 75, soit la part
estimée du débiteur dans la succession R.________.
C.________ a formé opposition au séquestre par acte du 22 mai
2008. Il a notamment fait valoir que la créance invoquée n'était pas
échue, dès lors que la créancière séquestrante et lui étaient divisés par
une action en partage successoral qui n'avait pas encore été jugée, un
complément d'expertise ordonné au notaire [...] étant en cours.
G.________ s'est déterminée le 25 juin 2008 sur l'opposition,
faisant valoir que, si aucun jugement définitif et exécutoire n'avait encore
été rendu dans l'action en partage opposant les parties, sa créance était
néanmoins exigible depuis l'ouverture de la succession et qu'au surplus, le
cas de séquestre invoqué était réalisé.
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3 -
Les deux parties ont produit des pièces, dont il ressort qu'elles
sont divisées par une action en partage de la succession de leur mère
ouverte le 13 avril 2006 devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte,
que le notaire [...] a déposé un premier rapport dans cette procédure, le
1
er
octobre 2007, selon lequel C.________ doit être reconnu débiteur de sa
sœur d'une soulte de 68'738 fr. 08, et que le président du tribunal, sur
requête du prénommé, a ordonné un complément d'expertise, lequel est
toujours en cours.
2.Par prononcé rendu le 24 juillet 2008, le Juge de paix du
district de Lausanne a admis l'opposition et révoqué le séquestre, arrêté à
480 fr. les frais de justice de l'opposant et dit que l'intimée devait lui
verser la somme de 1'080 fr., comprenant le remboursement de ses frais
et une participation aux honoraires de son mandataire.
Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification
aux parties le 27 août 2008. En bref, le premier juge a considéré que la
créance invoquée n'était pas échue, l'action en partage entre les parties
étant encore pendante, de sorte que les conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 4
LP n'étaient pas remplies, et qu'au surplus, on ne se trouvait pas dans l'un
des cas où le séquestre pouvait être requis pour une dette non échue (art.
271 al. 1 ch. 1 et 2 et al. 2 LP).
3.Par acte déposé le lundi 8 septembre 2008, G.________ a
recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens de
première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que
l'opposition au séquestre est écartée. Elle a produit un mémoire le 6
octobre 2008.
L'intimé s'est déterminé le 24 novembre 2008, concluant, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
-
4 -
I.Le recours a été déposé en temps utile (art. 278 al. 3 LP, 39a
et 73 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05). Il comporte des
conclusions en réforme valablement formulées au regard des art. 461 ss
CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de
l'art. 58 al. 1
LVLP. Il est recevable.
II.a) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une prétention
échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du
débiteur lorsque le
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débiteur n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre
pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se
fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au
sens de l'art. 82 al. 1 LP. L'exigibilité de la prétention dont le
recouvrement doit être garanti est une condition de l'octroi du séquestre
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 21 ad art. 271 LP).
Le degré de preuve requis est celui de la vraisemblance. Le
séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge
compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la
créance qu'il allègue et, dans le cas de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, son
exigibilité, la réalisation du cas de séquestre invoqué et l'existence de
biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP). Pour rendre l'existence
de sa créance vraisemblable, le requérant doit alléguer les faits et,
pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui
permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple
vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant
énoncé et qu'elle est exigible. Il suffit que, sur la base d'éléments
objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de
l'existence des faits allégués, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il
puisse en aller autrement; par ailleurs, il peut se contenter d'un examen
sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral du 28 avril 2005 dans la
cause 5P.393/2004; arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 2003 dans
la cause 5P.336/2003).
b) Selon l'art. 278 al. 1
LP, celui dont les droits sont touchés par
un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les
dix jours dès celui où il en a eu connaissance.
Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir
entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur, en
contradictoire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d'examen
du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué
unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu
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6 -
par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de
reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus
complète (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite,
in RDS 1997 II 421, p. 478; Gilliéron, op. cit., n. 70 ad
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7 -
art. 278 LP; Jeandin, Aspects judiciaires relatifs à l’octroi du séquestre, in
JT 2006 II 51, pp. 66 ss). L'opposant, qui peut notamment invoquer
l'inexistence de la dette, doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur
les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus
vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt du TF 5P.336/2003
précité et réf. cit.).
c) La seule condition à l'octroi du séquestre qui est litigieuse en
l'espèce est celle de l'exigibilité de la créance à garantir.
L'exigibilité résulte du droit matériel qui régit l'obligation. Les
principes habituels du droit suisse, en particulier l'art. 75 CO, s'appliquent
(Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 22 ad art. 271 LP). Dans le cas
présent, la créance invoquée est de nature successorale et c'est donc au
regard du droit des successions que son exigibilité doit être examinée.
Au sens strict, le partage de la succession consiste à attribuer
aux héritiers des droits individuels, de nature réelle ou personnelle,
correspondant aux quotes-parts respectives qui viennent se substituer aux
droits que ces derniers détenaient jusque là de manière continue. Par ce
biais, une partie des biens communs devient propriété exclusive de l'un
des héritiers; celui-ci perd alors son droit de propriété sur le reste des
biens en même temps qu'il devient, cas échéant, débiteur d'une soulte
(Leuba, Le partage successoral en droit suisse, in RDS 2006 II 137, pp.
142-143). Doctrine et jurisprudence reconnaissent, aujourd'hui, l'existence
d'un partage judiciaire; il résulte d'une action, de nature formatrice,
introduite conformément à l'art. 604 CC. Dans les limites des conclusions
prises par les parties, le juge dispose d'un pouvoir d'adjudication qui lui
permet de rendre une décision qui attribue les biens aux héritiers; le
transfert de la propriété intervient dès l'entrée en force du jugement (ibid.,
p. 152 et réf. cit.). L'action étant de nature formatrice, tant qu'elle est
pendante, les héritiers ne sont titulaires d'aucun droit issu du partage.
Aussi longtemps que le litige n'a pas été jugé, ils demeurent titulaires en
mains communes des droits sur les actifs successoraux. Par conséquent, le
droit au paiement d'une éventuelle soulte ne naît qu'une fois le jugement
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rendu. En cours d'instance, cette créance n'existe pas encore et, partant,
n'est pas exigible.
C'est ainsi bon droit que le premier juge a considéré que la
condition du caractère échu de la créance à garantir n'était pas réalisée et
admis l'opposition au séquestre.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé attaqué être
maintenu.
Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 690 francs. Elle
doit en outre verser à l'intimé la somme de 400 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Les frais d'arrêt de la recourante G.________ sont fixés à 690 fr.
(six cent nonante francs).
IV. La recourante doit payer à l'intimé C.________ la somme de 400
fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 11 décembre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 30 mars 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me François Magnin, avocat (pour G.),
-Me Laurent Savoy, avocat (pour C.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :