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TRIBUNAL CANTONAL
KE07.011855-111138
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 janvier 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 46, 271 al. 1 ch. 1 et 272 al. 1 LP; 23 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W., à
Vessy, contre le prononcé rendu le 8 juin 2011, à la suite de l’audience du
7 avril 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause divisant
la recourante d'avec A.F..
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
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3 -
E n f a i t :
1.a) Le 13 mars 2007, W.________ a saisi le Juge de paix des
districts de Nyon et Rolle d'une requête de séquestre contre A.F.________,
"anciennement domicilié au chemin [...] à 1295 Tannay, actuellement sans
domicile connu", invoquant les cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 et
2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1],
savoir l'absence de domicile fixe et la fuite du débiteur ou la préparation
de sa fuite dans l'intention de se soustraire à ses obligations.
Le 14 mars 2007, le Juge de paix du district de Nyon a fait droit
à cette requête et ordonné le séquestre de la part de copropriété d’une
demie dont A.F.________ est propriétaire sur une villa à Tannay (lot PPE n°
[...] du Registre foncier de Nyon, commune de Tannay, immeuble de base
[...], quote-part : 500/1000), en garantie d'une créance consistant dans la
restitution de la contre-valeur en francs suisses de 2002 SICAVS obtenues
dans le cadre d’un mandat d’encaissement dans un partage successoral
en France, soit 203'707 fr. 63, plus intérêt à 5 % l'an dès le 11 décembre
2000. L'ordonnance a été scellée sous n° 4'084'074 de l'Office des
poursuites de Nyon-Rolle.
A l'appui de sa requête de séquestre, W.________ avait
notamment produit :
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divers documents relatifs à un partage successoral en France et au
mandat qu'elle avait confié à A.F.________ pour la représenter dans ce
partage;
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un extrait internet du Registre foncier de Nyon concernant l'immeuble
séquestré, dont A.F.________ est copropriétaire depuis le 11 janvier 1985;
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un extrait du registre de l'Office cantonal genevois de la population du 19
juin 2006, indiquant que A.F.________ a quitté son domicile de la rue [...] à
Genève le 1
er
janvier 1993 à destination de Tannay;
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4 -
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une fiche de renseignement du Contrôle des habitants de Tannay du 23
juin 2006, indiquant que A.F.________ a pour adresse dans cette commune,
depuis le 1
er
janvier 1993, le chemin [...];
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l'original du commandement de payer établi le 24 août 2006 dans la
poursuite n° 4'070'424 de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle exercée
par W.________ contre A.F.________, à Tannay, portant la mention suivante,
dactylographiée au pied de l'acte : "Ce débiteur est régulièrement inscrit
comme habitant au contrôle des habitants, mais n’habite pas à Tannay
selon constatation de la gendarmerie. Il ne peut pas non plus être atteint à
son adresse professionnelle à Genève selon l’office des poursuites de
Genève. Est actuellement sans domicile connu";
-
un rapport d'exécution de mandat établi le 24 janvier 2007 par un agent
du poste de gendarmerie de Coppet, à qui le Préfet du district de Nyon
avait ordonné de conduire A.F.________ à l'Office des poursuites et faillites
de Nyon, rendant compte de l’échec de son mandat pour les motifs
suivants : "bien que régulièrement inscrit à Tannay, la maison est vide et
la boîte aux lettres rarement relevée. Des renseignements obtenus,
A.F.________ serait la plupart du temps à Paris. Toutefois, il est propriétaire
de la Société fiduciaire H.________SA, à 1201 Genève, rue du [...] et
pourrait être joint par cette adresse";
-
des extraits internet du Registre du commerce de Genève du 7 février
2007 relatifs aux sociétés Z.SA et Société fiduciaire H.SA,
toutes deux à Genève, la première à la rue [...] et la seconde chez
A.F., boulevard James-Fazy 10, et toutes deux administrées par
A.F., domicilié à Genève.
b) Le 20 avril 2007, A.F.________ a formé opposition au
séquestre. Une première audience s'est tenue le 7 juin 2007 devant le
Juge de paix du district de Nyon, lors de laquelle l'opposant a produit des
déterminations écrites accompagnées de pièces, dont des copies de deux
lettres dactylographiées que W.________ lui aurait adressées, l'une le 17
décembre 1999 et l'autre le 7 janvier 2000, et selon lesquelles elle lui
cèderait l'ensemble des droits de la succession en cause "moyennant le
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versement d'une somme forfaitaire de 25'000 francs suisses en [sa]
faveur, le solde représentant le remboursement des frais et des honoraires
pour [lui] et la Société fiduciaire H.SA", une lettre manuscrite de
W. du 5 février 2000, lui rappelant une promesse qu'il lui aurait
faite en automne 1999 de lui verser sur la succession en cause "la somme
de 25'000 fr." et l'informant qu'elle allait devoir assumer de "gros frais"
pour des soins dentaires, et un avis de virement bancaire de 25'000 fr. en
faveur de W.________ le 25 février 2000.
L'audience a été suspendue pour permettre à l'opposant de
produire les originaux des lettres précitées et toutes pièces en original
justifiant le domicile et la taxation. Le 15 juin 2007, le juge de paix a reçu
notamment les pièces suivantes :
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une attestation de l’Office d’impôt du district de Nyon du 7 juin 2007
établie à la demande de A.F.________ et destinée à l’établissement [...] à
Neuilly, attestant que l’intéressé est domicilié à Tannay, chemin [...], qu'il
a la qualité de résident suisse au sens d’une convention franco-suisse (de
double imposition, ndlr) et est assujetti de manière illimitée à l’impôt en
Suisse;
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un extrait du compte d’impôts de A.F.________ auprès de l’office précité
pour la période du 1
er
janvier 2003 au 7 juin 2007, ne mentionnant aucun
mouvement, soit indiquant le chiffre 0 aux rubriques "impôt revenu-
fortune" et "impôt fédéral direct", notamment pour les années 2005, 2006
et 2007;
-
deux extraits de compte établis le 7 juin 2007 par le boursier de la
Commune de Tannay et adressés à A.F.________ "rue [...], 1201 Genève",
indiquant que l'intéressé s'est acquitté de la taxe d'épuration en 2006, le
20 avril et le 19 décembre;
-
un extrait de compte établi à la même date par ledit boursier, indiquant
que A.F.________ s'est acquitté de la taxe de voirie pour les années 2005 et
2006, respectivement le 13 février 2006 et le 13 février 2007.
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A l'audience de reprise du 23 août 2007, W.________ a produit
des pièces, parmi lesquelles :
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une plainte pénale déposée par elle le 14 août 2007 contre A.F.________
pour abus de confiance, faux et usage de faux et usure;
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une lettre adressée à son conseil le 25 avril 2007 par l’Office des
poursuites et faillites de l'arrondissement de Nyon et de Rolle, aux termes
de laquelle "[...] l’avis ORFI 06 "Avis au propriétaire de l’immeuble au sujet
de l’encaissement des loyers et fermages" adressé le 5 avril 2007 à
A.F.________ à sa soit-disante (sic) adresse à Genève Rue de [...] n’est pas
arrivé proprement dite (sic) à cette adresse. En effet, d’après les éléments
fournis sur le site Internet de la Poste – système Track & Trace l’envoi a
été acheminé en France. [...]";
-
une lettre adressée le 26 juillet 2007 par l’office précité au conseil de
A.F., indiquant comme objet le séquestre n° 4'084'074 contre "
A.F., soit-disant (sic) Ch. [...] ou R. [...], 1201 Genève; en fait sans
domicile connu".
Lors de cette audience, le conseil de A.F.________ a fait valoir
qu'une convention pour solde de compte avait été signée entre les parties
en cession de droit sur l'héritage en cause en faveur de son client et qu'un
montant de 25'000 fr. avait été versé à W.________. Le conseil de celle-ci a
fait valoir qu'une plainte pénale avait été déposée, qu'aucun document
n'indiquait qu'il y ait eu solde de tout compte sur le montant revenant à sa
cliente dans la succession en cause et que l'authenticité des pièces
produites par la partie adverse était douteuse, notamment de celle datée
du 17 décembre 1999 faisant mention d'euros alors que cette monnaie
n'était pas encore en cours.
c) Par prononcé du 29 août 2007, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 5 septembre 2007, le Juge de paix
du district de Nyon a rejeté l'opposition pour tardiveté. Saisie d'un recours
de l'opposant contre cette décision, la cour de céans, par arrêt du 8 mai
2008 (CPF, 8 mai 2008/1950) dont les motifs ont été adressés pour
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notification aux parties le 16 septembre 2008, a admis le recours, annulé
le prononcé et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelles instruction
et décision.
d) Figure au dossier un procès-verbal de signification d'une
sommation de payer, le 8 septembre 2008, par un huissier de justice
parisien à A.F.________ "demeurant 1, rue Jean-Bologne 75016 Paris", dont
il est précisé dans ce procès-verbal que "le nom est inscrit sur
l’interphone".
e) Le 20 juillet 2009, après que A.F.________ avait refusé
d'obtempérer à deux ordonnances successives de production de pièces, le
juge de paix lui a adressé une sommation, décision contre laquelle
l'opposant a recouru le 30 juillet 2009 à la Chambre des recours, avant de
retirer son recours, ce dont le président de la cour de céans a pris acte par
prononcé du 20 octobre 2009.
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8 -
Le 17 mai 2010, après quatre prolongations de délai,
A.F.________ a produit trois des pièces requises, savoir :
-
son certificat de mariage, établissant qu'il a épousé N.________ le 22
novembre 2004, à Nyon;
-
l'acte de naissance de leur fille, B.F.________, née le 14 novembre 1995 à
Neuilly sur Seine;
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un "certificat de scolarité 2009-2010" concernant B.F., établi le
12 mars 2010 par le Chef d'établissement du Collège privé Gerson, à Paris.
Le 22 décembre 2010, après quatre nouvelles prolongations
du délai pour produire le solde des pièces requises, le juge de paix a
adressé à A.F. une deuxième sommation. L'opposant a finalement
produit ses déclarations d'impôt pour les années 2005 à 2009. Il y indique
notamment faire ménage commun avec sa fille.
L’audience d’opposition au séquestre s’est tenue le 7 avril
2.Par prononcé du 8 juin 2011, le Juge de paix du district de
Nyon a admis l’opposition au séquestre (I), révoqué l’ordonnance de
séquestre (II), arrêté à 660 fr. les frais de justice de A.F.________ (III) et dit
que W.________ devait verser à celui-ci la somme de 1'420 fr. à titre de
dépens, soit 660 fr. en remboursement de ses frais de justice et 760 fr. de
participation aux honoraires de son conseil (IV). En bref, il a considéré que
le débiteur avait son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse au sens
de la LDIP (loi sur le droit international privé; RS 291), même s'il résidait
une partie de son temps à l'étranger, ce qui excluait l'application de l'art.
271 al. 1 ch. 1 ou 4 LP, et qu'il n’était pas établi qu’il eût l’intention de
vendre son immeuble pour disparaître avec ses biens, de sorte que
l'opposition au séquestre devait être admise, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner la question de la vraisemblance de l'existence de la créance.
- 9 -
3.Par acte déposé le lundi 20 juin 2011, W.________ a recouru
contre cette décision qui lui avait été notifiée le 9 juin 2011, concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelles instruction et décision dans le sens des
considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’ordonnance
de séquestre est maintenue, avec suite de frais et dépens de première
instance.
La recourante a requis l’effet suspensif. Par décision du 29 juin
2011, le président de la cour de céans a admis cette requête, en ce sens
que l'ordonnance de séquestre du 14 mars 2007 demeure en vigueur.
L'intimé A.F.________ s'est déterminé dans un mémoire de
réponse du 15 août 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours.
E n d r o i t :
I.a) La décision attaquée ayant été communiquée aux parties le
8 juin 2011, le recours est régi par le nouveau code de procédure civile
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
En revanche, le séquestre ayant été scellé avant le 31
décembre 2010, ce sont les anciennes dispositions matérielles, soit en
particulier l’art. 271 LP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2010, qui sont applicables à ce litige.
b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC, avec échéance reportée selon l'art. 142 al. 3
CPC, qui sont applicables par renvoi de l’art. 278 al. 3 LP. Exercé par le
dépôt d'un acte écrit et motivé, comprenant des conclusions tendant à ce
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que l’opposition soit écartée et l’ordonnance de séquestre confirmée, ce
recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC; Reiser, Basler Kommentar, n. 40
ad art. 278 LP; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321
CPC).
La réponse de l'intimé est également recevable (art. 322 CPC).
II.a) Selon l’art. 271 al. 1 LP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2010, le créancier d’une dette échue non garantie par gage
pouvait requérir le séquestre des biens du débiteur dans cinq cas,
notamment lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe (ch. 1), lorsque,
dans l'intention de se soustraire à ses obligations, il fait disparaître ses
biens, s'enfuit ou prépare sa fuite (ch. 2) et lorsqu'il n'habite pas en
Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance
ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement
exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1
LP (ch. 4).
Dans les cas énoncés aux chiffres 1 et 2, le séquestre peut
être requis pour une dette non échue et il rend cette dette exigible à
l'égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP). Cette exception se justifie par le fait
que les droits du créancier sont menacés (Jeandin, Aspects judiciaires
relatifs à l’octroi du séquestre, in JT 2006 II 51, p. 52 et la référence citée à
la note infrapaginale 7; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, n.
25 ad art. 271 LP).
En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre, mesure
conservatoire urgente, doit être autorisé de manière générale par le juge
compétent, soit le juge du lieu où se trouvent les biens, lorsque le
créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue, celle
du cas de séquestre et celle des biens qu'il désigne comme appartenant
au débiteur. Cette disposition s'applique à tous les cas de séquestre
(Gaillard, Le séquestre des biens du débiteur domicilié à l'étranger, in Le
séquestre selon la nouvelle LP, publications du Centre d'études juridiques
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européennes de Genève, Séminaire AGDA du 18 septembre 1996, pp. 19
ss, spéc. p. 28; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, BlSchK 1995, pp.
121 ss, pp. 130 ss). Lorsque la loi se contente d'exiger une simple
vraisemblance, il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la
conviction que le fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante,
aux allégations de la partie sans qu'il doive nécessairement être
convaincu de son exactitude comme en matière d'appréciation des
preuves (ATF 120 II 393 c. 4 et réf. cit.; TF 5P.95/2004 du 20 août 2004 c.
2.2; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225). En ce qui
concerne le cas de séquestre, la simple allégation du requérant, réputé de
bonne foi, ne suffit pas, car l'impression que le requérant pouvait de
bonne foi déduire des circonstances ne saurait suffire à entraîner la
conviction du juge (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ad art. 272 LP). Certes,
l'appréciation des moyens de preuve administrés doit tenir compte du
degré de preuve requis qui est inversement proportionnel à la difficulté de
prouver un fait, fût-ce au stade de la simple vraisemblance. Il n'y a rien de
commun entre, par exemple, l'obligation de produire un acte de défaut de
biens (art. 271 al. 1 ch. 5 LP) et celle de rendre vraisemblable que le
débiteur n'a pas de domicile fixe (art. 271 al. 1 ch. 1 LP), ce qui constitue
un fait négatif. Le requérant ne peut alors que fournir des indices
(Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 272 LP).
b) Par domicile fixe, il faut entendre un domicile effectif au
sens de l’art. 46 LP. Par exemple, ne dispose pas d’un tel domicile celui
qui après avoir quitté un domicile éphémère, se rend ici et là, sans à
proprement parler séjourner nulle part mais en se déplaçant
constamment d’un endroit à l’autre (Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 271
LP). La notion de domicile de l’art. 46 LP est celle de l’art. 23 al. 1 CC,
l’intention de s’établir en un certain lieu suppose que la personne crée en
ce lieu le centre de ses intérêts personnels et professionnels, mais la
volonté de la personne n’est pas décisive en soi, car elle ne produit d’effet
sur le domicile que si elle est confirmée par des faits extérieurs et
reconnaissables par des tiers, la résidence effective. Selon un arrêt du
Tribunal fédéral de 1910, la personne qui loue deux chambres d’hôtel
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qu’elle peut quitter moyennant huit jours d’avertissement au lieu où elle
réside, sans avoir transporté sa famille en ce lieu, ne démontre pas
l’intention de se créer un domicile à ce nouveau lieu de résidence (ATF 35
I 867, JT 1910 II 61, cité par Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 46 LP). Le fait
d’abandonner un domicile sans en fonder un nouveau est un indice de
l’absence d’un domicile fixe, l’annonce à la police ou au contrôle des
habitants ne suffit pas à établir un nouveau domicile (Stoffel/Chabloz, op.
cit., n. 48 ad art. 271 LP). L’expression "centre de vie", à laquelle recourt
souvent la jurisprudence, traduit bien la notion de domicile (Eigenmann,
Commentaire romand du Code civil, n. 10 ad art. 23 CC). La notion de
résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné
et la création en ce lieu de rapports assez étroits. L’intention de se fixer au
lieu de sa résidence doit ressortir de circonstances extérieures et
objectives, reconnaissables pour les tiers, soit d’un faisceau de faits-
indices. Cette intention implique un élément de durée ou, plus
précisément, de perspective d'une telle durée. Le point décisif est le but
du séjour dans un endroit déterminé. L’intention de s’établir doit impliquer
la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de son existence, de ses
relations personnelles et professionnelles, de façon à donner à ce séjour
une certaine stabilité (Eigenmann, op. cit., nn. 11, 14 à 17, 19, 20 et 22 ad
art. 23 CC).
c) La recourante fait valoir qu'en l'espèce, le cas de séquestre
de l’absence de domicile fixe du débiteur est réalisé. L'intimé, pour sa
part, soutient qu’il est régulièrement inscrit à Tannay, où il remplit ses
déclarations fiscales et s'acquitte de toutes ses obligations et qu'il paye
régulièrement les charges de la maison et y réside lorsque ses activités
professionnelles dans le domaine de l'audiovisuel le lui permettent.
L’inscription de l’intimé au contrôle des habitants de Tannay
n’a pas de portée décisive. Il en va de même de son domicile fiscal dans
cette commune dès lors qu’il s’agit de déterminer s’il y est civilement
domicilié. Ce qui est déterminant, en revanche, c’est que son centre de vie
ne se situe pas dans cette localité. En effet, s’il y possède une villa – en
copropriété avec une tierce personne – sa famille, soit sa femme et sa fille
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mineure, scolarisée à Paris, n’y vivent pas. Lui-même n’y travaille pas, son
compte d’impôt démontrant sur plusieurs années qu’il ne gagne pas sa vie
dans le canton. Il ne s’y rend que rarement comme le démontrent les
difficultés à lui notifier des plis. Le rapport de gendarmerie du 24 janvier
2007 établit que sa maison est vide et son courrier pas relevé. Ces indices
contredisent les allégations de l'intimé en ce qu'ils ne permettent
nullement de reconnaître sa prétendue volonté de faire de Tannay le
centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles,
de façon à donner à son séjour en ce lieu une certaine stabilité. Il n’a donc
pas de domicile à Tannay. Il n’en a pas non plus à Genève, son lien avec
cette ville se limitant à la localisation de sociétés dont il est
administrateur. Quant à Paris, l'intimé argue lui-même que la thèse selon
laquelle il y aurait le centre de ses intérêts personnels et professionnels
est insoutenable. Au demeurant, il n'indique pas quelle serait son adresse,
son lieu de vie précis susceptible de constituer un domicile dans la
capitale française. Le fait qu’un procès-verbal de notification par voie
d’huissier au mois de septembre 2008 mentionne que son nom est inscrit
sur une plaque d’interphone à l'entrée d'un immeuble parisien s’avère
insuffisant pour conclure à la constitution d’un domicile à cette adresse,
une seule autre pièce, le certificat de mariage de l'intimé, comportant
l'indication de la même adresse, comme domicile de l'épouse. Enfin, il
ressort de l’ensemble des pièces que l’intimé entretient un certain flou et
n’hésite pas à fournir des indications contradictoires sur son domicile et
celui de sa famille à diverses administrations suisses et françaises.
Vu ce qui précède, on doit considérer que l’intimé n’est pas
domicilié à Tannay et n’a pas un autre domicile connu, notamment à
Genève ou à Paris, de sorte qu'il se trouve sans domicile fixe. La condition
de l’art. 271 al. 1 ch. 1 est ainsi réalisée, ce qui dispense d’examiner le cas
de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP.
d) L’existence d’une créance constitue la première condition
d’un séquestre (Stoffel/Chabloz, op. Cit., n. 10 ad art. 271 LP). En l'espèce,
l'existence de la créance invoquée a été rendue suffisamment
vraisemblable par les pièces produites à l'appui de la requête de
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séquestre et, au demeurant, n'est pas remise en cause en tant que telle
par l'intimé. En première instance, celui-ci a soutenu que cette créance
aurait été éteinte selon les lettres de la recourante des 17 décembre 1999
et 7 janvier 2000. Il n'a toutefois pas repris cet argument en deuxième
instance. Pour sa part, la recourante a fait valoir que les lettres en
question étaient susceptibles d’être des faux, visés par sa plainte pénale.
Quant à leur forme, ces écrits sont dactylographiés et n'ont jamais été
produits qu'en copies. Quant à leur contenu, ils avantagent l’intimé au
détriment des intérêts de la recourante, alors que celle-ci, âgée et résidant
en EMS, se trouvait dans une situation financière modeste au point de
compter sur le versement d'un montant provenant de la succession en
cause pour s’acquitter de frais dentaires. La légitimité de ces titres
prétendument extinctifs de la créance invoquée est ainsi douteuse et, par
conséquent, l'extinction de cette créance n'est pas rendue vraisemblable.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition au séquestre est rejetée et l'ordonnance de
séquestre confirmée, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à
660 fr., étant mis à la charge de l'opposant, qui en a fait l'avance et doit
en outre verser à l'intimée la somme de 760 francs à titre de dépens de
première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
et compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante, sont mis
à la charge de l'intimé, qui doit par conséquent verser à la recourante la
somme de 2'550 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.
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15 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit :
I.- l'opposition au séquestre est rejetée;
II.- l'ordonnance de séquestre du 14 mars 2007 est confirmée;
III.- les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr.
(six cent soixante francs), sont mis à la charge de l'opposant
A.F.;
IV.- l'opposant A.F. doit verser à l'intimée W.________ la
somme de 760 fr. (sept cent soixante francs) à titre de dépens
de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé A.F.________ doit verser à la recourante W.________ la
somme de 2'550 fr. (deux mille cinq cent cinquante francs) à
titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 23 janvier 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stefan Graf, avocat (pour W.),
-Me Alexandre Reil, avocat (pour A.F.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 203'707 fr. 63.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,
et communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :